Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- sous le n° 1301244, à titre principal, d'annuler la délibération du 12 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve certains zonages et certaines dispositions réglementaires qui seraient selon elle "particulièrement dommageables pour l'environnement", les équilibres du territoire communal et le développement durable.
- sous le n° 1301420, à titre principal, d'annuler la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et a rapporté la délibération du 12 mars 2013 ayant le même objet et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve certains zonages et certaines dispositions réglementaires qui seraient selon elle "particulièrement dommageables pour l'environnement", les équilibres du territoire communal et le développement durable et de diligenter une visite sur les lieux.
Par un jugement n° 1301244, 1301420 du 28 juillet 2016, rectifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du président du tribunal du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a joint ces deux demandes et a, par l'article 1er de ce jugement, prononcé un non lieu à statuer sur la demande n° 1301244, par l'article 2, annulé la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant qu'elle prévoit la création de deux secteurs 2Ns aux Maurels et à Cavalière, qu'elle n'intègre pas les terrains situés dans le vallon Ouest de Saint-Clair classés en secteur 1N dans le périmètre de la servitude d'espaces boisés classés, qu'elle inclut les 4 parcelles n° 123,124,125 et 126 sises au dessus du chemin desservant le lotissement des Sorbiers dans la zone UD ouest de Saint-Clair située à proximité de la cascade, qu'elle inclut dans la zone UD au Nord-Ouest de la Fossette les parcelles non bâties cadastrées section BB n° 73 et 85, qu'elle inclut les parcelles AW n° 44, 45, 46 et 49 non bâties dans la partie de la zone UD au Nord du quartier d'Aiguebelle, qu'elle classe les parcelles boisées n° 47, 111 et 112, situées entre l'avenue du Golf et de la rue des Eglantines, dans la zone UDb de Cavalière, qu'elle classe la vaste parcelle n° 256 dans la zone UG de Cavalière et qu'elle classe les parcelles AL 149 et 133 dans la zone UE de Pramousquier, au Sud du village de vacances et en limite du secteur 1Nr et a, par son article 3, rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA03780 le 28 septembre 2016 et par des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 février 2018 et 21 février 2018, l'ADEBL, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) avant dire droit, d'ordonner une visite sur les lieux ;
2°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'annule pas certaines dispositions "particulièrement dangereuses pour l'environnement" ;
3°) d'annuler la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou ;
4°) de supprimer les passages outrageants à l'égard de l'association et de ses administrateurs ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir au regard de l'article 2 de ses statuts ;
- sa présidente a été régulièrement autorisée par le conseil d'administration pour représenter l'association en justice ;
- l'instance est enregistrée dans le délai d'appel ;
- seule une visite sur les lieux permettra à la Cour de se rendre compte des réalités environnementales et urbanistiques du territoire communal ;
En ce qui concerne l'annulation totale du jugement :
- le jugement attaqué n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation du règlement des zones UC, UD, UE en tant qu'il autorise un coefficient d'occupation des sols (COS) plus élevé ou des densifications de l'urbanisation de ces zones plus élevées que celles autorisées par le plan d'occupation des sols révisé approuvé le 19 septembre 2001 ;
En ce qui concerne l'annulation partielle du jugement :
- elle se réfère à ses écritures de première instance ;
- le classement des parcelles en espaces remarquables du Lavandou et l'extension de l'urbanisation des secteurs compris entre la ligne de crête et le bord de mer par le plan local d'urbanisme en litige doit être apprécié au regard des articles L. 146-6 et L. 146-4-I du code de l'urbanisme en l'absence de précisions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Provence-Méditerranée par rapport à la loi Littoral sur ces deux points ;
- la commune n'a pas tenu compte des nombreuses décisions de justice relatives au précédent plan d'occupation des sols révisé approuvé le 19 septembre 2001, dès lors que tous les secteurs estimés remarquables par le juge administratif en 2003 et 2007 sont à nouveau constructibles et que le PLU en litige permet que le classement de toutes les zones jugé contraire à l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme en 2007 rende à nouveau ces zones constructibles ;
- le règlement du PLU relatif aux zones UC, UD et UE, qui permet la densification du mitage, méconnaît les objectifs du Document d'Orientation Générale (DOG) du SCoT et du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU ;
- les terrains compris dans ces zones sont des espaces naturels non bâtis du massif des Maures, qui sont identifiés comme des espaces remarquables par le SCoT Provence-Méditerranée ;
- sur le secteur de Saint-Clair, le classement en zone UD des parcelles 34, 35 et 37 situées à l'est, qui ne comportent pas déjà des constructions, qui méconnaît l'autorité de la chose jugée et qui ont été qualifiés d'espaces remarquables en 2007 donc non constructibles, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 146-6 et L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;
