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30/11/2015 | FRANCE | N°14MA04409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2015, 14MA04409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat :

Par un arrêt du 22 octobre 2014, n°s 362635 et 362636, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier, et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'Etat a également rejeté le recours en c

assation dirigé contre l'arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012 de la cour adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat :

Par un arrêt du 22 octobre 2014, n°s 362635 et 362636, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier, et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'Etat a également rejeté le recours en cassation dirigé contre l'arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, et le surplus des conclusions.

Procédure contentieuse antérieure :

La société des transports de l'agglomération de Montpellier, la compagnie Albingia et la communauté d'agglomération de Montpellier ont demandé au tribunal administratif de Montpellier à titre principal, de condamner solidairement la société Semaly, la société Egis eau, la société Beterem infrastructures, M.H..., la société Crouzet-Jaumes, la société Imagine architecture et la société GFC construction à leur payer, d'une part, la somme de 242 921,53 euros à la compagnie Albingia, d'autre part, la somme de 81 000,64 euros HT, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que de leur capitalisation et également que les défendeurs soient condamnés à supporter la charge définitive des frais d'expertise, soit la somme de 12 240,78 euros ; à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Semaly, la société Egis eau, la société Beterem infrastructures, M.G..., la société Crouzet-Jaumes, la société Imagine architecture et la société GFC construction à payer à la communauté d'agglomération de Montpellier les sommes de 323 922,17 euros HT et de 12 240,78 euros TTC, assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 0905573, du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00671, et la note en délibéré du 21 juin 2012, la société des transports de l'agglomération de Montpellier, dont le siège est au 781 rue de la Castelle BP 85599 à Montpellier Cedex 3 (34072), la compagnie Albingia, dont le siège est au 109/111 rue Victor Hugo à Levallois-Perret Cedex (92532) et la communauté d'agglomération de Montpellier, dont le siège est au 50 place Zeus à Montpellier Cedex 02 (34961), représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905573 du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, soit la somme de 12 240,78 euros TTC.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'elles ne pouvaient utilement se prévaloir de l'acte de cession de droits au titre de la garantie décennale établi à leur bénéfice le 21 décembre 2009 par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

- que la délibération du conseil communautaire autorisant ce dernier à signer l'acte de cession n'était pas, en tout état de cause, nécessaire ;

- que selon l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président constitue l'organe exécutif de l'établissement public de coopération et dispose, en cette qualité, d'attributions générales ;

- qu'en outre, il est " seul chargé de l'administration " de l'établissement public de coopération intercommunale ;

- qu'enfin, le président peut toujours, sans autorisation préalable du conseil, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances, lesquels peuvent donc n'être approuvés qu'a posteriori par l'organe délibérant ;

- que compte tenu de son caractère conservatoire et interruptif de la prescription décennale, l'acte de cession du 21 décembre 2009 pouvait être valablement signé par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier, sans qu'il soit besoin à ce dernier de justifier, à cette date, d'une quelconque autorisation préalable du conseil communautaire ;

- que c'est également à tort que le tribunal s'est fondé sur " l'absence d'accord de la part des sociétés bénéficiaires " pour considérer que l'acte intervenu le 21 décembre 2009 n'aurait pas pu valablement emporter cession des droits détenus par le maître d'ouvrage au titre de la garantie décennale au profit des sociétés ;

- que si la communauté d'agglomération a entendu céder ses droits et actions à la société des transports de l'agglomération de Montpellier et à la compagnie Albingia, c'est uniquement parce que ces dernières le lui ont demandé ;

- que par ailleurs, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la communauté d'agglomération de Montpellier n'aurait exposé aucune dépense pour remédier aux désordres de la sous-station électrique Malbosc pour la débouter de sa demande ; que toutefois, dans un jugement du 27 mars 2009, le tribunal avait estimé que seule la communauté d'agglomération de Montpellier avait qualité pour demander réparation des préjudices ainsi subis ;

- que le président d'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour représenter l'établissement en justice sans qu'une délibération de l'organe délibérant ne soit requise ;

- que par ailleurs, la Cour devra se prononcer sur la fixation des frais d'expertise ;

