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12/05/2017 | FRANCE | N°15MA02241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2017, 15MA02241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 mai 2013 par lequel le maire d'Arles a délivré un permis de construire à M. C... F...en vue du changement de destination d'un atelier de menuiserie en habitation, ensemble la décision implicite du 11 septembre 2013 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1306404 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, M. F... représentée par Me E......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 mai 2013 par lequel le maire d'Arles a délivré un permis de construire à M. C... F...en vue du changement de destination d'un atelier de menuiserie en habitation, ensemble la décision implicite du 11 septembre 2013 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1306404 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, M. F... représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Arles le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. B... n'avait pas d'intérêt à contester le permis de construire en litige ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le refus de prononcer un sursis à statuer méconnaît l'autorité de la chose jugée par les décisions de justice rendues tant par la juridiction judiciaire qu'administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, M. B... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;

- la prescription prévue par l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme n'est pas applicable au projet contesté ;

- le dossier de permis de construire méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît les article UC 11 et UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me H..., substituant Me E..., représentant M. F..., et les observations de Me l'Hotellier substituant Me G..., représentant M. B....

1. Considérant que par un arrêté en date du 23 janvier 1991, le maire de la commune d'Arles a autorisé M. F... à édifier un " abris bois ", développant une surface de plancher de 71 m² ; que l'intéressé a sollicité un nouveau permis de construire en vue de procéder à l'extension de ce bâtiment, utilisé comme atelier de menuiserie, pour une surface de plancher de 63 m² ; que le silence conservé par l'administration sur cette demande a fait naître un permis de construire tacite accordé le 17 juillet 1997 ; que toutefois, ce permis a été annulé le 2 juin 2005 par un arrêt n° 03MA00355 de la cour administrative de Marseille ; que, par arrêté du 10 mai 2013, le maire de la commune d'Arles a accordé un permis de construire à M. F... en vue du changement de destination de 85 m² de surface de plancher de son atelier de menuiserie en habitation, de la rénovation d'une toiture et de la création de deux places de stationnement ; que M. F... relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 10 mai 2013, ensemble la décision implicite du 11 septembre 2013 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Considérant qu'il est constant que M. B... est propriétaire d'une parcelle attenante au terrain d'assiette de la construction autorisée ; que cette seule qualité lui donne intérêt à contester le permis de construire en litige, quelle que soit la nature des travaux autorisés ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance aurait été irrecevable faute d'intérêt à agir de son auteur ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif (...) peut surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation (...) " ; que ces dispositions ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé ; qu'il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier établi le 13 octobre 2014, que si M. F... a procédé à la démolition de l'extension de son atelier de menuiserie illégalement autorisée en 1997 en exécution d'une condamnation judiciaire prononcée le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cette circonstance ne peut être regardée comme susceptible de permettre l'éventuelle régularisation du permis de construire en litige dès lors que les travaux concernés consistent en une modification qui par leur nature et leur ampleur, remettent en cause la conception générale du projet initial ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il appartenait au tribunal administratif de Marseille de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme doit être écarté et M. F...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par les juridictions judiciaire et administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 10 mai 2013, ensemble la décision implicite du 11 septembre 2013 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre

- Mme Féménia, première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mai 2017.

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N° 15MA02241

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02241
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : HACHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-12;15ma02241 ?
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