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24/05/2017 | FRANCE | N°14MA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 14MA00118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Mouans-Sartoux a délivré un permis de construire à Mme D... B...pour le changement de destination du premier étage d'un immeuble à usage d'habitation en salle de restaurant, la création d'une cheminée et la suppression d'une fenêtre.

Par un jugement n° 1103002 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en tant qu'il ne respecte pas les

obligations en matière de stationnement et a rejeté le surplus de sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Mouans-Sartoux a délivré un permis de construire à Mme D... B...pour le changement de destination du premier étage d'un immeuble à usage d'habitation en salle de restaurant, la création d'une cheminée et la suppression d'une fenêtre.

Par un jugement n° 1103002 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en tant qu'il ne respecte pas les obligations en matière de stationnement et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2014 et le 21 septembre 2015, M. F..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2013 en tant qu'il n'a procédé qu'à une annulation partielle de l'arrêté du 28 mars 2011 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 14MA00118 du 15 octobre 2015, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. F..., a sursis à statuer et a invité les parties à produire, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la délivrance d'un permis de construire modificatif, le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire déposé par Mme B... au regard de l'obligation de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont ou qui auront pour effet de modifier le bâtiment tel que sa réalisation avait été initialement approuvée, et notamment la cheminée dite numéro 2.

Par un arrêt n° 14MA00118 du 16 décembre 2015, la Cour a sursis à statuer sur la requête de M. F... jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour permettre à Mme B... de produire ce permis de construire modificatif.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2016, la commune de Mouans-Sartoux demande à la Cour le rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle a délivré un permis de construire modificatif à Mme B... le 30 novembre 2015.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2016, M. F... demande à la Cour d'annuler le permis de construire modificatif du 30 novembre 2015 et de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le permis de construire délivré le 30 novembre 2015 ne régularise pas l'illégalité relevée par la Cour ;

- ce permis du 30 novembre 2015 est illégal ;

- la demande de l'autorisation du voisin copropriétaire du mur mitoyen n'est pas jointe à la demande ;

- l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France était nécessaire, le projet se situant dans le périmètre du parc et du château de Mouans-Sartoux ;

- la cheminée n° 2 n'est pas située à plus de 8 mètres de toute ouverture voisine en méconnaissance de l'article 63.1 du règlement sanitaire départemental et de la règlementation sur les sorties de VMC DTU 68.1 et 68.2 ;

- la " trappe d'accès " qui constitue une " ouverture " au sens de la réglementation précitée se situe également dans le périmètre interdit des 8 mètres ;

- les fenêtres qui apparaissent sur le plan de coupe et le plan de toiture côté Nord constituent des " ouvertures " ne respectant pas le rayon des 8 mètres ;

- la cheminée n° 1 se situe dans le périmètre interdit des 8 mètres et a une hauteur insuffisante.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2016, Mme B... demande à la Cour de rejeter la requête et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige sur le permis de construire délivré le 30 novembre 2015, et de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 novembre 2015 sont irrecevables car elles auraient dû être présentées au préalable devant le tribunal administratif ;

- les moyens invoqués par M. F... à l'encontre de ce permis de construire sont inopérants et mal-fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;

- l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me G..., représentant M.F..., et de Me A..., substituant Me E..., représentant la commune de Mouans-Sartoux.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;

2. Considérant que, par l'arrêt avant dire droit du 15 octobre 2015 susvisé, après avoir écarté les autres moyens développés par M. F... et estimé que la cheminée identifiée comme " cheminée 2 " par le requérant n'était autorisée, dans sa configuration actuelle, ni par le permis de construire délivré le 9 septembre 2008, ni par celui du 17 avril 2011, mais que ce vice était susceptible d'être régularisé par un permis de construire modificatif, la Cour, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. F... afin de permettre la production par Mme B..., dans un délai de deux mois, d'un permis de construire régularisant le permis de construire du 28 mars 2011 sur ce point ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré à cet effet le 30 novembre 2015 par la maire de Mouans-Sartoux ;

