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02/07/2018 | FRANCE | N°12MA02540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2018, 12MA02540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête en règlement du marché de construction du nouvel hôpital de Port la Nouvelle.

Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser la

somme de 30 439,92 euros hors taxes à la SA SM Entreprise, majorée des intérêts au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête en règlement du marché de construction du nouvel hôpital de Port la Nouvelle.

Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser la somme de 30 439,92 euros hors taxes à la SA SM Entreprise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2012 et le 22 septembre 2014, la SA SM Entreprise, représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1005788 du 27 avril 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Francis Vals à lui régler les surcoûts résultant des travaux qu'elle a dû réaliser pour répondre aux normes parasismiques ;

2°) de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser les sommes de 822 830,65 euros hors taxes et 45 183,81 euros hors taxes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre une somme de 4 800 euros à la charge du centre hospitalier Francis Vals au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest à lui verser les sommes de 822 830,65 euros hors taxes et 45 183,81 euros hors taxes et de mettre à leur charge la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des règles de classification du bâtiment au regard des normes parasismiques ;

- les règles parasismiques sont applicables que le bâtiment soit en classe C ou D et la conception du bâtiment ne respectait pas ces règles ;

- le respect des règles PS 92 de l'annexe 2 était une obligation contractuelle, le bureau de contrôle ayant cité ces règles comme référentiel technique ;

- les plans du dossier de consultation des entreprises et de l'avant-projet ont été établis en méconnaissance de la réglementation sismique ;

- cette anomalie n'était pas détectable avant l'établissement des plans d'exécution ;

- elle rapporte la preuve du caractère indispensable des travaux supplémentaires, ceux-ci étant nécessaires à la viabilité de l'ouvrage et juridiquement obligatoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SA SM Entreprise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la SA SM Entreprise ne justifie pas du caractère indispensable des travaux qu'elle a réalisés de sa propre initiative sans ordre de service ;

- la maîtrise d'oeuvre ne devait que le visa des plans et n'était pas tenue de réaliser de plan de ferraillage ni de calcul de quantité, lesquels incombent à l'entreprise dans l'élaboration des plans d'exécution ;

- aucune erreur de conception ne peut leur être reprochée, les plans du dossier de consultation des entreprises étant conformes à la réglementation sismique ;

- compte tenu de l'activité de l'établissement hospitalier, le bâtiment était classé dans la catégorie C et situé dans une zone Ia ;

- le classement du bâtiment dans la catégorie D relève d'une erreur commise par le bureau d'études techniques de l'entreprise ;

- les sommes réclamées à ce titre ne sauraient en tout état de cause excéder le montant de 257 946 euros, l'entreprise ayant procédé, pour le reste à des variantes du dossier de consultation des entreprises pour en simplifier la mise en oeuvre et en alléger le coût ;

- l'entreprise n'ayant pas procédé à la vérification préalable des lieux, elle a commis une faute qui est la seule cause de son préjudice ;

- la réception des travaux et la levée des réserves le 9 décembre 2008 ont mis un terme à la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre envers le maître de l'ouvrage.

Par lettre du 13 juin 2014, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, le centre hospitalier Francis Vals, représenté MeG..., conclut :

1°) à titre principal à la confirmation du jugement entrepris ;

2°) à titre subsidiaire au rejet des demandes de la SA SM Entreprise ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes réclamées par la SA SM Entreprise au titre du surcoût résultant de la prise en charge de la norme sismique soient mises à la charge solidaire des sociétés Puig Pujol Architecture, Guervilly et Bâti Structure Ouest ;

4°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA SM Entreprise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de la SA SM Entreprise doit être rejetée comme irrecevable ;

- en vertu de l'arrêté du 29 mai 1997, seuls relèvent de la classe D les établissements de santé dispensant des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique, ce qui n'est pas le cas de l'établissement ;

- dans l'hypothèse où le classement du centre hospitalier en classe D serait fondé, il est fondé à appeler en garantie le groupement de maîtrise d'oeuvre, responsable de l'erreur de classement du bâtiment.

Par une ordonnance du 18 septembre 2014, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.

Par une ordonnance du 26 septembre 2014, l'instruction a été rouverte.

Par un arrêt avant dire droit n° 12MA02540 du 16 février 2015, la Cour a ordonné une expertise afin de déterminer, en premier lieu, si le respect du référentiel technique " règles PS 92 " imposait, pour la réalisation du centre hospitalier Francis Vals, situé en zone Ia et classé dans la classe C au regard de la réglementation applicable en matière de protection parasismique, des travaux non prévus dans les plans du dossier de consultation des entreprises et nécessitant la réalisation de plans d'exécution spécifiques, en deuxième lieu, si les travaux réalisés par la SA SM Entreprise étaient indispensables à la prise en compte des normes parasismiques et en troisième lieu, dans l'affirmative, de chiffrer la part de ces travaux indispensables, tous droits, moyens et conclusions des parties à l'instance sur lesquels il n'est pas statué par cet arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance.