- que sur le fond, l'expert judiciaire a clairement mis en évidence la responsabilité du maître d'oeuvre ; que le sinistre du 3 décembre 2003 est directement imputable à des défauts de conception et de réalisation de l'ouvrage ; que l'expert judiciaire a chiffré le préjudice subi par la société des transports de l'agglomération de Montpellier à la somme de 323 922,17 euros ;

- que la compagnie Albingia a droit à la somme de 242 921,53 euros qu'elle a versée à son assurée ;

- que subsidiairement, la somme de 323 922,17 euros devra être versée à la communauté d'agglomération de Montpellier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, la société GFC construction venant aux droits de la société La Méridionale des travaux, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki-Bardon, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué et de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par les appelantes ;

2°) à titre subsidiaire, de constater la présence d'une réserve et la levée de ladite réserve, de constater le caractère apparent du désordre et de dire qu'elle n'est pas responsable des désordres allégués ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de dire qu'en cas de condamnation éventuelle, elle sera relevée et garantie intégralement par la maîtrise d'oeuvre.

Elle soutient que :

- si l'acte de cession de droit est qualifié d'acte administratif, il est toutefois nécessaire, en vertu de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, que cette décision soit prise par l'organe délibérant, soit par le conseil communautaire ;

- que l'organe délibérant n'a pas autorisé une telle cession ;

- qu'en tout état de cause, une telle délibération est nécessaire, même a posteriori si on considère que l'acte de cession de droit a un caractère conservatoire ;

-qu'en l'absence d'une telle délibération, ladite cession de droits n'a pas été valablement conclue et qu'elle ne peut donc conférer qualité donnant intérêt à agir à la société des transports de l'agglomération de Montpellier et à la compagnie Albingia ;

- que par ailleurs, la compagnie Albingia a opéré deux virements au bénéfice de la société des transports de l'agglomération de Montpellier les 29 mars 2004 et 2 juin 2006 ;

- qu'au jour du paiement cette dernière n'avait aucun droit à l'égard des constructeurs en sa qualité de concessionnaire au titre de l'article 1702 du code civil ;

- que l'assureur ne saurait donc prétendre à plus de droits que n'en détiendrait son auteur ;

- que la cession de droits n'a pas été adoptée au jour du paiement ;

- que la société d'assurance ne pouvait donc être subrogée dans des droits que son assuré ne détenait pas au jour du paiement, la rétroactivité autoproclamée dans la cession, ne pouvant en l'espèce être créatrice de droits ;

- que le président de la communauté d'agglomération de Montpellier n'a pas été habilité pour agir en justice ; qu'ayant cédé ses droits et actions le 21 décembre 2009, ladite communauté d'agglomération n'avait plus, au jour de l'enregistrement de sa demande, le 23 décembre 2009, qualité à agir ;

- qu'en outre, il est incontestable qu'elle n'a engagé aucun frais pour la réparation des désordres allégués ;

- que la cause étrangère exonère les constructeurs de toute responsabilité fondée sur la garantie décennale ;

- que les pluies du 3 décembre 2003 à l'origine de l'inondation de la sous-station de Malbosc ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle ;

- que les conditions de la mise en jeu de la garantie décennale ne sont pas remplies ;

- que le défaut d'étanchéité était parfaitement connu du maître d'ouvrage ; qu'il ressort du rapport de l'expert que le seul responsable des désordres est le maître d'oeuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, M.G..., la société Crouzet-Jaumes et la société Imagine architecture, représentés par la SCP Levy Balzarini B...Serre, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de se déclarer incompétente pour statuer sur les recours au sein de la maîtrise d'oeuvre ;

3°) de mettre à la charge des appelantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, le même litige étant d'une part, soumis actuellement à la Cour dans une autre instance et les appelantes ne pouvant d'autre part, engager une action eux-mêmes sur un fondement juridique distinct ;

- la cession de droits du 21 décembre 2009 est inopérante, la propriété des ouvrages n'ayant pas été transférée à la société des transports de l'agglomération de Montpellier ;

- la compagnie Albingia invoque une subrogation à la fois légale et conventionnelle ; toutefois, encore faut-il que soient établis le contrat d'assurance existant et les causes du règlement ; de plus aucun document n'est produit ; et en tout état de cause, les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies ;

- le principe de cette responsabilité ne s'applique pas en présence d'une cause étrangère, ce qui est le cas en l'espèce, en l'état des pluies diluviennes du 3 décembre 2003 qui ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle ;