- sur le secteur de la Fossette, le classement en zone UD partie ouest des parcelles BC 160, 161, 162, 135, 136, 137, 138, 140 non bâties et des terrains situés dans la partie est du cirque de la Fossette et qui ne sont pas situées dans le prolongement d'un espace urbanisé, méconnaît les articles L. 146-4-I, L. 110, L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, méconnaît l'autorité de la chose jugée et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la création de deux secteurs 2Nh à l'est de la zone UD de la Fossette méconnaît l'autorité de la chose jugée, méconnaît les articles L. 146-6 et L. 146-4-I du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur le secteur d'Aiguebelle, le classement en 2Nh du secteur situé en forêt méconnaît l'autorité de la chose jugée, le SCoT, les articles L. 146-6 et L. 146-4-I et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur le secteur de Cavalière, à Cavalière Ouest, le classement en zone AU des parcelles situées à l'est du chemin du Golf pour créer un hameau nouveau intégré à l'environnement méconnaît l'autorité de la chose jugée, est incompatible avec la protection des espaces remarquables définis par le SCoT et le PADD du plan local d'urbanisme, méconnaît les articles L. 146-6 et L. 146-4-I et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur les secteurs de Saint-Clair, d'Aiguebelle et à Cavalière, le classement de 8 secteurs en zone 2Nh méconnaît l'autorité de la chose jugée, est incompatible avec le SCoT, méconnaît les articles L. 146-6 et L. 146-4-I et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque environnemental et du risque de feu de forêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017 et par des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février 2018 et 22 février 2018, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalité de l'habilitation donnée par le conseil d'administration à la présidente de l'association pour représenter cette dernière dans le présent recours n'est pas établie ;
- le jugement est régulier ;
- l'association ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de cause ou d'objet et au regard de l'approbation du SCoT en 2009 ;
- l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme relatif aux espaces remarquables du Lavandou n'est pas directement applicable au PLU du Lavandou eu égard à l'approbation du SCoT Provence-Méditerranée, qui est suffisamment précis ;
- le classement en zone UD des parcelles situées plus à l'est du secteur Saint-Clair, déjà bâties et qui ne peuvent être regardées comme des espaces remarquables du littoral au sens du SCoT, est légal ;
- le classement en zone UD des parcelles BC n° 160, 161, 162, 135, 136, 137, 138, 140 situées à La Fossette, qui sont majoritairement bâties et qui se situent dans le prolongement d'espaces urbanisés, n'est pas incompatible avec l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme ;
- le quartier de la Fossette est situé en continuité avec un ensemble urbanisé, est regardé par le SCoT comme un pôle urbain à conforter et il est en grande partie urbanisé, ce qui justifie le classement de sa partie nord en zone UD ;
- le classement des terrains situés à la Fossette, qui ne sont pas restées à l'état naturel, en deux zones 2Nh, dont le règlement n'autorise qu'une extension limitée des constructions existantes, n'est incompatible ni avec le SCoT, ni avec l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;
- la zone 2Nh des parcelles déjà bâties en forêt d'Aiguebelle n'est incompatible ni avec le SCoT, ni avec l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone AU de parcelles situées à Cavalière, ainsi que le prévoit le SCoT, ne méconnaît pas l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des terrains en 8 zones Nh, déjà bâties et à proximité immédiate d'autres secteurs urbanisés, n'est pas incompatible avec le SCoT.
Un mémoire présenté pour l'ADEBL, a été enregistré le 9 mars 2018 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 24 janvier 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 20 mars 2018 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour l'ADEBL, a été enregistré le 15 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA03790 le 30 septembre 2016, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d'avocats CGCB, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal du Lavandou en tant qu'elle n'intègre pas les terrains situés dans le vallon ouest de Saint-Clair classés en zone 1N dans le périmètre de la servitude d'espaces boisés classés, qu'elle inclut les 4 parcelles n° 123, 124, 125 et 126 situées au dessus du chemin desservant le lotissement des Sorbiers dans la zone UD ouest de Saint-Clair, qu'elle inclut les parcelles cadastrées BB n° 73 et 85 dans la zone UD au nord-ouest de la Fossette, qu'elle classe les parcelles boisées n° 47, 111 et 112 situées entre l'avenue du Golf et de la rue des Eglantines dans le secteur UDb de Cavalière et qu'elle classe la parcelle n° 256 dans la zone UG de Cavalière ;
2°) de rejeter la demande de l'ADEBL ;
3°) de mettre à la charge de l'ADEBL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est introduite dans le délai d'appel ;
- l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'est pas directement opposable au PLU du Lavandou en raison de l'approbation du SCoT Provence-Méditerranée, qui fait " écran " à l'application de la loi Littoral ;
- le classement des parcelles situées dans le vallon ouest de Saint-Clair classées en zone 1N à l'extérieur du périmètre d'espace boisé classé ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 03MA01869 de la Cour du 16 mai 2007 en l'absence d'identité d'objet et de l'approbation le 16 octobre 2009 du SCoT Provence-Méditerranée ;
- ces parcelles ne sont pas des espaces boisés les plus significatifs de la commune au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- le classement des 4 parcelles BI n° 123, 124, 125 et 126 situées au dessus du chemin desservant le lotissement des Sorbiers dans la zone UD ouest de Saint-Clair, n'est pas incompatible avec les dispositions du DOG du SCoT, ne méconnaît pas l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'inclusion des parcelles cadastrées BB n° 73 et 85 dans la zone UD au nord-ouest de la Fossette n'est pas incompatible avec les orientations du SCoT, ne méconnaît pas l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des parcelles boisées n° 47, 111 et 112 situées entre l'avenue du Golf et de la rue des Eglantines dans la zone UDb de Cavalière répond aux exigences de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la légalité du classement de la vaste parcelle n° 256 dans la zone UG de Cavalière ne peut pas être examinée au regard de l'article L. 146-6 de la loi Littoral et cette parcelle ne présente pas de caractère remarquable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête de la commune en tant qu'elle demande l'annulation du classement des 4 parcelles de Saint-Clair, qui a fait l'objet de l'ordonnance en rectification matérielle du 14 septembre 2016 non jointe à la requête, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée, approuvé par délibération du syndicat mixte SCoT Provence Méditerranée du 16 octobre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune du Lavandou et Mme la présidente de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou.