L'expert a rendu son rapport le 23 janvier 2017. Ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 16 mars 2017.

Par des mémoires, enregistrés le 20 mars 2017 et le 23 novembre 2017, le centre hospitalier Francis Vals conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- l'intervention du décompte général et définitif du marché de travaux ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du maître d'oeuvre soit engagée ;

- le maître d'oeuvre n'a pas attiré son attention sur le surcoût qu'impliquaient les travaux supplémentaires et l'a privé de la possibilité de choisir un projet alternatif moins onéreux ;

- le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre n'a pas été arrêté.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2017, la société SOGEA, venant aux droits de la SA SM Entreprise conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de condamner l'établissement à lui verser la somme représentative de l'actualisation du prix des travaux supplémentaires conformément aux stipulations du marché, de majorer la condamnation à prononcer des intérêts moratoires au taux d'intérêt contractuel, ainsi que la somme de 77 400 euros au titre des frais d'expertise et porte sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et des conclusions reconventionnelles de l'établissement, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SA SM Entreprise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ouvrage ayant été reçu, le maître de l'ouvrage ne peut mettre en cause leur responsabilité contractuelle ;

- l'intervention du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'oeuvre fait également obstacle à la mise en cause de leur responsabilité contractuelle ;

- le maître de l'ouvrage aurait en tout état de cause dû prendre en charge les dépenses d'investissement découlant du classement de l'établissement en catégorie C.

Par une ordonnance du 25 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2017.

Par une ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été rouverte.

Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier Francis Vals a été enregistrée le 14 décembre 2017.

Par un arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017 rectifié par un arrêt du 9 avril 2018, la Cour a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser à la SA SM Entreprise la somme de 619 889,79 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2009 capitalisés à compter du 28 décembre 2010, a ordonné, avant de statuer sur l'appel en garantie du centre hospitalier Francis Vals à l'encontre des sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, un supplément d'instruction aux fins, pour l'établissement, de produire les délibérations du conseil d'administration relatives à la définition et à l'arrêt des modalités du programme de construction, les résultats des études d'esquisse et d'avant-projet réalisés par le maître d'oeuvre, ainsi que toute correspondance ou autre document utile relatifs à la détermination de l'emplacement, de la configuration et du mode constructif de l'ouvrage, et a réservé les frais d'expertise.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2018, le centre hospitalier Francis Vals conclut à ce que les sommes réclamées par la SA SM Entreprise au titre du surcoût résultant de la prise en charge de la norme sismique soient mises à la charge solidaire des sociétés Puig Pujol Architecture, Guervilly et Bâti Structure Ouest et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA SM Entreprise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient en outre que :

- le maître d'oeuvre a commis une faute de conception dès lors que le bâtiment conçu par ses soins ne respectait pas la norme PS 92 ;

- le maître d'oeuvre a méconnu l'obligation de conseil qui pesait sur lui en proposant la réception de l'ouvrage sans aucune réserve en ce qui concerne les travaux supplémentaires et leur prix.

Par une ordonnance du 24 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018.

Un mémoire, présenté par les sociétés Puig Pujol Architecture, Guervilly et Bâti Structure Ouest et enregistré le 12 juin 2018, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. C...Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de MeG..., représentant le centre hospitalier Francis Vals et de Me E..., représentant les sociétés Puig Pujol Architecture, Guervilly et Bâti Structure Ouest.

Un courrier, présenté pour le centre hospitalier Francis Vals, a été enregistré le 19 juin

2018.

1. Considérant que dans le cadre de la construction de son nouvel hôpital, le centre hospitalier Francis Vals, situé à Port la Nouvelle, a conclu le 21 avril 2006 avec la SA SM Entreprise un marché de travaux publics à prix global et forfaitaire portant sur les fondations et le gros oeuvre du bâtiment, la maîtrise d'oeuvre étant confiée au groupement solidaire constitué entre les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest ; que la réception des travaux a été notifiée le 4 août 2008, les réserves étant levées le 9 décembre suivant ; que lors de la notification du décompte général de son marché, la SA SM Entreprise a demandé la prise en compte de surcoûts liés aux travaux réalisés pour assurer la protection parasismique du bâtiment et à la prolongation du chantier rendue nécessaire par ces travaux, de la moins-value tenant à la non-exécution de travaux de construction d'édicules en béton en toiture, du surcoût généré par la mise en oeuvre tardive du service de gardiennage allégé et de la clause de révision de prix prévue à l'article 3.4.2. du cahier des clauses administratives particulières ; que, par un arrêt du 21 décembre 2017 rectifié par un arrêt du 9 avril 2018, la Cour a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser la somme de 619 889,79 euros toutes taxes comprises à la SA SM Entreprise au titre des travaux supplémentaires confiés à l'entreprise et a sursis à statuer en ce qui concerne l'appel en garantie présenté par l'établissement contre les entreprises du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Sur l'appel en garantie du centre hospitalier Francis Vals :