- si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre, cette condamnation ne pourrait qu'être solidaire.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2012, les sociétés Egis rail venant aux droits de la société Semaly, Egis aménagement venant aux droits du Beterem Infrastructure et Egis eau, repésentées par la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé, demandent à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier et/ou M. G...et la société GFC construction à les garantir ;

3°) de mettre à la charge de toutes parties succombantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête présentée au nom de la communauté d'agglomération de Montpellier sans que son président ne justifie d'une habilitation collégiale n'est pas recevable ;

- l'acte de cession de droits présente un caractère unilatéral ;

- la société des transports de l'agglomération de Montpellier n'a pas expressément accepté d'exercer les droits qui lui ont été cédés par son cocontractant ;

- l'exploitant et son assureur ne peuvent valablement rechercher la garantie décennale des constructeurs aux lieux et place du propriétaire de l'ouvrage ; en outre, l'acte de cession de droits ne contient aucune stipulation particulière relative à la possibilité, pour la société des transports de l'agglomération de Montpellier, d'exercer une action en garantie décennale sur le fondement des principes issus des articles 1792 et 2270 et suivants du code civil ;

-il ne résulte pas non plus des éléments versés aux débats que le président de la communauté d'agglomération de Montpellier ait été régulièrement et préalablement habilité par le conseil communautaire à céder les droits à garantie attachés à l'ouvrage au profit de l'exploitant ;

- enfin, l'autorité de chose jugée dont est assorti le jugement du 27 mars 2009 s'oppose au succès des prétentions adverses d'autant plus que la cession de droits consentie à la société des transports de l'agglomération de Montpellier est intervenue après la réalisation des sinistres ayant affecté la sous-station électrique de Malbosc ;

- concernant les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier, elle reconnaît expressément ne pas avoir supporté financièrement le coût des travaux de réparation en cause ;

- en tout état de cause, aucune délibération du conseil communautaire n'a été produite en première instance ou en appel autorisant son président à agir en justice ;

- le marché de maîtrise d'oeuvre et les trois avenants (pour la partie " ingénierie ") ont été signés par la société montpelliéraine des transports urbains (SMTU), devenue société des transports de l'agglomération de Montpellier, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué ;

- la convention de mandat conclue avec le district d'agglomération de Montpellier et la SMTU n'est pas conforme aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 ;

- la convention a été signée par le président de cet établissement public de coopération intercommunale sans une habilitation régulière de l'organe délibérant régulièrement publiée et préalablement transmise au contrôle de légalité pour l'acquisition du caractère exécutoire ;

- le contrat de maîtrise d'oeuvre est nul et de nul effet ;

- la responsabilité post-contractuelle du maître d'oeuvre ne peut pas être engagée ;

- en tout état de cause, elles doivent être garanties intégralement par la communauté d'agglomération de Montpellier et/ou M. G...et la société GFC construction.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2012, la société des transports de l'agglomération de Montpellier et la compagnie Albingia concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens.

Elles soutiennent, en outre, que :

- la signification de l'acte de cession de droits a rendu cet acte opposable aux défendeurs ; qu'elles produisent les actes de signification de cession de créances en date des 24 décembre, 28 décembre et 29 décembre 2009 qui établissent, en tant que besoin, qu'elles ont accepté expressément la cession des droits qui leur a été consentie à toutes fins utiles par la communauté d'agglomération de Montpellier ;

- les défendeurs ne justifient d'aucun intérêt légitime à contester la cession de droits qui ne crée aucune charge à l'égard de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

- la compagnie d'assurance, subrogée légalement dans les droits de la société des transports de l'agglomération de Montpellier comme de la communauté d'agglomération de Montpellier, contre les tiers, qui par leur fait ont causé les dommages, est recevable à agir.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2015, la société GFC conclut aux mêmes fins que précédemment.

Elle soutient que :

- l'arrêt 09MA01975 est devenu définitif, et la demande de la société a donc été définitivement rejetée ;

- la société ne démontre pas qu'elle a acquitté les frais d'expertise ;

- la force majeure l'exonère entièrement de la responsabilité qu'elle encourt ;

- les désordres étaient apparents à la réception ;

- le seul responsable est le maître d'oeuvre ;

- la charge des frais d'expertise a été définitivement réglée par le jugement du 27 mars 2009.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2015, la compagnie Albingia, représentée par Me A... conclut aux même fins que la requête.