Sur les conclusions en annulation du permis de construire initial du 28 mars 2011 et du permis modificatif du 30 novembre 2015 :

3. Considérant, en premier lieu, que dans l'arrêt avant dire droit du 15 octobre 2015, la Cour de céans a estimé au point 4 que le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges tiré de la méconnaissance des obligations imposées en matière de création d'aires de stationnement n'était pas contesté en cause d'appel et qu'il n'y avait donc pas lieu de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du projet en matière de stationnement sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; que M. F... ne saurait, par suite, utilement soutenir que le permis de construire du 30 novembre 2015 ne répondrait pas à l'injonction de la Cour au motif qu'il ne procèderait pas à cette régularisation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de construire modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier ;

5. Considérant que, par l'arrêt avant dire droit du 15 octobre 2015, la Cour de céans a écarté au point 10 le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements auquel renvoie l'arrêté du 22 juin 1990 sur la sécurité dans les établissements recevant du public en estimant que M. F... n'apportait aucun élément pour démontrer l'existence d'une illégalité ; que M. F... ne saurait utilement soutenir au regard de ce qui a déjà été jugé par la Cour, dessaisie du litige sur ce point, qu'il apporterait désormais la preuve qui faisait défaut " du non-respect du périmètre de 8 mètres " ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la portée des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient nécessairement à la seule cour administrative d'appel, lorsque c'est elle qui décide le sursis à statuer aux fins de régularisation, de se prononcer sur la légalité du permis de construire modificatif ;

7. Considérant que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les demandes de permis de construire sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;/ b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire ; qu'en conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur ;

8. Considérant que Mme B... a attesté dans le cadre 12 du formulaire de demande de permis de construire modificatif avoir qualité pour demander l'autorisation en cause ; que M. F..., qui ne démontre, ni même n'allègue l'existence d'une fraude, ne saurait par suite utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif en litige ne comportait pas d'autorisation du voisin co-indivisaire du mur sur lequel la cheminée dite " cheminée 2 " a été autorisée ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, consulté dès lors que le projet se situe dans le champ de visibilité du monument historique " Château de Mouans ancien et son parc ", a émis un avis favorable au projet le 9 novembre 2015 ; que, par suite, à supposer que M. F... ait entendu invoquer un moyen tiré de l'absence d'un tel avis, il doit être écarté comme manquant en fait ;

10. Considérant qu'en vertu de l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes, l'air extrait des locaux dits " à pollution spécifique " comme les cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance et tous autres locaux où existent des émissions de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible ;

11. Considérant toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables au projet, qui ne concerne ni une " construction neuve " ni une construction subissant des modifications importantes affectant le gros oeuvre ou l'économie de l'immeuble auxquels ledit règlement sanitaire départemental précise, à la section II, qu'elles sont seules applicables ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes en ce qui concerne la cheminée 2, ainsi que la trappe d'accès et les ouvertures côté Nord qui ne font en tout état de cause pas l'objet de la demande de permis de construire modificatif en litige, ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la norme DTU 68.1 et 68.2 doit, pour le même motif, également être écarté comme inopérant ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 30 novembre 2015, ni de surseoir à statuer sur ces conclusions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement annulé le permis de construire du 28 mars 2011 ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif du 30 novembre 2015 doivent également être rejetées en tant que ce permis modificatif est relatif à la " cheminée 2 " ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. F... dirigées contre la commune de Mouans-Sartoux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mouans-Sartoux et de Mme B... présentées sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... et de la commune de Mouans-Sartoux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de Mme B...tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige sur le permis de construire délivré le 30 novembre 2015 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., Mme D... B...et à la commune de Mouans-Sartoux.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

2

N° 14MA00118


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - Réglementation sanitaire départementale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GIMALAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2017
Date de l'import : 20/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA00118
Numéro NOR : CETATEXT000034954483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-24;14ma00118 ?
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