Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Tarascon a délivré un permis de construire à la SARL Julien pour édifier six maisons sur les parcelles cadastrées Section A n° 6513 et n° 6515p au sein du lotissement de l'Aura, sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1407590 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et a prononcé l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2016, le 22 mai 2017, le 8 juin 2017, le 16 juin 2017, le 17 juillet 2017, le 27 juillet 2017, le 21 août 2017, le 24 octobre 2017, le 22 novembre 2017, le 11 décembre 2017, le 26 décembre 2017 et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 septembre 2018, la SARL Julien, représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours du préfet des Bouches-du-Rhône était tardif et son déféré devait, par suite, être rejeté comme irrecevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les moyens qu'elle opposait en défense au déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et le principe d'égalité des armes ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels relatif au risque d'inondation, faisant l'objet d'une application anticipée n'est pas fondé ;
- l'arrêté portant permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'annulation d'un permis de construire faisant suite à un permis d'aménager définitif porte atteinte à la sécurité juridique, à la confiance légitime et aux intérêts patrimoniaux tels, que protégés par l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du bénéficiaire de cette autorisation d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2017, le 7 juin 2017 et le 16 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de la SARL Julien ;
2°) de confirmer l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2014.
Il soutient que :
- le déféré n'était pas tardif ;
- les moyens soulevés par la SARL Julien ne sont pas fondés ;
- l'arrêté en litige méconnaissait également les dispositions du plan de prévention du risque inondation anticipé dès lors que les terrains d'assiette se situent en " zone d'aléa fort " RH ou R2.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 14MA04847 du 10 avril 2015 de la Cour suspendant le permis de construire en litige.
Un mémoire, enregistré le 12 septembre 2018, présenté par la SARL Julien, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SARL Julien.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Julien, par Me B..., a été enregistrée le 1er décembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au permis d'aménager qui lui avait été délivré le 15 février 2010 pour créer le lotissement " de l'Aura " sur un terrain cadastré section A n° 6513 et n° 6515p à Tarascon, la société à responsabilité limitée (SARL) Julien a sollicité, le 6 mars 2014, la délivrance d'un permis de construire valant division parcellaire en vue d'édifier 6 maisons dans ce lotissement. Par un arrêté du 4 avril 2014, le maire de la commune de Tarascon a accordé à la SARL Julien le permis de construire n° PC 0131 0814 S0011 correspondant à ce projet. Le maire de cette commune n'ayant pas fait droit au recours gracieux du sous-préfet d'Arles du 10 juin 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré cet arrêté au tribunal administratif de Marseille le 22 octobre 2014. La SARL Julien relève appel du jugement n° 1407590 du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit au déféré préfectoral formé à l'encontre de cet arrêté et a prononcé son annulation par application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque de rupture de la digue de la Montagnette dans l'hypothèse d'une crue importante du Rhône, rupture qui exposerait les personnes et les biens à un risque fort.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Julien :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement du déféré préfectoral : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication attaquée. (...) ". Et aux termes de l'article R. 421-2 de ce code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2000-1155 du 22 novembre 2000, alors applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (...) ".
3. La SARL Julien fait valoir que la correspondance adressée le 28 août 2014 au sous-préfet d'Arles relative au permis de construire en litige dans la présente instance ne constituait pas une réponse expresse à ce recours, mais un rappel de la législation applicable sans portée décisoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette lettre, reçue le 1er septembre 2014 en sous-préfecture d'Arles, qui faisait suite aux recours gracieux du sous-préfet d'Arles adressés le 10 juin 2014 dirigés contre ce permis et les deux autres permis de construire délivrés à la société appelante à la même date, visait ces recours gracieux, faisait état de l'avancement des travaux d'aménagement du lotissement et opposait les dispositions de l'article L. 441-14 du code de l'urbanisme, éclairées par une décision du Conseil d'État, à l'application à ces projets des prescriptions du plan de prévention du risque inondation anticipé de Tarascon. Une telle réponse constituait, dès lors, un rejet exprès du recours gracieux du sous-préfet d'Arles et se substituait au rejet implicite de ce recours né du silence initialement conservé par le maire de cette commune. Un tel rejet exprès intervenu dans les deux mois suivant l'acquisition de cette décision implicite de rejet faisait, par suite, courir le délai de recours contentieux de deux mois et le déféré enregistré le 22 octobre 2014 n'était pas tardif. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par la société appelante doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...). "
5. La SARL Julien fait valoir que le jugement de première instance ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens qu'elle avait présentés. Il ressort toutefois de la lettre de ce jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de viser et d'examiner individuellement chacun des arguments de droit et de fait développés par la société appelante, ont visé la fin de non-recevoir opposée par la SARL Julien et pouvaient se borner, pour l'analyse du solde de ses écritures en défense, à relever que celle-ci faisait valoir que les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient pas fondés dès lors que ses écritures se limitaient à la réfutation des moyens présentés par l'auteur du déféré. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".
