La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°17MA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17MA02003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Serenis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du maire de Castries des 7 et 27 juillet 2010 ayant refusé de lui délivrer respectivement un permis de construire et un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1003917 et 1003921 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions.

Par un jugement n° 1301921 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier, sur d

éféré du préfet de l'Hérault, a annulé les permis de construire et d'aménager tacites rés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Serenis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du maire de Castries des 7 et 27 juillet 2010 ayant refusé de lui délivrer respectivement un permis de construire et un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1003917 et 1003921 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions.

Par un jugement n° 1301921 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du préfet de l'Hérault, a annulé les permis de construire et d'aménager tacites résultant de son jugement du 27 décembre 2012.

Par un arrêt n° 13MA01137 du 24 juin 2015, la Cour, saisie par la commune de Castries, a annulé le jugement du 27 décembre 2012 et rejeté les demandes présentées par la SARL Serenis devant le tribunal administratif.

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, la SARL Serenis a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301921 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable en zone VNA n'a pas été méconnu ;

- l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols applicable en zone VNA n'a pas été méconnu ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu.

Par une ordonnance n° 15MA00091 du 6 juillet 2015, le président de la 1ère chambre de la Cour a prononcé un non-lieu de statuer sur ces conclusions de la SARL Serenis..

Par une décision n° 393268 du 5 mai 2017, le Conseil d'État, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la SARL Serenis, a annulé l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 juillet 2015 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistrée le 12 juillet 2017, la commune de Castries demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 13 novembre 2014 et d'annuler les permis de construire et d'aménager accordés tacitement à la SARL Serenis les 12 avril et 2 juin 2010 ;

2°) de rejeter la requête en appel de la société Serenis ;

3°) de condamner la SARL Serenis à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 3 du règlement de la zone " VNA 4 " du plan d'occupation des sols alors en vigueur a été méconnu ;

- la situation des terrains ne permettait pas un raccordement des bâtiments aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement, comme prescrit par l'article 4 du règlement applicable à cette zone;

- le projet soumis méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme relatives aux établissements recevant du public et de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

- le plan d'occupation des sols approuvé le 19 septembre 2001 était devenu, à la date d'acquisition des permis tacites, incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Montpellier approuvé le 17 février 2006 qui classait le terrain d'emprise en terroir agricole ;

- l'illégalité du plan d'occupation des sols de 2001 doit être étendue aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 25 mai 1992, qui autorisait le même type de construction en contradiction avec les orientations du schéma de cohérence territoriale ;

- le projet en litige a méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 24 février 1983, qui classait en zone naturelle inconstructible (" ND ") les parcelles concernées.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2017, le préfet de l'Hérault conclut à l'annulation des permis de construire et d'aménager accordés tacitement les 12 avril et 2 juin 2010 à la SARL Serenis et à la confirmation du jugement du 13 novembre 2014.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Serenis ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2017, la SARL Serenis conclut à l'annulation du jugement n° 1301921 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols applicables en zone " VNA " n'ont pas été méconnues ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols applicables en zone " VNA " et relatives à la desserte par les réseaux publics d'eau potable et d'assainissement n'ont pas été méconnues ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit en statuant ultra petita et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme et de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- le permis d'aménager n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

- l'irrégularité de l'autorisation au regard des règles de la construction applicable aux établissements recevant du public n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'acte d'autorisation en ce qu'il sanctionne des règles d'urbanisme ;

- le permis de construire querellé n'était pas au nombre des décisions qui doivent être compatibles avec un schéma de cohérence territorial ;

- la commune n'est pas fondée à se prévaloir de sa propre faute et de l'incompatibilité du plan d'occupation des sols révisé avec le schéma de cohérence territorial.

Par un courrier du 8 décembre 2017, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement n° 1301921 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier.

Par des observations enregistrées le 11 décembre 2017, la SARL Serenis conclut au maintien de sa demande.

Vu :

- l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 15MA03585 du 27 mai 2016 ;

- et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour la SARL Serenis.

