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09/05/2018 | FRANCE | N°16MA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 16MA01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière " Drôle de... " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2013 par lequel le maire de la commune d'Esparron-de-Pallières s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 12 août 2011 pour la création d'un abri de jardin, la réfection des façades, la reprise des toitures, le changement des huisseries extérieures et le doublage des murs périphériques sur une construction existante située au lieu-dit " les Chaix " sur le territo

ire communal.

Par un jugement n° 1302434 du 11 février 2016, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière " Drôle de... " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2013 par lequel le maire de la commune d'Esparron-de-Pallières s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 12 août 2011 pour la création d'un abri de jardin, la réfection des façades, la reprise des toitures, le changement des huisseries extérieures et le doublage des murs périphériques sur une construction existante située au lieu-dit " les Chaix " sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1302434 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2016 et les 12 et 29 janvier 2018, la société civile immobilière (SCI) " Drôle de... ", représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 16 juillet 2013 du maire de la commune d'Esparron-de-Pallières ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Esparron-de-Pallières de procéder à un nouvel examen de sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Esparron-de-Pallières une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ;

- la preuve de l'existence légale de la construction litigieuse est bien apportée ;

- les dispositions de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de commune d'Esparron-de-Pallières n'ont pas été méconnues.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2017 et le 24 janvier 2018, la commune d'Esparron-de-Pallières, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SCI " Drôle de... " ;

2°) de condamner la SCI " Drôle de... " à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI " Drôle de... " ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SCI " Drôle de... ", et de Me A..., représentant la commune d'Esparron-de-Pallières.

Une note en délibéré présentée pour la SCI " Drôle de... " a été enregistrée le 23 avril 2018.

Une note en délibéré présentée pour la commune d'Esparron-de-Pallières a été enregistrée le 25 avril 2018.

1. Considérant que la SCI " Drôle de... " a présenté le 12 août 2011 une déclaration préalable relative à des travaux sur un immeuble à usage d'habitation d'une surface hors d'oeuvre nette de 60 m² implanté sur le lot 6 de la parcelle cadastrée section E n° 171, au lieu-dit Les Chaix sur le territoire de la commune d'Esparron-de-Pallières ; que le maire de la commune d'Esparron-de-Pallières s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 17 octobre 2011 qui a été annulé par jugement définitif du tribunal administratif de Toulon du 4 juillet 2013 ; que, suite au réexamen de la déclaration présentée le 12 août 2011, le maire de la commune d'Esparron-de-Pallières a pris le 16 juillet 2013 un second arrêté d'opposition à déclaration préalable en retenant pour motif l'absence d'existence légale de la construction présente sur le terrain et qui devait faire l'objet des travaux projetés ; que la SCI " Drôle de... " relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 juillet 2013 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la SCI " Drôle de... " fait valoir que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 juillet 2013 n'était pas suffisamment motivé en méconnaissance des prévisions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par une partie à l'appui d'un moyen, ont visé le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige en raison de l'insuffisante précision des visas de cet acte et se sont expressément prononcés au point 8 du jugement sur ce moyen en le retenant comme inopérant dès lors que le maire d'Esparron-de-Pallières était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de travaux sur une construction dépourvue d'existence légale ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité son jugement pour défaut de réponse à un moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...) " ; que, selon l'article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Esparron-de-Pallières relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits : " 1. Les constructions et installations de toute nature à l'exception de celles prévues à l'article ND 2 (...) " ; et qu'aux termes de cet article ND 2 de ce règlement : " Peuvent être admis : / 1. les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes, à condition que ces travaux n'entraînent pas un accroissement de la superficie de planchers hors oeuvre supérieure à 30 % de la surface développée existante à la date de publication du présent document (...) " ;

5. Considérant que lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration préalable, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire ; que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;

6. Considérant que la société appelante se prévaut de la mention de la construction existante sur le terrain d'assiette de son projet dans deux actes authentiques de cession immobilière en date des 28 novembre 2003 et 4 décembre 1984 et dans le règlement de copropriété notarié du 21 janvier 1966, enregistré le 1er février 1966 ; que ces trois actes sont postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi d'urbanisme du 15 juin 1943 relative au permis de construire et ne sont, par suite, pas de nature à établir que cette construction aurait été édifiée avant cette date ; que le règlement de copropriété du 21 janvier 1966 comporte l'indication liminaire que ce " règlement est destiné à régir les usagers et co-propriétaires d'un immeuble non bâti sis sur le territoire de la Commune d'Esparron-de-Pallières (Var) lieudit "Les Chaix" " ; que l'existence physique de la construction présente sur le terrain appartenant à la société requérante n'est, dès lors, pas établie avant l'année 1966 et son édification était, par suite, soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que l'indication dans l'acte du 4 décembre 1984 du respect du droit applicable pour l'édification de la construction présente sur le terrain et celle relative à l'obtention préalable d'un permis de construire ne sont assorties d'aucune précision, notamment s'agissant de la date du permis de construire allégué, et doivent être regardés comme des énonciations des parties et non comme des faits ayant été constatés personnellement par l'officier public ; qu'il est constant, enfin, que la société appelante n'a pas été en mesure de produire une autorisation d'urbanisme qui permettrait d'établir l'existence légale de l'immeuble qu'elle entendait modifier ; que la circonstance que ce bâtiment a fait l'objet d'une taxation conformément aux dispositions du code général des impôts relatives aux impositions locales est sans incidence sur son existence légale au sens et pour l'application de la législation de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d'Esparron-de-Pallières, saisi d'une déclaration préalable portant sur une construction à usage d'habitation irrégulière, était tenu de s'opposer à ces travaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit est inopérant et doit être rejeté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI " Drôle de... " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI " Drôle de... ", n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte au maire d'Esparron-de-Pallières de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable en litige ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI " Drôle de... " doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI " Drôle de... " la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Esparron-de-Pallières et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI " Drôle de... " est rejetée.

Article 2 : La SCI " Drôle de... " versera à la commune d'Esparron-de-Pallières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Drôle de... " et à la commune d'Esparron-de-Pallières.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

2

N° 16MA01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01030
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;16ma01030 ?
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