2. Considérant, en premier lieu, que l'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art ; que la charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage ; que, toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à l'appeler en garantie ; qu'il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile ; qu'il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, applicable au marché de maîtrise d'oeuvre en cause : " Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 33.2 du même cahier : " La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision. (...) " ; qu'aux termes de l'article 41.2 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux conclu par la SA SM Entreprise et l'établissement : " 41.2. Les opérations préalables à la réception comportent : / La reconnaissance des ouvrages exécutés ; / Les épreuves éventuellement prévues par le C.C.A.P. ; / La constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché ; / La constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; / Sauf stipulation différente du C.C.A.P. prévue au 11 de l'article 19, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; / Les constatations relatives à l'achèvement des travaux. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 41.3 du même cahier : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 41.6. de ce document : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché (...) " ; qu'en application des stipulations de l'article 41.7 du même cahier : " 41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des stipulations qui précèdent que les opérations de réception des ouvrages objet d'un marché de travaux publics ont pour seul objet de vérifier l'achèvement de ces ouvrages, la libération des emprises du chantier et la conformité des travaux aux stipulations de ce marché ; qu'il en résulte que ces opérations n'ont pas pour objet de constater les éventuelles fautes de conception imputables au maître d'oeuvre de l'opération, lesquelles ont vocation à être constatées et réservées, le cas échéant, à l'occasion de la réception des prestations du marché de maîtrise d'oeuvre, dont l'objet est la vérification de la conformité de l'ouvrage aux stipulations de ce marché qui, seul, lie le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre ; que, dès lors, si la réception des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, elle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit recherchée à raison des fautes de conception qu'ils ont éventuellement commises ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport initial dressé le 7 décembre 2005 par le contrôleur technique désigné par le maître de l'ouvrage, que le bâtiment à édifier était soumis aux règles de protection parasismique dites " PS 92 " qui s'imposaient tant au maître de l'ouvrage qu'aux constructeurs ; qu'il résulte notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, que l'application de cette réglementation impliquait des études et des travaux afin de modifier la structure du bâtiment n° 2, qui souffrait d'une insuffisance de contreventements, et à augmenter la résistance de la majorité des éléments de fondation de l'ouvrage se traduisant également par l'augmentation du nombre de murs voile au rez-de-chaussée ; que les plans joints aux documents de consultation de la procédure de passation du marché de travaux ne mettaient pas l'entreprise à même de connaître l'importance des études et travaux à réaliser à ce titre ; que l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art supposait ainsi des travaux supplémentaires dont le montant a été arrêté par l'arrêt de la Cour du 21 décembre 2017 à la somme de 431 976,76 euros hors taxes, soit 518 372,11 euros toutes taxes comprises ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si le projet du maître de l'ouvrage soumis aux maîtres d'oeuvre présentant leurs candidatures en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre imposait la recherche d'une structure de bâtiment plus compacte que la structure en pavillon existante, elle n'imposait ni une forme particulière, ni un nombre de niveaux déterminé et laissait les maîtres d'oeuvre proposer le projet qui leur semblait le plus adapté ; qu'ainsi le groupement des entreprises Guervilly, Pujol et Bati Structure Ouest, pourtant averti par le dossier de consultation mis à la disposition des candidats à l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre de l'application des règles parasismiques dites " PS 92 ", a proposé un ouvrage à deux niveaux doté d'une structure qui s'est révélée non conforme à ces règles ; que seule la réalisation des renforts décidés en cours de travaux, qui ont donné lieu aux travaux supplémentaires confiés à l'entreprise ont permis d'assurer la conformité de l'ouvrage aux règles de protection parasismiques, alors que d'autres configurations de construction étaient possibles eu égard à la surface du terrain et aux règles de constructibilité applicables au projet ; qu'il s'ensuit que le renchérissement de la construction découle non des seules nécessités constructives du site mais d'une faute de conception des maîtres d'oeuvre résultant d'une mauvaise évaluation initiale dont les conséquences en termes de travaux supplémentaires ne sont apparues que postérieurement à la passation des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des délibérations du conseil d'administration de l'établissement relatives au financement du projet, des études relatives aux différents partis de construction antérieures à la passation du marché de maîtrise d'oeuvre ainsi que du dossier de consultation en vue de la passation de ce marché que l'établissement avait fixé l'enveloppe prévisionnelle maximale du coût des travaux lors du concours de maîtrise d'oeuvre à 11 millions d'euros hors taxes en valeur juin 2003 ; que cette contrainte, confirmée lors d'une réunion tenue le 17 juin 2005 avec les maîtres d'oeuvre, a été transcrite dans le marché de maîtrise d'oeuvre, dont l'acte d'engagement comporte un coût prévisionnel de travaux de 11 millions d'euros hors taxes assorti d'une tolérance de 3 % sur le coût prévisionnel des travaux en vertu de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières, le coût de réalisation des travaux étant assorti d'une tolérance de 2 % en vertu de l'article 16 du même cahier ; que la seule prise en compte des renforts nécessaires à la stabilité parasismique de l'ouvrage conçu par les maîtres d'oeuvre, évaluée par l'expert à 431 976,76 euros hors taxes aurait impliqué un accroissement du coût prévisionnel des travaux de 3,93 % avant toute étude plus avancée de l'ouvrage et tout aléa dans la passation des marchés de travaux, contraignant d'emblée l'établissement à augmenter l'autofinancement du projet de 50 %, à accroître l'emprunt souscrit de 5,71 %, ou à rechercher de nouvelles subventions, alors que sa situation financière l'avait déjà conduit à solliciter une dotation budgétaire spécifique auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation, assortie de mesures d'économie et de redéploiements d'emplois afin de mener le projet à bien ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 6, le terrain d'assiette permettait la modification de l'ouvrage, dont l'établissement affirme sans être contredit qu'il aurait accepté qu'il soit d'une hauteur plus réduite ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier Francis Vals établit qu'il aurait modifié le projet de construction s'il avait été avisé en temps utile de la nécessité de procéder à ces travaux supplémentaires ;