Une note en délibéré, présentée pour l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, a été enregistrée le 31 mai 2018, dans l'instance n° 16MA03790.
Une note en délibéré, présentée pour l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, a été enregistrée le 31 mai 2018, dans l'instance n° 16MA03780.
Une note en délibéré, présentée pour la commune du Lavandou, a été enregistrée le 31 mai 2018 dans l'instance n° 16MA03780.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 16MA03780 et n° 16MA03790 présentées respectivement par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) pour la première et la commune du Lavandou pour la seconde sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. Par délibération du 12 mars 2013, le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Afin de régulariser un vice dans l'information préalable des élus révélé postérieurement à l'approbation de cette délibération, le conseil municipal, par la délibération en litige du 28 mars 2013, a procédé au retrait de cette délibération du 12 mars 2013 et a approuvé le plan local d'urbanisme non modifié. L'ADEBL a demandé au tribunal administratif de Toulon par deux demandes distinctes l'annulation de chacune de ces deux délibérations. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont joint ces demandes, ont prononcé un non lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mars 2013 et ont annulé la délibération du 28 mars 2013 en tant qu'elle crée certains secteurs, qu'elle classe ou inclut ou exclut certaines parcelles dans certaines zones et ont rejeté le surplus de la demande de l'ADEBL. En appel, l'ADEBL par requête n° 16MA03780, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'annule pas certaines dispositions qu'elle estime "particulièrement dangereuses pour l'environnement". Par requête n° 16MA03790, la commune du Lavandou demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal du Lavandou en tant qu'elle crée certains secteurs et qu'elle inclut ou exclut certaines parcelles dans certaines zones.
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la requête d'appel de l'ADEBL :
3. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
4. L'article 9 des statuts de l'ADEBL autorise le conseil d'administration à habiliter son président ou ses mandataires à ester en justice. L'association a produit, en vue d'attester l'habilitation de sa présidente à relever appel du jugement, un procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 17 septembre 2016 qui autorise sa présidente à introduire une action en justice à l'encontre du jugement attaqué et qui comprend, contrairement à ce que soutient la commune, les éléments essentiels de nature à établir la réalité de cette habilitation. La circonstance que ce procès-verbal ne comporterait que deux des cinq signatures des membres du conseil d'administration n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette habilitation. La contestation des conditions dans lesquelles le conseil d'administration s'est prononcé et de la régularité de l'habilitation donnée à la présidente de l'association au regard des statuts de l'ADEBL est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune tirée de ce que la présidente de l'ADEBL ne serait pas dûment habilitée par le conseil d'administration pour représenter l'association en justice doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. L'ADEBL en soutenant que l'augmentation du coefficient d'occupation des sols sur des terrains de dimension réduite situés en zone urbaine UC,UD et UE va entraîner une densification de l'urbanisation et donc une aggravation de la dégradation du littoral dans les secteurs déjà construits en contrariété avec le PADD, a soulevé un moyen et n'a pas formé de conclusions tendant à l'annulation du règlement des zones UC, UD, UE en tant qu'il autorise un COS plus élevé. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'association requérante, ont répondu à ce moyen en affirmant que l'augmentation du COS dans les secteurs déjà urbanisés répond à l'objectif de renouvellement urbain inscrit dans le SCoT et à celui d'éviter le mitage inscrit dans le PADD. Par suite, l'ADEBL n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. L'ADEBL soutient en appel que le classement des parcelles en litige en espaces remarquables du Lavandou et l'extension de l'urbanisation autorisée par le PLU doivent être appréciés, contrairement à ce que fait valoir la commune, directement au regard des articles L. 146-6 et L. 146-4-I du code de l'urbanisme et non au regard du SCoT Provence-Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009. La commune du Lavandou soutient, pour sa part, que, en présence de ce SCoT approuvé, ces dispositions du code de l'urbanisme ne sont pas, en l'espèce, applicables.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
7. En vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, et en l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auteurs des plans locaux d'urbanisme doivent s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ces documents sont compatibles, lorsque le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), avec les éventuelles prescriptions édictées par ce SCoT, sous réserve que les dispositions que ce schéma comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ou dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières, notamment, au littoral.
