La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°03MA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 03MA00355


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour M. et Mme , élisant domicile ... par Me Z... ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2092 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis tacite accordé le 17 juillet 1997 par le maire de la commune d'Arles à M. ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Arles à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour M. et Mme , élisant domicile ... par Me Z... ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2092 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis tacite accordé le 17 juillet 1997 par le maire de la commune d'Arles à M. ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Arles à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour M. ;

- les observations de Me Y... pour la commune d'Arles ;

- les observations de Me A..., du Cabinet Xoual, pour M. ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire tacite du 17 juillet 1997 :

Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Arles applicable en l'espèce, le caractère de la zone UD, qualifiée d'agglomération à densité réduite, est défini comme suit : «La zone UD est affectée principalement à l'habitation ainsi qu'aux établissements et services qui en sont le complément habituel. / Elle concerne principalement l'extension résidentielle des hameaux.» ; qu'aux termes de l'article UD 2 relatif aux occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : «Sont autorisés sous conditions : - Les constructions à usage de commerce ou d'artisanat, à condition que leur surface hors oeuvre nette ne dépasse pas 200 m2 par établissement distinct, excepté l'hôtellerie et la restauration...» ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions à usage de commerce ou d'artisanat ne sont admises en zone UD, sous réserves de la condition fixée par l'article UD2, que si elles constituent le complément habituel d'une zone principalement affectée à l'habitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, pour lequel M. a obtenu le 17 juillet 1997 un permis de construire tacite, avait pour objet l'extension d'un local affecté à l'exploitation d'une ébénisterie ; qu'alors même qu'elle présenterait un caractère artisanal, cette activité, eu égard à sa nature et aux modalités de son exercice , ne peut être regardée comme présentant un lien suffisant avec la vocation de la zone UD affectée prioritairement à l'habitat ; que la construction en litige ne peut, en conséquence, être considérée comme formant le complément habituel d'une zone principalement affectée à l'habitation au sens des dispositions précitées du règlement de la zone ; que, par suite, le permis de construire en litige a été délivré en violation des dispositions susrappelées du règlement définissant la vocation de la zone UD ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis peut être subordonnée : … b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits au dossier par la commune d'Arles ainsi que des attestations, dont les énonciations ne sont pas contestées, versées aux débats par les appelants, que le terrain d'implantation de l'extension autorisée par le permis de construire en litige n'était desservi, à la date de la délivrance dudit permis, que par un seul chemin d'accès comportant dans sa partie le plus étroite une largeur de 2,82 m desservant par ailleurs d'autres constructions à usage d'habitation ; qu'à cet égard, si M. fait valoir qu'une parcelle mitoyenne dont il est également propriétaire longe la voie publique, il n'établit pas que la parcelle en question disposerait d'un accès direct sur cette voie ; que l'extension projetée engendrera un surcroît du trafic, notamment des camions de livraison du matériel nécessaires à l'activité d'ébénisterie, sur le chemin d'accès desservant le terrain d'assiette ; qu'en outre, les caractéristiques de la voie d'accès et sa largeur sont de nature à rendre difficile la circulation et l'utilisation des véhicules de secours et d'incendie ; que la situation ainsi créée serait de nature à porter atteinte à la sécurité tant des usagers utilisant cet accès que des usagers de la voie publique ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune d'Arles a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, qu'en l'état de l'instruction et par application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et sont, dès lors, fondés à demander l'annulation dudit jugement ainsi que du permis de construire tacite accordé à M. le 17 juillet 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'Arles à payer à M. et Mme une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire tacite délivré le 17 juillet 1997 à M. par le maire de la commune d'Arles est annulé.

Article 3 : La commune d'Arles est condamnée à payer à M. et Mme une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions formulées par M. sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , à la commune d'Arles, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2005, où siégeaient :

N° 03MA00355

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00355
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-02;03ma00355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award