7. La SARL Julien fait valoir que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et le principe d'égalité des armes, ainsi que cela ressort de la motivation même du jugement contesté. La seule circonstance que les premiers juges se sont fondés sur les extraits de documents et d'étude versés à l'instruction par le préfet des Bouches-du-Rhône, et communiqués contradictoirement à cette société, pour apprécier le risque d'inondation sur le terrain d'assiette du projet sans exiger la production dans leur intégralité de ces documents, ne révèle toutefois pas une méconnaissance des exigences du procès équitable. Il ne ressort par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité compétente était tenue d'associer la SARL Julien à l'élaboration du diagnostic de l'aléa inondation sur la commune de Tarascon au seul motif que celle-ci était la bénéficiaire d'un permis d'aménager sur le territoire de cette commune. Enfin, la circonstance que la Cour administrative d'appel de Marseille et le Conseil d'État ont, dans des instances passées, rejeté des déférés du préfet des Bouches-du-Rhône fondés sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par des permis de construire accordés sur le territoire de la commune de Tarascon n'est pas de nature à imposer des obligations procédurales supplémentaires au juge de première instance. La SARL Julien n'est pas fondée, par suite, à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Marseille aurait été rendu en méconnaissance des exigences du procès équitable rappelées par les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1407590 du 7 juillet 2016 :
8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
9. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte, tant de la probabilité de réalisation de ces risques, que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent, et pour l'application de cet article en matière de risque d'inondation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque en prenant en compte notamment, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense ainsi qu'en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
10. La SARL Julien fait valoir que les éléments présentés en première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône pour établir le risque de rupture de la digue de la Montagnette et la menace qui en résulte pour les terrains situés à l'arrière de cette digue reposaient sur des éléments parcellaires et orientés qui ne reflétaient pas l'état des connaissances scientifiques, notamment en ce qui concerne le débit maximal de la crue de référence de 1856. Si certaines publications d'organismes publics font état de ce que le débit maximum du Rhône à Beaucaire atteint lors de cette crue se serait établi à près de 11 500 m3/s, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le consensus scientifique le plus largement partagé retient un débit maximum de 12 500 m3/s, lequel ne peut, en toute hypothèse, être déterminé avec une exacte précision du fait de l'ancienneté de cet épisode et de l'insuffisance des mesures opérées, laquelle affecte également la durée du pic de crue. Il ressort, par ailleurs, des extraits de la thèse de 1925 de M. C... A...et de son ouvrage publié en 1940, sur lequel la société appelante entend s'appuyer pour écarter la valeur de 12 500 m3/s, que celui-ci s'était interrogé dès son travail universitaire sur l'impossibilité d'atteindre des valeurs exactes pour les évaluations des hauteurs d'eau et des débits, en relevant très prudemment que ce premier résultat pourrait être affecté, pour les cotes supérieures à 5,50 mètres d'une erreur qui ne devrait pas dépasser 1/20 et dont il ne sait " si elle est réelle et dans quel sens elle appellerait une correction ", avant d'indiquer en 1940, sans étayer précisément ses conjectures, qu'il ne " croit plus tout à fait à 10.500 mc. à Pont-Saint-Esprit (...) Pour Beaucaire, il faut peut-être 12.500 mc. au lieu de 13.000 en 1840 et 12.000 au lieu de 12.500 en 1856 ". Ces éléments ne sont, par suite, pas de nature à écarter la valeur de débit de pointe la plus communément admise pour l'événement de 1856. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le volet du diagnostic réalisé par le cabinet BRL Ingénierie entre mai 2011 et janvier 2012 consacré au renforcement de la digue de la Montagnette, laquelle relie le massif de la Montagnette au lit mineur du Rhône et protège le nord de la commune de Tarascon des débordements du fleuve, ne s'est pas fondé sur des éléments prospectifs tenant aux effets futurs des aménagements programmés dans le cadre du " Plan Rhône ", notamment concernant le rôle de bassin d'expansion affecté aux plaines situées au Sud de Tarascon, mais sur l'état physique actuel de cette digue, examinée en la divisant en quatorze tronçons linéaires et en appréciant, en fonction de différentes intensités de crue du fleuve, sa résistance aux aléas qui pourraient provoquer sa ruine. Il ressort de cet examen que le risque global de rupture était, à la date de remise de ce diagnostic, de niveau " fort " sur plusieurs tronçons de cette digue, tant pour des crues du niveau de la crue de référence de 1856 que pour des crues dite millénales, de probabilité annuelle d'un pour mille et dont le débit théorique s'établirait à 14 160 m3/s (hypothèse dite " Q1000 "). De même le risque de débordement (surverse) était de niveau " fort " ou " critique " pour plusieurs tronçons dans l'hypothèse de crues du niveau de celle de 1856 ou millénales. Les éléments produits par la SARL Julien ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause les hypothèses sur la base desquelles les services du préfet des Bouches-du-Rhône ont établi la cartographie d'ensemble du risque inondation de la partie Nord de la commune de Tarascon, sur les terrains situés à l'arrière de la digue de la Montagnette, notamment au regard d'une inondation exceptionnelle de type Q1000. La circonstance que des secteurs proches du terrain d'assiette du projet de la société appelante sont urbanisés et supportent des équipements publics sans que le niveau de risque ait été fixé à un niveau équivalent à celui retenu pour ce terrain est, à cet égard, sans incidence sur la détermination concrète du risque pour les personnes et les biens sur ce terrain particulier. Il ressort, enfin, de la cartographie du risque élaborée dans le cadre de la préparation du plan de prévention du risque inondation de la commune de Tarascon que ces terrains sont susceptibles, dans l'hypothèse d'une rupture de la digue de la Montagnette, d'être affectés par des phénomènes de crues d'une forte intensité caractérisés par des hauteurs d'eaux comprises entre 1 mètre et 1,5 mètre et des vitesses d'écoulement de l'eau comprises entre 0,5 et 1 m/s. Il n'est pas utilement contesté que de tels niveaux d'aléas sont de nature à entraîner de lourds dommages aux biens et aux personnes, nonobstant la création de niveaux refuges dans les habitations et le préfet des Bouches-du-Rhône est, par suite, fondé à soutenir que le maire de la commune de Tarascon, par ailleurs informé de cette évaluation du risque depuis juin 2010, a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sa décision de délivrer le permis de construire en litige. L'invocation des stipulations de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au respect de la propriété privée, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime et de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme n'est, en outre, pas de nature à faire obstacle à l'annulation d'un permis de construire qui emporterait un risque manifestement excessif pour la sécurité publique.
11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que la SARL Julien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit au déféré du préfet des Bouches-du-Rhône et prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Tarascon n° PC 0131 0814 S0011 du 4 avril 2014.
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 10 avril 2014 de la Cour :
13. Si la SARL Julien entend solliciter l'annulation de l'ordonnance du 10 avril 2014 du président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle a prononcé la suspension de l'arrêté en litige, de telles conclusions sont manifestement irrecevables par application des dispositions des articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées. Au surplus, à supposer que ces conclusions seraient présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il résulte de ce qui précède que la Cour se prononce, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté qui avait été suspendu par cette ordonnance et qu'il n'y a, dès lors et en tout état de cause, plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la remise en cause de cette ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
15. En vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Julien doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Julien est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Julien et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la commune de Tarascon et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- M Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
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N° 16MA03591