S'agissant de l'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant :
8. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations. Ces dispositions autorisent les auteurs du plan local d'urbanisme à délimiter une zone, dans laquelle est possible une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, se définissant comme un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales.
9. D'une part, il ressort du document d'orientation générale (DOG) du SCoT Provence-Méditerranée que ce document d'urbanisme, s'il mentionne notamment l'objectif de limiter la consommation de l'espace en favorisant la réhabilitation, la rénovation et le rehaussement du bâti par une densification de la trame urbaine et par l'intensification des dents creuses existantes, ne comporte pas de dispositions particulières sur l'application du principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant prévu par le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, notamment sur celle de zones urbanisées ou de continuité avec l'existant. Par suite, en l'absence de précisions sur les modalités d'application de ce principe sur le territoire des quinze communes littorales couvertes par ce SCoT, la légalité du PLU de la commune du Lavandou s'agissant de l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit s'apprécier directement au regard de la loi littoral.
10. D'autre part, si le DOG du SCoT définit précisément la notion de hameau nouveau intégré à l'environnement, ainsi que sa forme architecturale et la démarche d'approche environnementale qui doit présider à sa création, il indique que la finalité d'un tel hameau nouveau a pour but de "répondre aux besoins économiques, touristiques, agricoles, d'habitat et de loisirs" et identifie la faculté de recourir à de tels hameaux sur les secteurs de Saint-Clair et de Cavalière en ce qui concerne la commune du Lavandou. Si ces dispositions sont quant à elles suffisamment précises, la finalité ainsi définie d'un tel hameau, qui permet la réalisation de tout type d'occupation du sol, n'est pas compatible avec le I de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Par suite, l'ADEBL est fondée à soutenir que la légalité du PLU de la commune du Lavandou s'agissant du principe d'extension de l'urbanisation doit être appréciée au regard de la loi Littoral et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le SCoT était seul applicable s'agissant de la détermination des modalités d'urbanisation sous la forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement sur le territoire de la commune du Lavandou.
S'agissant des espaces remarquables :
11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. ". Aux termes de l'article R. 146-1 du même code alors en vigueur : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, c) Les îlots inhabités ; d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables (...) ".
12. Le document d'orientation générale (DOG) du SCoT Provence-Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 rappelle que l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme assigne l'obligation de préserver certains espaces ou milieux littoraux, présentant un intérêt particulier en termes de paysage, de patrimoine naturel ou culturel ou de maintien des équilibres biologiques. Le DOG identifie parmi les espaces remarquables caractéristiques du littoral, d'une part, les espaces naturels non bâtis du littoral lavandourain en contrebas de la RD559, pointes de la Fossette, de la Sèque, du Rossignol, du Layet et les falaises du Cap Nègre, dès lors que " ces espaces offrent des éléments naturels pour le premier plan paysager de la corniche des Maures et sont le support pour partie de richesse écologique " et, d'autre part, les espaces naturels non bâtis du massif des Maures, au motif que "ce vaste ensemble couvert de forêts de chênes liège et de maquis, dont la valeur écologique est reconnue, forme le grand arrière-plan paysager de la rade d'Hyères et de la baie Bormes - Le Lavandou. Le chaînon littoral plongeant en corniche dans la méditerranée du haut de ses 400 à 500m d'altitude au dessus du Lavandou crée un paysage exceptionnel et emblématique du littoral varois. C'est un espace remarquable par sa superficie et sa forte naturalité en dehors des espaces du site de Saint-Eulalie, des espaces dédiés aux lignes électriques, des espaces dédiés aux retenues d'eau, des déchetteries, des carrières et des espaces dédiés aux activités sportives et de loisirs." Ces dispositions du SCoT ne mentionnent pas les différentes catégories d'espaces remarquables énumérées par l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme. Si elles semblent se référer implicitement mais nécessairement aux forêts et zones boisées proches du rivage de la mer au sens du seul b) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, elles n'apportent aucune précision sur la localisation de ces espaces naturels "du massif des Maures". En l'absence de précision par le SCoT, à l'échelle du territoire qu'il couvre, de modalités de mise en œuvre précises des dispositions de l'article L. 146-6 premier alinéa du code de l'urbanisme, l'ADEBL est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la légalité du PLU en litige en ce qui concerne la détermination des espaces remarquables doit être appréciée directement au regard de l'article L. 146-6 premier alinéa du code de l'urbanisme.
S'agissant des espaces boisés les plus significatifs de la commune :
13. Le dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoit que le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. L'article L. 130-1 alors en vigueur du même code stipule que les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, que ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements et que ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'application des dispositions combinées des articles L. 146-6 et L. 130-1 du code de l'urbanisme.