Elle soutient que :

- elle est subrogée aux droits de la communauté d'agglomération ;

- le maître d'oeuvre et l'entreprise sont responsables sur le fondement de la garantie décennale ;

- aucune force majeure ne vient atténuer leur responsabilité ;

- le maître d'ouvrage n'encourt aucune responsabilité.

Par des mémoires enregistrés les 28 août et 28 septembre 2015, la société Egis rail venant aux droits de la société Semaly, la société Egis aménagement venant aux droits de la société Beterem infrastructure et la société Egis eau concluent :

- à l'irrecevabilité des conclusions de la compagnie Albingia en tant que ses demandes excèdent 242 921,43 euros ;

- au rejet des conclusions de la compagnie Albingia ;

- à ce qu'elle soit garantie par le groupement Garcia-Diaz, Selarl Crouzet Jaumes et Sarl Imagine architecture, et par la société GFC construction ;

- à la condamnation de toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la compagnie Albingia n'est subrogée qu'à hauteur de 242 921,43 euros :

- les vices étaient apparents ;

- la société Semaly n'a fait qu'exercer une fonction de mandataire et c'est le cabinet Garcia Diaz qui a réalisé la maîtrise d'oeuvre des travaux.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2015, le groupement Garcia-Diaz, Selarl Crouzet Jaumes et Sarl Imagine architecture, représenté par Me B...conclut :

- au rejet de la demande d'Albingia relative aux frais d'expertise ;

- à ce que les fautes de la communauté d'agglomération de Montpellier n'autorisent pas à ce qu'elle soit condamnée à réparer plus de 40 % du sinistre ;

- à ce que la société GFC doive la relever et garantir à hauteur de 20 % ;

- à ce qu'au sein de la maîtrise d'oeuvre, le sinistre soit réparti à part égale entre Gitram aménagement et Gitram ingénierie ;

- à la condamnation solidaire d'Egis rail, Egis eau et Egis infra à relever et garantir les exposants de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre ;

- à la réduction de 25 % de l'indemnité pour tenir compte de l'amortissement ;

- à ce que soit déduite du montant la TVA à 20 %.

Elle soutient que :

- les frais d'expertise ayant été réglés pour le compte de la SAEM TAM et non de la communauté d'agglomération, la compagnie Albingia ne peut plus les contester ;

- la responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que les vices étaient apparents ;

- la maîtrise d'ouvrage a participé à la conception de l'ouvrage et la zone n'était pas considérée comme inondable ;

- la responsabilité du maître de l'ouvrage et de la société GFC sont engagées à hauteur de 60 % ;

- la part de l'ingénierie est de 50 % et à l'intérieur de la maîtrise d'oeuvre les responsabilités sont égales entre Gitram aménagement et Gitram ingénierie ;

- le matériel remplacé a été amorti ;

- la TAM récupérant la TVA, les sommes doivent être versées hors taxes.

Par deux mémoires enregistrés les 3 et 21 septembre 2015, la compagnie Albingia, représentée par MeA..., conclut aux même fins que la requête et à la condamnation les succombants à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est subrogée aux droits de la communauté d'agglomération également pour la somme de 12 240,78 euros, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

- les maîtres d'oeuvre et les constructeurs sont responsables ;

- le groupement étant conjoint et solidaire, il n'y a pas lieu de distinguer les responsabilités à l'intérieur du groupement ;

- les vices n'étaient pas apparents ;

- elle a payé les frais d'expertise pour le compte de la communauté ;

- les demandes ont été formulées hors taxes.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2015, la société Bouygues Bâtiment Sud Est venant aux droits de la société GFC conclut :

- au rejet de toute demande supérieure à 242 921,43 euros ;

- au rejet de la demande de la compagnie Albingia ;

- à titre subsidiaire à ce qu'elle soit relevée et garantie intégralement par la maitrise d'oeuvre composée de la société Egis eau venants aux droits de la société Semaly, la société BCEOM, la société Beterem infrastructure, la société Crouzet-Jaumes et la société Imagine architecture ;

- à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 4 000 au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- les demandes formulées par TAM, la communauté d'agglomération et Albingia comme subrogée à TAM ont été définitivement rejetées par le Conseil d'Etat ;