Une note en délibéré présentée par la SARL Serenis a été enregistrée le 15 décembre 2017.

1. Considérant que la société à responsabilité limité (SARL) Serenis a déposé, le 1er octobre 2009, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un centre d'hébergement de loisirs touristiques sur un terrain situé à Castries (Hérault), au lieu-dit le Pioch Viala, de la zone V NA du plan d'occupation de sols de la commune, zone non équipée, destinée à l'urbanisation touristique future ayant vocation à recevoir des équipements liés au tourisme; que le 12 janvier 2010, elle a présenté une demande de permis d'aménager concernant le même projet ; que le maire de Castries a rejeté la demande de permis de construire par arrêté du 7 juillet 2010 et la demande de permis d'aménager par arrêté du 27 juillet 2010 ; que, par un jugement du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 7 et 27 juillet 2010 au motif qu'elles devaient être regardées comme ayant illégalement retiré des décisions tacites nées les 12 avril et 2 juin 2010; qu'en exécution de ce jugement, le maire de Castries a délivré des certificats de permis tacite à la société pétitionnaire ; que, par un premier arrêt du 24 juin 2015, la Cour, saisie par la commune, a annulé ce jugement et rejeté la demande formée par la SARL Serenis ; que, par l'ordonnance attaquée du 6 juillet 2015, le président de la 1ère chambre, tirant les conséquences de cet arrêt, a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel formé par la SARL Serenis contre le jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait, entre-temps, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé les permis de construire et d'aménager tacites qui avaient donné lieu à la délivrance de certificats, en exécution de son jugement du 27 décembre 2012 ; que par une décision du 5 mai 2017, le Conseil d'État a, d'une part, annulé cette ordonnance du 6 juillet 2015, au motif que l'arrêt du 24 juin 2015 n'étant pas devenu irrévocable, l'auteur de l'ordonnance avait commis une erreur de droit en jugeant que l'annulation du jugement du 27 décembre 2012 rendait sans objet la contestation de la société Serenis et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur l'existence du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 831-1 de ce code : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante " ; et qu'aux termes de l'article R. 831-2 de ce code : " L'opposition (...) doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut, a été notifiée. " ;

3. Considérant que le juge de l'excès de pouvoir ne peut déduire, en principe, d'une autre décision juridictionnelle, rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêt du 24 juin 2015, la Cour a statué par une décision au fond sur la légalité des refus opposés par le maire de Castries aux demandes de permis de construire et d'aménager de la SARL Serenis et a infirmé la décision des premiers juges par laquelle ceux-ci avaient retenu l'acquisition de deux permis tacites au bénéfice de la société pétitionnaire ; que la requête d'appel, enregistrée sous le n° 15MA00091, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2014, qui tendait à la confirmation des permis tacites, présentait à juger une question identique ; que l'arrêt du 24 juin 2015, qui privait de fondement les certificats de permis de tacite délivrés en exécution du premier jugement du 27 décembre 2012, n'avait pas acquis un caractère irrévocable à la date de lecture de l'ordonnance du 6 juillet 2015 ; que le recours en opposition, qui permet un nouvel examen de la décision rendue par défaut, fait obstacle, par nature, à ce que celle-ci acquiert un caractère irrévocable ; que l'arrêt du 27 mai 2016 par lequel la Cour a rejeté la requête en opposition formée, sous le n°15MA03585, par la SARL Serenis à l'encontre de l'arrêt du 24 juin 2015 n'est pas plus devenu irrévocable en raison du pourvoi en cassation dont il a fait l'objet, enregistré le 1er août 2016 et toujours pendant à la date du 14 décembre 2017 et dont il pourrait résulter un réexamen au fond de l'affaire jugée par l'arrêt du 24 juin 2015 ; qu'il résulte de ce qui précède que le caractère définitif de la solution retenue par l'arrêt du 24 juin 2015 n'est pas certain à la date de clôture de l'instruction ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 13 novembre 2014 en ce que celui-ci a prononcé l'annulation des permis de construire et d'aménager tacites ;