14. Le DOG du SCoT approuvé le 16 octobre 2009 se borne à indiquer que le règlement du PLU de chaque commune qu'il couvre indique le régime de protection applicable aux parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs qu'il a classé au titre du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et ne comporte pas de dispositions particulières sur la définition ou l'application du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme relatif aux espaces boisés classés sur le territoire des communes littorales qu'il couvre. Par suite, la légalité du PLU s'agissant de la création de ces espaces boisés classés doit s'apprécier directement au regard du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du SCoT et du PADD par le règlement des zones UC, UD et UE du PLU en litige :
15. Le règlement de ces zones U, qui permet une augmentation du COS et une densification de l'urbanisation pour lutter contre le mitage de ces zones déjà urbanisées, n'est pas incompatible avec l'objectif du SCoT qui tend notamment à limiter la consommation de l'espace, en favorisant la réhabilitation, la rénovation et le rehaussement du bâti, par une densification de la trame urbaine et par l'intensification des dents creuses existantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce règlement du PLU ne serait pas en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, qui notamment dans son orientation 4 "Modernisation du développement urbain engagée vers un avenir durable" prévoit d'intensifier l'urbanisation dans les espaces urbanisés et de limiter l'étalement à l'urbanisation existante pour réaliser une économie d'espace et pour préserver ainsi les massifs boisés des contreforts des Maures tout en assurant une faculté de développement interne de la commune. Par suite, l'ADEBL n'est pas fondée à soutenir que le règlement de ces zones U du PLU en litige serait incompatible avec les objectifs fixés par le DOG du SCoT et ne serait pas en cohérence avec le PADD du PLU.
En ce qui concerne le zonage :
16. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, y compris quand est contesté comme en l'espèce un classement par le plan local d'urbanisme.
S'agissant du secteur de Saint-Clair :
17. Les premiers juges ont estimé, sur le fondement de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme alors applicable, que le classement en UD des parcelles BI n° 123, 124, 125 et 126 situés à l'ouest, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, mais que le classement en zone UD des parcelles n° 34, 35 et 37 situées plus à l'est était légal.
18. D'une part, l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoit que les zones urbaines sont dites "zones U" et que peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Le règlement du plan local d'urbanisme indique que la zone UD correspond à une "zone d'urbanisation moyennement dense, à vocation résidentielle qui correspond aux extensions récentes de type pavillonnaire souvent issues de lotissements", dans laquelle le terrain pour être constructible doit avoir une superficie de 800 m² en secteur UD et de 1 500 m² pour les secteurs UDa et UDb et dans laquelle la hauteur des constructions est limitée à 6 m en secteur UD et à 4,5 m en secteur UDa et 3,5 m en secteur UDb.
19. D'autre part, le règlement du PLU prévoit que la zone 1N est une zone à protéger en raison de la présence de boisements intéressants, de la qualité paysagère et patrimoniale, dans laquelle sont interdites notamment les constructions à usage d'habitation ou d'hôtellerie. Cette zone comprend un secteur 1Nr qui correspond aux espaces naturels remarquables au titre de la loi Littoral présentant une grande qualité et nécessitant une protection renforcée, dans lequel seuls sont autorisés les aménagements légers définis à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.
20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secteur de Saint Clair-ouest est bordé au sud par un lotissement de 24 villas, et au nord et à l'est par des constructions denses où les équipements publics notamment les voiries sont suffisants pour desservir les constructions à édifier. Les deux plus grandes parcelles n° 34 et n° 37 de ce secteur comportent elles-mêmes plusieurs bâtiments. Ces parcelles sont situées en continuité avec l'urbanisation existante du centre de la commune du Lavandou. Elles sont couvertes de vignes et par une végétation très clairsemée et ne peuvent être regardées comme un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Par suite, et contrairement à ce que soutient l'ADEBL, en ouvrant ainsi ce secteur à l'urbanisation, les auteurs du PLU n'ont pas entaché ce classement d'une erreur manifeste d'appréciation et n'ont méconnu ni le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ni le premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les quatre parcelles n° 123, 124, 125 et 126 situées plus à l'ouest de ce secteur de Saint-Clair, dont elles sont séparées par une route, sont vierges de toute construction, qu'elles sont restées à l'état naturel et sont bordées immédiatement au nord par la zone naturelle boisée 1N nécessitant une protection renforcée dans laquelle elles s'insèrent. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'ADEBL sur ce point, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement dans la zone UD du plan local d'urbanisme de ces parcelles, alors même qu'elles sont desservies par les réseaux, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'ils l'ont annulé pour ce motif.