- la compagnie Albingia a été subrogée à hauteur de 242 921,43 euros ;

- les pluies ont la nature de force majeure ;

- les vices étaient apparents ;

- le rapport d'expertise ne permet pas de la condamner ;

- l'appel en garantie est justifié ;

- la charge des frais d'expertise est déjà tranchée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. C...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la compagnie Albingia, de Me D...pour les sociétés Egis rail, Egis aménagement et Egis eau, de Me B...pour M. G...et les sociétés Crouzet Jaumes et Imagine architecture et de Me F...pour la société Bouygues Bâtiment Sud Est.

1. Considérant que, par convention en date du 22 décembre 1997, le district de l'agglomération de Montpellier, devenu la communauté d'agglomération de Montpellier, a confié à la société montpelliéraine des transports urbains, devenue la société des transports de l'agglomération de Montpellier, la gestion des transports publics de voyageurs de l'agglomération de Montpellier ; que la société a assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier ; que les travaux ont été réceptionnés le 5 janvier 2000 avec des réserves qui ont été levées le 23 octobre 2000 ; qu'à l'occasion d'un important épisode pluvieux survenu le 3 décembre 2003, la sous-station électrique alimentant la ligne de tramway, située dans le quartier Malbosc à Montpellier, a subi une inondation endommageant notamment les installations électriques qu'elle contenait ; que, par un jugement du 27 mars 2009, le Tribunal a rejeté une demande de la société des transports de l'agglomération de Montpellier et de son assureur tendant à la condamnation, pour dommages de travaux publics, des constructeurs ayant participé à la réalisation de l'ouvrage considéré ; que par un jugement n° 0905573, du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes des mêmes requérants fondées sur les principes dont s'inspirent les articles 1790 et 2270 du code civil ; que ces deux jugements ont été confirmés par la cour par deux arrêts du 9 juillet 2012 nos 09MA01975 et 11MA00671 ; que par une décision du 22 octobre 2014, n° 362635,362636, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier, et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que la même décision du Conseil d'Etat a rejeté le recours en cassation dirigé contre l'arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, et le surplus des conclusions des parties dans l'affaire n° 11MA00671 ; qu'ainsi, il y a lieu, pour la cour, de statuer sur les conclusions de la compagnie Albingia, qui conclut à la condamnation solidaire de la société Semaly, devenue Egis rail, la société BCEOM, devenue la société Egis eau, la société Beterem infrastructures devenue la société Egis aménagement, M.G..., la société Crouzet-Jaumes, la société Imagine architecture et la société GFC construction devenue la société Bouygues Bâtiment Sud Est ;

Sur la qualité de subrogée de la compagnie Albingia :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance ; qu'en revanche, l'application de ces dispositions n'implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TAM a souscrit, en son nom propre et pour le compte de la communauté d'agglomération de Montpellier, une assurance auprès de la compagnie Albingia, comportant notamment une assurance de dommage au profit du propriétaire des ouvrages ; qu'à la suite du sinistre survenu le 3 décembre 2003, la compagnie Albingia a versé à la société TAM, qui avait pris en charge les travaux de rénovation de la sous-station électrique, une somme correspondant à une partie du coût de ces travaux ; que, ce faisant, la compagnie a remboursé à la société, en exécution du contrat d'assurance la liant à la communauté d'agglomération, des frais qui incombaient à cette dernière en sa qualité de propriétaire des ouvrages et dont la société avait fait l'avance ; que la compagnie Albingia est subrogée, dans cette mesure, dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier sans qu'y fasse obstacle l'éventuelle irrégularité des transferts de droits opérés par la communauté d'agglomération ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant que, le 3 décembre 2003, des pluies torrentielles ont endommagé la sous-station électrique de Malbosc conçue pour l'alimentation en énergie de la ligne n° 1 du tramway entre la Paillade et l'Odysseum, à Montpellier ; que la compagnie Albingia recherche la responsabilité des constructeurs de l'ouvrage ;

5. Considérant que si les précipitations du 3 décembre 2003 ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que la " pluviométrie enregistrée de 149,6 mm en une dizaine d'heures correspond à une pluie proche de la décennale " ; qu'ainsi, l'inondation en cause n'était pas imprévisible ; qu'aucune force majeure n'est susceptible de venir atténuer les responsabilités encourues par les constructeurs ;