Sur la régularité du jugement du 13 novembre 2014 :

5. Considérant que qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le déféré du préfet tendait à l'annulation des deux décisions tacites révélées par le premier jugement du tribunal administratif de Montpellier et que les premiers juges n'ont pas méconnu leur office en examinant ces seules conclusions et en y faisant droit ; que la circonstance que les premiers juges ont retenu le moyen du préfet de l'Hérault tiré de l'atteinte à la salubrité publique n'est pas de nature à révéler une irrégularité du premier jugement dès lors que ce moyen n'était pas relevé d'office et qu'il était régulièrement visé, ainsi que le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité publique, par les premiers juges ; que ce moyen de régularité doit, dès lors être écarté ;

Sur la légalité des permis de construire et d'aménager tacites :

6. Considérant que le paragraphe II de l'article 4 du règlement de la zone V NA du plan d'occupation des sols la commune de Castries relatif à l'assainissement et aux eaux usées prévoit que : " I. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d'eau potable. / II. Assainissement - eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement. " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation délivrée le 17 novembre 2009 par le président de la commission des travaux du syndicat intercommunal de Garrigues Campagne, que les terrains appartenant à la SARL Serenis au lieu-dit du Pioch Viala, Fondespierre, peuvent être alimentés en eau potable à partir du réseau existant au moyen d'un branchement particulier à créer, lequel nécessiterait une extension d'environ 850 mètres linéaires de canalisation ; qu'il résulte des termes même de cette attestation que les terrains constituant l'assiette du projet n'étaient pas desservis par les réseaux de distribution d'eau potable à la date des décisions attaquées ; que le maire de Castries pouvait légalement rejeter les demandes présentées par la SARL Serenis pour ce premier motif ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis des services de la communauté d'agglomération de Montpellier émis le 1er novembre 2009 que la parcelle concernée n'était pas desservie, à cette date, par un réseau d'assainissement d'eaux usées, que l'agglomération n'avait pas prévu la réalisation d'une extension pour desservir le projet dans le cadre de sa programmation de travaux et que la mise en place d'un assainissement non collectif n'était pas autorisée pour un tel projet ; que le maire de Castries devait, dès lors, également rejeter ces demandes pour ce motif ;

9. Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 du règlement de la zone V NA relatif à la voirie dispose que : " les voies et passages privés doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage etc... (largeur minimale de la voie : 6,50 mètres) " ;

10. Considérant qu'il ressort du plan de voirie 11a annexé à la demande de permis de construire que la voie interne du projet située en limite du terrain d'assiette atteindra une largeur de 6,5 mètres après l'élargissement prévu du chemin existant ; que la SARL Serenis n'établit toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, que les voies desservant le projet satisfont aux exigences de l'article 3 précité ; que le projet litigieux méconnaissait, par suite, les prescriptions de cet article ;

11. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les terrains constituant l'assiette du projet de la SARL Serenis n'étaient pas desservis par des réseaux publics d'eau potable et d'assainissement permettant d'assurer la salubrité des installations projetées ; qu'il en découle que le maire de Castries devait également, dans ces circonstances, rejeter ces demande de permis d'aménager et de construire sur le fondement de ces dispositions ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à demander l'annulation du permis de construire et du permis d'aménager accordés tacitement par le maire de la commune de Castries à la SARL Serenis ;

14. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet de l'Hérault et la commune de Castries, tirés de l'incompatibilité des décisions contestées au regard des orientations du schéma de cohérence territorial de l'agglomération de Montpellier approuvé le 17 février 2006, de la méconnaissance d'autres dispositions du règlement du plan local d'urbanisme révisé de Castries et de la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ne sont pas susceptibles, en l'état de l'instruction, de conduire à l'annulation des décisions tacites attaquées ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Serenis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit au déféré du préfet de l'Hérault ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Serenis doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Castries sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Serenis est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castries au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Serenis, au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Castries.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

2

N° 17MA02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02003
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.

Procédure - Voies de recours - Opposition.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-18;17ma02003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award