22. En troisième lieu, les premiers juges ont annulé le classement 1N à l'extérieur du périmètre des espaces boisés classés des parcelles situées dans le vallon de Saint-Clair aux abords du site de la cascade de Saint-Clair au motif que ce classement méconnaissait l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt n° 03MA01869 du 16 mai 2007 de la Cour administrative d'appel de Marseille qui a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2003 annulant, à la demande de l'ADEBL, les délibérations en date des 18 septembre 2000, 21 décembre 2000 et 19 septembre 2001, par lesquelles le conseil municipal de la commune avait décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols (POS) de la commune arrêté le 18 septembre 2000, décidé l'application anticipée du POS de la commune arrêté le 18 septembre 2000 et modifié le 21 décembre 2000 et approuvé le POS révisé, au motif que les terrains en cause constituaient un boisement significatif de la commune au sens du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Toutefois, la délibération contestée dans la présente instance approuve le plan local d'urbanisme de la commune, et donc un autre document d'urbanisme, établi dans le cadre d'une législation et d'une procédure distinctes notamment au vu des objectifs arrêtés dans le cadre d'un PADD. Par suite, l'appréciation portée par le tribunal administratif, dans son jugement du 9 juillet 2003, et la Cour, dans son arrêt du 16 mai 2007, ne s'impose pas, avec l'autorité absolue de chose jugée, dans le présent litige qui a un objet différent de celui qui a porté sur les délibérations précitées relatives au POS. Par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler le classement litigieux. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'ADEBL au soutien de la contestation du classement de ces terrains et tirés de la violation des dispositions combinées des articles L. 146-6 dernier alinéa et L. 130-1 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation.
23. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées dans le vallon de Saint-Clair aux abords du site de la cascade de Saint-Clair et classées en zone naturelle à protéger 1N du PLU, sont recouvertes de végétation, sont vierges de toutes constructions et s'insèrent, sous forme d'une pointe, dans le grand ensemble forestier classé en secteur 1Nr du PLU correspondant aux espaces remarquables défini par le SCoT en application de la loi Littoral et parmi les plus significatifs de la commune au sens du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et grevé en tant que tel d'une servitude d'espace boisé classé. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites a, dans son avis du 21 mars 2012, recommandé que le vallon de Saint-Clair soit classé en espace boisé. Même si ces parcelles sont peu plantées d'arbres à haute tige, elles doivent être regardées comme un ensemble boisé existant parmi les plus significatifs de la commune. Par suite, les auteurs du plan local d'urbanisme, en omettant de classer ces parcelles en espace boisé classé, ont méconnu les dispositions combinées des articles L. 146-6 dernier alinéa et L. 130-1 du code de l'urbanisme, contrairement à ce que soutient la commune du Lavandou. Dès lors, le classement de ces parcelles en secteur 1N en tant qu'il ne les classe pas en espaces boisés les plus significatifs de la commune doit être annulé. En revanche, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
24. En quatrième lieu, le règlement du PLU indique que la zone 2N est une zone à dominante naturelle à protéger dans laquelle des installations et aménagements peuvent être autorisés sous certaines conditions et que le secteur 2Nh correspond à des secteurs à caractère naturel abritant des constructions existantes à usage d'habitation diffuses dans lequel seul l'agrandissement limité des constructions existantes est autorisé, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, à l'exclusion de toute nouvelle construction et à condition que cette extension mesurée ne porte pas atteinte à la sécurité publique au vu de l'aléa feux de forêt. Le rapport de présentation indique que les secteurs 2Nh de la commune sont situés en limite des contreforts naturels du massif des Maures et qu'ils sont exposés au risque de feux de forêt.
25. Il ressort des pièces du dossier que le secteur 2Nh ouest de Saint-Clair est situé en continuité au sud avec une zone déjà urbanisée, caractérisée par une densité significative des constructions. Dès lors que cet agrandissement limité des constructions existantes n'est autorisé par le règlement que s'il n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique au vu de l'aléa feux de forêt, l'ADEBL n'est pas fondée à soutenir que ce zonage renforcerait la constructibilité et donc la fréquentation de ce secteur pourtant soumis au risque incendie. L'ADEBL n'est ainsi pas fondée à soutenir que la création de ce secteur 2NH ouest de Saint-Clair permettrait d'autoriser une urbanisation qui ne serait pas située en continuité avec l'agglomération et le village existant en méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. En revanche, le secteur 2Nh est de Saint-Clair se situe dans le prolongement d'un secteur qui n'est pas densément construit. Dans ces conditions, et alors même que le règlement du secteur 2Nh limite l'autorisation d'agrandissement des constructions existantes, l'ADEBL est fondée à soutenir que la création de ce secteur 2Nh est de Saint-Clair méconnaît le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et qu'elle doit, par suite, être annulée.
S'agissant du secteur de la Fossette :
26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la partie de la zone UD de la Fossette située à l'est dans la plaine de la Fossette est située dans le prolongement au nord d'un ensemble urbanisé partant du front de mer, qui fait partie de l'agglomération du Lavandou et qu'elle est elle-même densément bâtie. La partie UD ouest est entourée au nord, à l'ouest et au sud de constructions et n'est pas située dans un espace naturel du massif des Maures, même si elle est en contact à l'ouest avec le secteur 1Nr et qu'elle est vierge de construction. Ces deux secteurs UD ne constituent pas un espace remarquable ni un corridor écologique dont le PLU aurait dû assurer la protection. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, contrairement à ce que soutient l'ADEBL, que le classement de ces deux secteurs en zone UD ne méconnaissait pas les articles L. 146-4-I, L. 110, L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme.
