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23/03/2017 | FRANCE | N°15MA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15MA00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...et Mme A... F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Mallemort a accordé un permis de construire au centre de formation TP-CFA-PACA en vue de la construction d'un centre de formation aux apprentis.

Par une ordonnance n° 1407057 du 10 décembre 2014, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2015, le 5 janvier 2016 et le 17 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...et Mme A... F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Mallemort a accordé un permis de construire au centre de formation TP-CFA-PACA en vue de la construction d'un centre de formation aux apprentis.

Par une ordonnance n° 1407057 du 10 décembre 2014, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2015, le 5 janvier 2016 et le 17 octobre 2016, M. E... et Mme F... représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 10 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 20 mai 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils avaient un intérêt suffisant à leur donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 ;

- la commune devra rapporter la preuve de la régularité de la constitution de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui a rendu son avis sur le projet le 16 avril 2014, de sa composition, de la désignation de son président, de la convocation de ses membres, du pouvoir de représentation des suppléants, de la transmission des avis écrits des membres absents et non représentés, du vote à la majorité de l'avis favorable ;

- la commune devra rapporter les mêmes preuves s'agissant de la commission d'arrondissement pour l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public dont l'avis sur le projet a été émis le même jour ;

- il appartenait au maire et non au conseil municipal de lancer la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme,

il n'y a eu ni enquête publique ni délibération du conseil municipal approuvant la déclaration de projet et les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ;

- la dérogation accordée sur le fondement de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme au projet contesté est entachée d'erreur de droit et de fait ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles NAe 11 NAe 12 du règlement du plan d'occupation des sols

il ignore l'article R. 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le centre de formation TP-CFA-PACA conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... et Mme F... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, la commune de Mallemort conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... et Mme F... ne sont pas fondés.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Mallemort.

1. Considérant que, par courrier du 15 juillet 2014, M. E... et Mme F... ont demandé au maire de la commune de Mallemort de retirer l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel il avait délivré un permis de construire au centre de formation TP-CFA-PACA ; que par courrier du 30 juillet 2014, le maire a rejeté ce recours gracieux ; que le recours contentieux de M. E... et Mme F... dirigé contre l'arrêté du 20 mai 2014 a été rejeté par ordonnance du 11 septembre 2004, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, au motif que la demande de M. E... et Mme F..., qui n'avaient pas justifié de leur qualité à agir, était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que M. E... et Mme F... interjettent appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ; que l'article L. 600-1-3 du même code, issu de la même ordonnance précise : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

3. Considérant que pour rejeter, pour défaut d'intérêt à agir, la demande des requérants dirigée contre le permis de construire accordé le 20 mai 2014 au centre de formation TP-CFA-PACA pour la réalisation d'un centre de formation en alternance aux métiers de travaux publics sur une parcelle cadastrée n° 1021 située sur la route d'Alleins, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé dans son ordonnance prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que M. E... et Mme F..., propriétaires d'un bien situé Rond Point du Golf de Pont-Royal, route d'Alleins à Mallemort, cadastré section D n° 828, 1067, 1068 et 1070, n'apportaient pas la moindre précision ou explication permettant au tribunal d'apprécier en quoi la construction telle qu'autorisée par l'arrêté attaqué était de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nouvelles photographies versées par les appelants que l'arrêté en litige autorise la construction d'un bâtiment de 4 200 m² de surface de plancher, de 11 mètres de hauteur à l'égout du toit, visible depuis leur propriété située à moins de 100 mètres et altérant la vue sur le Lubéron dont ils bénéficiaient auparavant, la parcelle les séparant du terrain d'assiette du projet n'étant pas bâtie et peu boisée ; que ces photographies permettent ainsi d'établir que ce projet de construction, qui se situe en face de leur bien, en affecte les conditions de jouissance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... et Mme F... devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité du permis contesté :

7. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés des vices de procédure affectant les avis émis par la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et la commission d'arrondissement pour l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public sont dépourvus de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : " Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de mettre le plan local d'urbanisme en compatibilité avec un autre document, en application de l'article L. 123-14-1, le président de cet établissement ou le maire engage, selon la nature des modifications à apporter, la procédure de révision ou de modification du plan. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-23-2 du même code : " (...) La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement. " ;

9. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées, il appartient au conseil municipal d'approuver la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme et au maire de mener cette procédure ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir, sans autre précision, qu'il appartenait au maire de lancer la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 septembre 2013, le maire de la commune de Mallemort a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur la déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité de la révision du plan d'occupation des sols pour la constitution d'un pôle de référence pour la formation en alternance aux métiers des travaux publics du CFA régional TP-PACA ; qu'à l'issue de cette enquête qui s'est déroulée du 14 octobre au 15 novembre 2013, le conseil municipal a approuvé, par délibération du 19 décembre 2013, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; que par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols aurait été irrégulière ;

10. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...) Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. " ;

11. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que les contraintes géographiques du terrain d'assiette du projet, compte tenu de l'envergure de ce projet, ne permettent pas le respect des règles d'implantation résultant de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme précité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il déroge aux règles d'implantation fixées par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article NAe11 du plan d'occupation des sols de la commune de Mallemort : " les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales et devront respecter les paramètres architecturaux caractéristiques de la zone . " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies aériennes produites, que les lieux avoisinants dans lesquels doit s'implanter la construction en litige, situés à proximité immédiate d'un rond-point desservant trois routes départementales et où d'autres constructions similaires existent aux alentours, ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NAe11 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article NAe12 du plan d'occupation des sols de la commune de Mallemort le nombre de places de stationnement est fixé de la manière suivante : " Pour les constructions à usage de bureau, service et enseignement, une place pour 30 m² de SHON. / Pour les constructions à usage de logements étudiants : une place par logement " ;

15. Considérant que si, en application de ces prescriptions, le projet en litige tend à exiger la création de 189 places de stationnement, les personnes logées dans la partie hébergement étant accueillies également dans la partie enseignement, il n'y a pas lieu de décompter deux places de stationnement pour ces personnes ; que le projet prévoit 130 places dont 105 pour l'hébergement des étudiants, auxquelles ont été ajoutées 25 autres places pour le personnel et les visiteurs ; que, par suite, les requérants, qui n'établissent pas en quoi le nombre de places de stationnement prévu serait insuffisant, ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article NAE 12 du plan d'occupation des sols ;

16. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut être que rejeté ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; que ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité ; qu'il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Mallemort justifie avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir auprès d'Electricité et réseaux de France (ERDF), concessionnaire du réseau de distribution électrique, les informations nécessaires à son appréciation relative aux travaux d'extension ou de renforcement du réseau public de distribution d'électricité nécessités par le projet et atteste par ailleurs s'engager à la réalisation de ces travaux ; qu'eu égard, d'une part, à la volonté clairement exprimée par la commune de Mallemort de faire procéder aux travaux d'extension du réseau de distribution électrique, d'autre part, à l'assurance donnée par le concessionnaire de la possibilité d'exécuter les travaux à la demande de la commune dans un délai déterminé, le maire de la commune de Mallemort n'a pas méconnu, en délivrant l'arrêté contesté, les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Mallemort a accordé un permis de construire au centre de formation TP-CFA-PACA en vue de la construction d'un centre de formation aux apprentis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... et Mme F... une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Mallemort et la même somme à verser au centre de formation TP-CFA-PACA au titre des dispositions précitées ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mallemort qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. E... et Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 10 décembre 2014 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. E... et Mme F... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. E... et Mme F... verseront globalement une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Mallemort et au centre de formation TP-CFA-PACA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. E... et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et Mme A...F..., à la commune de Mallemort et au centre de formation TP-CFA-PACA.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

2

N° 15MA00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00542
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-23;15ma00542 ?
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