8. Considérant que les maîtres d'oeuvre allèguent sans l'établir que le maître de l'ouvrage aurait soldé leur marché ; que l'établissement affirme toutefois, sans se voir opposer de contradiction étayée par une pièce quelconque, que le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre n'a été ni établi ni notifié ; qu'en l'absence d'un tel décompte, et dès lors que les maîtres d'oeuvre ne peuvent utilement se prévaloir du caractère définitif du décompte du marché de travaux ni, pour les motifs ci-dessus évoqués au point 4, de la réception des ouvrages, le centre hospitalier Francis Vals est fondé à demander la condamnation solidaire de la société Guervilly, de la société Pujol et de la société Bati Structure Ouest à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du surcoût de construction directement imputable à cette erreur ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la nécessité de l'expertise destinée à déterminer le caractère indispensable et le montant des travaux supplémentaires a découlé de l'absence de prise en compte, dans le dossier de consultation des entreprises, des nécessités constructives imposées par le référentiel technique dit " règles PS 92 ", qui incombait au maître d'oeuvre ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expert et du sapiteur, liquidés et taxés par ordonnance de la présidente de la Cour en date du 20 avril 2017 à la somme totale de 82 925,28 euros toutes taxes comprises, à la charge des sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, qui rembourseront les sommes avancées par la SA SM Entreprise à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Francis Vals, qui n'a pas la qualité de partie perdante ou tenue aux dépens dans la présente instance, au titre des frais exposés par les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bati Structure ouest et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SA SM Entreprise la somme demandée à ce même titre par le centre hospitalier Francis Vals ;

D É C I D E :

Article 1er : Les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest sont condamnées in solidum à garantir le centre hospitalier Francis Vals de la condamnation de 518 372,11 euros toutes taxes comprises prononcée à l'encontre de l'établissement au titre du surcoût de construction par l'article 1er de l'arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017 tel que modifié par l'article 2 de l'arrêt n° 18MA00021 du 9 avril 2018.

Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 20 avril 2017 à la somme de 82 925,28 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge des sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, qui rembourseront les sommes avancées à ce titre par la société SA SM Entreprise.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SM Entreprise, au centre hospitalier Francis Vals, à la SARL Guervilly, à la SARL Puig Pujol Architecture et à la SARL Bati structure Ouest.

Copie en sera adressée à M.B..., expert, et au Bet SetecB..., sapiteur.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. D...Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.

2

N° 12MA02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02540
Date de la décision : 02/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-02;12ma02540 ?
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