27. Les premiers juges ont annulé le classement dans cette zone UD des parcelles non bâties cadastrées section BB n° 73 et 85 situées au nord-ouest de ce secteur, au double motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incompatibilité de ce secteur avec le SCoT, qui identifie les espaces remarquables sur le territoire de la commune du Lavandou comme "les espaces naturels non bâtis du massif des Maures". Ainsi qu'il a été dit au point 11, la compatibilité d'un classement en espace remarquable ne peut être examinée au regard du SCoT et doit être appréciée directement au regard de l'article L. 146-6 premier alinéa du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles non bâties section BB 73 et 85, laquelle présente une superficie importante, sont situées à l'extrémité nord de la partie urbanisée du secteur et s'intègrent dans les contreforts du site exceptionnel du massif des Maures, lui-même recouvert de chênes lièges et d'une végétation typique de la flore méditerranéenne et constituant un site et un paysage remarquable. Les parcelles en cause présentent un état naturel, alors même qu'elles supportent des vestiges d'anciennes restanques et d'un vieux réservoir et qu'elles sont peu boisées, et constituent une unité paysagère avec l'espace remarquable des contreforts du massif des Maures permettant de les regarder comme formant ensemble avec ce site un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. La commune n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que le classement de ces parcelles en zone UD du fond de vallon de la Fossette a été annulé pour ce motif par les premiers juges.
28. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques, que les deux secteurs 2Nh de la Fossette sont bâtis et ne sont pas pour l'essentiel à l'état naturel. Par suite, ces secteurs ne peuvent pas être regardés comme constituant des espaces remarquables au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. En outre, ces deux secteurs jouxtent à l'ouest et au sud des secteurs se caractérisant par une densité significative de constructions. Par suite, l'ADEBL n'est pas fondée à soutenir que la création de ces secteurs permettrait d'autoriser une extension de l'urbanisation qui ne serait pas située en continuité avec l'agglomération et le village existant en méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que ce zonage renforcerait la constructibilité et donc la fréquentation de ce secteur soumis au risque incendie. Dès lors, l'ADEBL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la création de ces deux secteurs 2Nh situés au nord-est et sud-est de la Fossette ne méconnaissait pas les articles L. 146-4 I et L. 146-6 du code de l'urbanisme et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du secteur d'Aiguebelle :
29. Il ressort des pièces du dossier que le secteur 2Nh vallon ouest d'Aiguebelle situé sur les contreforts du massif des Maures, en forêt, au milieu d'une zone inconstructible 1Nr, ne se situe pas en continuité avec aucune zone déjà urbanisée caractérisée par une densité significative de constructions. Par suite, alors même que ce zonage ne renforcerait pas la constructibilité et donc la fréquentation de ce secteur soumis au risque incendie, l'ADEBL est fondée à soutenir que la création de ce secteur permet d'autoriser une extension de l'urbanisation qui n'est pas située en continuité avec l'agglomération et le village existant en méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et qu'elle doit par suite, être annulée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
S'agissant du secteur de Cavalière :
30. Les premiers juges ont estimé que le classement en zone AU des parcelles situées à l'est du chemin du Golf était légal et ont annulé le classement des parcelles n° 47, 111 et 112 entre l'avenue du Golf et de la rue des Eglantines dans la zone UDb de Cavalière au motif que le classement de ces parcelles restées à l'état naturel et largement boisées était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que le classement de la parcelle n° 256 dans la zone UG de Cavalière, au motif que ce secteur constituait un espace remarquable devant bénéficier de la protection de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme qui est incompatible avec la vocation de la zone UG.
31. En premier lieu, le règlement du PLU en litige prévoit que la zone AU correspond à la création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement dans le quartier de Cavalière et que l'enjeu est de constituer un petit groupe d'habitations, limité dans sa taille, sous la forme d'un ensemble bâti homogène et regroupé, afin de concilier la vocation résidentielle du site avec la préservation du milieu naturel. A cet effet, une orientation particulière d'aménagement mentionne la rareté des terres constituant des réserves d'urbanisation sur le territoire communal, précise que l'ouverture du secteur de Cavalière qui abrite quelques habitations éparses éloignées de toute agglomération ne peut être ouvert à l'urbanisation que par la création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement en application de l'article L. 146-4- I du code de l'urbanisme, définit les principes d'implantation et d'organisation de cette zone notamment le maintien d'une coupure végétale servant de corridors écologiques entre les deux versants du vallon et précise que ce hameau sera limité à 25 logements environ. Dès lors que le SCoT Provence-Méditerranée, ainsi qu'il a été dit au point 9, identifie une éventuelle création d'un tel hameau à Cavalière, l'ADEBL n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que la création d'un tel hameau sur ce site serait incompatible avec ce SCoT. L'association ne peut pas non plus utilement soutenir que la création de ce hameau nouveau intégré à l'environnement méconnaîtrait l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, lequel prévoit expressément que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce site d'une superficie d'1,5 ha, est non bâti, qu'il est resté à l'état naturel et est bordé par trois côtés par une zone 1Nr et côté sud par une zone urbaine pavillonnaire peu dense classée en zone UDb. En se bornant à affirmer que ce site est actuellement occupé par un regroupement de mobil homes et qu'il présenterait une faible sensibilité écologique, la commune ne conteste pas utilement les dires de l'ADEBL qui fait valoir la qualité de son boisement de vieux chênes et la présence d'un ruisseau en bordure de ce site abritant une faune et flore à protéger. Par suite, ce site constitue un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. La création d'un hameau au sein de cet espace remarquable, qui ne peut accueillir que des aménagements légers en application de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, méconnaît l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Dès lors, l'ADEBL est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce secteur de Cavalière en zone AU.
32. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles 47, 111 et 112 situées entre l'avenue du Golf et la rue des Eglantines sont bordées au nord, à l'est et au sud par des secteurs bâtis, dans une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Si elles sont bordées à l'ouest par un vaste espace boisé, qui comporte au demeurant des terrains de tennis, elles sont séparées de cet espace par l'avenue du Golf. La commune affirme sans être contestée que ces parcelles sont équipées par l'ensemble des réseaux publics comme le prévoit l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone urbaine de ces trois parcelles, qui seraient restées à l'état naturel et largement boisées, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'ils ont annulé pour ce motif le classement de ces trois parcelles en zone UDb.
33. Il appartient à la Cour de se prononcer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens invoqués par l'ADEBL en première instance et en appel, sur le classement de ce secteur.
34. Eu égard aux caractéristiques de ces parcelles telles que décrites au point 32, l'ADEBL n'est pas fondée à soutenir que ces parcelles constitueraient un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 premier alinéa du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que la commune du Lavandou est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le classement des parcelles n° 47, 111 et 112 en zone UDb.
35. En troisième lieu, le règlement du PLU définit la zone UG comme une zone d'urbanisation peu dense, à vocation d'hébergement léger de tourisme et de loisirs dans laquelle sont autorisées toute occupation ou utilisation du sol autres que celles interdites à l'article UG1 si elle est compatible avec le caractère de la zone. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle 256 est vierge de toute construction et partiellement boisée. Elle est située à l'est dans le prolongement de la vaste zone 1Nr, du massif exceptionnel des Maures, qui est boisé et qui constitue un espace remarquable. Cette parcelle située à 360 m de la mer est une zone boisée proche du rivage au sens du b) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme. Ce secteur constitue ainsi un espace remarquable devant bénéficier de la protection de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme qui est incompatible avec la vocation de la zone UG. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le classement de cette parcelle n° 256 en zone UG.
36. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux secteurs 2Nh de Cavalière ouest et nord-est sont situées en continuité avec une zone déjà urbanisée comprenant un nombre significatif de constructions. Par suite, l'ADEBL n'est pas fondée à soutenir que la création de ce secteur permettrait d'autoriser une extension de l'urbanisation qui ne serait pas située en continuité avec l'agglomération et le village existant en méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. En revanche, les 3 secteurs 2Nh de Cavalière nord-ouest, sud-ouest et centre ne sont pas situées en continuité avec une zone déjà densément urbanisée. L'ADEBL est ainsi fondée à soutenir que la création de ces 3 secteurs 2Nh méconnaît le I de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et à en demander pour ce motif l'annulation.
37. En se bornant à se "référer à leurs écritures de première instance", les parties ne remettent pas utilement en cause le bien fondé de la réponse apportée par le Tribunal sur les autres moyens qu'elles avaient invoqués devant les premiers juges et notamment relatifs au classement d'autres secteurs de la commune.
38. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la délibération en litige.
39 Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite sur les lieux, que l'ADEBL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en litige en tant qu'elle a classé le secteur situé à l'ouest de Saint-Clair en secteur 2Nh, le secteur situé à Aiguebelle en zone 2Nh, les trois secteurs situés au nord-ouest, au centre et au sud-ouest de Cavalière en zone 2Nh et le secteur situé à Cavalière en zone AU et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué et de la délibération en litige. La commune du Lavandou est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le zonage en zone UDb des parcelles 47, 111 et 112 situées à Cavalière et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage injurieux :
40. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) ".
41. Contrairement à ce que soutient l'ADEBL, les passages des mémoires de la commune du Lavandou dont elle demande la suppression commençant par : " des pièces versées au débat " et finissant " en référer audit conseil " et ceux débutant par " ainsi il est difficilement " et finissant par " ne sont jamais réunis " ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire qui justifierait qu'elles soient supprimées en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à cette suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
42. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 juillet 2016 est annulé en tant qu'il a annulé le zonage des parcelles 47, 111 et 112 situées à Cavalière approuvé par la délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou du 28 mars 2013.
Article 2 : La délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou est annulée en tant qu'elle a classé le secteur situé à l'ouest de Saint-Clair en secteur 2Nh, le secteur situé à Aiguebelle en zone 2Nh, les trois secteurs situés au nord-ouest, au centre et au sud-ouest de Cavalière en zone 2Nh et le secteur situé à Cavalière en zone AU.
Article 3 : Le jugement n° 1301244, 1301420 du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou présentée devant le tribunal administratif et le surplus des concluions de sa requête sont rejetés.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune du Lavandou est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
2
N° 16MA03780, 16MA03790