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09/04/2018 | FRANCE | N°18MA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 avril 2018, 18MA00021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, en règlement du marché de construction du nouvel hôpital de Port-la-Nouvelle.

Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser la

somme de 30 439,92 euros hors taxes à la SA SM Entreprise, majorée des intérêts a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, en règlement du marché de construction du nouvel hôpital de Port-la-Nouvelle.

Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser la somme de 30 439,92 euros hors taxes à la SA SM Entreprise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017, la Cour a porté la condamnation du centre hospitalier Francis Vals à la somme de 558 338,60 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2009 et de la capitalisation des intérêts échus le 28 décembre 2010 à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a ordonné un supplément d'instruction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, sous le n° 18MA00021, la société Sogea Sud venant aux droits de la société SM Entreprise, représentée par Me B...demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt du 21 décembre 2017, en portant la somme due par le centre hospitalier Francis Vals à la somme de 619 889,79 euros et en y ajoutant le remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposés à hauteur de 77 400 euros.

Elle soutient que :

- la Cour a omis de statuer sur le paiement des dépenses liées à la prolongation de la durée des travaux estimées à 45 183,81 euros hors taxes et leur actualisation selon l'index BT06 entre février 2006 et la date de la décision à intervenir, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle ne s'est pas prononcée sur sa demande de remboursement des frais d'expertise à hauteur de 77 400 euros.

La requête a été communiquée au centre hospitalier Francis Vals, à la SARL Guervilly, à la SARL Puig Pujol Architecture et à la SARL Bati structure Ouest qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu l'arrêt attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me B...pour la société Sogea Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ". Il résulte de ces dispositions que, pour qu'il soit admis, un tel recours suppose qu'il y ait erreur matérielle et non erreur juridique, que cette erreur ne soit pas imputable à celui qui s'en plaint, et qu'elle ait exercé une influence sur le jugement de l'affaire.

2. En premier lieu, aux points 7 et 10 de l'arrêt du 21 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser à la société SM Entreprise les sommes de 45 183,81 euros hors taxes et de 6 108,85 euros hors taxes. Toutefois, elle a omis de prendre en compte ces deux montants dans le calcul de la somme totale mise à la charge du centre hospitalier Francis Vals au point 14 et à l'article 1er du dispositif de l'arrêt précité. Cette omission qui doit être regardée comme une erreur matérielle n'est pas imputable à la requérante et a eu une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de remplacer, au point 14 de l'arrêt du 21 décembre 2017, la somme de 465 282,17 euros hors taxes par la somme de 516 574,83 euros hors taxes et la somme de 558 338,60 euros toutes taxes comprises par celle de 619 889,79 euros toute taxes comprises. En outre, à l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2017 la somme de 558 338,60 euros toutes taxes comprises est remplacée par la somme de 619 889,79 euros toutes taxes comprises.

3. En second lieu, il résulte de l'arrêt du 21 décembre 2017 que la Cour a omis de viser les conclusions de la société Sogea Sud, présentées dans son mémoire enregistré le 3 novembre 2017, tendant à ce que le centre hospitalier Francis Vals soit condamné à verser à la société SM Entreprise la somme de 77 400 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise. Cette erreur n'est pas imputable à la requérante et a eu une influence sur la solution donnée au litige. Par suite, il y a lieu, d'une part, de mentionner ces conclusions dans le visa du mémoire de la requérante enregistré le 3 novembre 2017 et, d'autre part, d'ajouter au dispositif, un article 6 réservant les frais d'expertise pour qu'il y soit statué en fin d'instance.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles mentionnées aux points 2 à 3 entachant l'arrêt de la Cour du 21 décembre 2017 conformément aux articles 1 à 4 du dispositif de la présente décision.

D E C I D E :

Article 1er : Le visa du mémoire du 3 novembre 2017 de l'arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017 est remplacé par : " Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2017, la société SOGEA, venant aux droits de la SA SM Entreprise conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de condamner l'établissement à lui verser la somme représentative de l'actualisation du prix des travaux supplémentaires conformément aux stipulations du marché, de majorer la condamnation à prononcer des intérêts moratoires au taux d'intérêt contractuel, ainsi que la somme de 77 400 euros au titre des frais d'expertise et porte sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 15 000 euros. ".

Article 2 : Le point 14 de l'arrêt du 21 décembre 2017 est remplacé par : " 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SM Entreprise est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 516 574,83 euros hors taxes, soit 619 889,79 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation ; que le jugement du tribunal administratif du 27 avril 2012 doit être réformé dans cette mesure ; ".

Article 3 : L'article 1er du dispositif de ce même arrêt est remplacé par : "Article 1er : La condamnation prononcée à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier est portée à la somme de 619 889,79 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2009. Les intérêts échus le 28 décembre 2010 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. ".

Article 4 : Le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2017 est complété par un article 6 ainsi rédigé : "Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance ". Les articles 6 et 7 de ce dispositif deviennent les articles 7 et 8.

Article 5 : Le surplus des demandes de la société Sogea Sud est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogea Sud, au centre hospitalier Francis Vals, à la SARL Guervilly, à la SARL Puig Pujol Architecture et à la SARL Bati structure Ouest.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2018.

4

N° 18MA00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00021
Date de la décision : 09/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-09;18ma00021 ?
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