6. Considérant que, à la supposer établie, l'irrégularité du contrat de mandat du maître d'ouvrage délégué ne serait pas d'une gravité telle qu'elle autoriserait, en méconnaissance du principe de loyauté, le maître d'oeuvre à invoquer la nullité du contrat le liant au maître d'ouvrage délégué et qui serait de nature à empêcher la mise en oeuvre de la responsabilité décennale dès lors notamment que les parties n'ont, jusqu'à l'expiration des relations contractuelles, pas entendu être déliées de leur obligations réciproques ;

7. Considérant que si, lors de la réception des travaux, une réserve a été émise, puis levée, en ce qui concerne " l'étanchéité entre fourreaux et câbles électriques à faire après découpe de Cegelec ", cette seule réserve ne permet pas de regarder comme apparents les vices de l'ouvrage qui ont conduit aux désordres constatés après les précipitations du 3 décembre 2003 ; qu'ainsi, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre du fait du caractère apparent des désordres à la réception des travaux ;

8. Considérant que les défendeurs ne peuvent utilement opposer l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 mars 2009 devenu définitif à la suite du rejet par l'arrêt du Conseil d'Etat de la demande de cassation de l'arrêt de la cour d'appel n° 09MA01975 qui, s'il rejette la précédente demande de la compagnie Albingia au titre de la responsabilité sans faute dont peuvent se prévaloir les tiers à l'ouvrage public, n'est pas fondé sur la même cause juridique que celle invoquée dans la présente instance au titre de la garantie décennale ;

9. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M.E..., expert désigné par les premiers juges que les causes du sinistre résultent du choix opéré de placer la station semi enterrée à proximité d'une zone inondable, des solutions techniques qui n'assuraient pas l'étanchéité de l'ouvrage et de l'absence de moyen de relevage adéquats, qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; que les constructeurs, à savoir le groupement de maîtrise d'oeuvre ingénierie et aménagement urbains Gitram, dont la société

Semaly, devenue la société Egis rail, était le mandataire, le groupement de maîtrise d'oeuvre aménagements urbains, dont M. G...était le mandataire et la société GFC construction devenue la société Bouygues Bâtiment Sud Est qui a réalisé les travaux, doivent être solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables des préjudices subis par le maître d'ouvrage aux droits duquel vient la compagnie Albingia ; que si les dommages résultent pour partie de la mauvaise implantation de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que ce choix aurait fait l'objet d'une réserve de la maîtrise d'oeuvre qui n'est ainsi pas fondée à invoquer une faute de la maîtrise d'ouvrage qui serait de nature à atténuer sa propre responsabilité ;

Sur le préjudice :

11. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert nommé par les premiers juges que les préjudices subis pas la maîtrise d'ouvrage s'élèvent à la somme de 323 922,17 euros HT ; que la compagnie Albingia, établit qu'elle a versé à la société des transports 242 921,53 euros ; qu'elle établit également qu'elle a versé une somme de 12 240,78 euros au titre des frais d'expertise ; que toutefois, cette somme de 12 240,78 euros a été mise à la charge de la société des transports de l'agglomération de Montpellier par le jugement du 27 mars 2009, devenu définitif ; qu'il n'appartient pas à la cour de mettre à la charge des constructeurs une telle somme en conséquence des relations contractuelles liant le maître d'ouvrage à son assureur dès lors que le tribunal a décidé de la mettre à la charge de la société des transports de l'agglomération de Montpellier ; que la demande formulée à ce titre par la compagnie Albingia doit être rejetée ; qu'ainsi, il y lieu de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre ingénierie et aménagement urbains Gitram, dont la société Semaly, devenue la société Egis rail, était le mandataire, le groupement de maîtrise d'oeuvre aménagements urbains, dont M. G...était le mandataire, et la société Bouygues Bâtiment Sud Est venant aux droits de la société GFC construction à verser à la compagnie Albingia une somme de 242 921,53 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 décembre 2009, date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, et capitalisation à compter du 30 décembre 2010 et pour chaque année ultérieure ; que cette somme n'étant pas assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de réaliser une réfaction à ce titre ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la compagnie Albingia ;

Sur les appels en garantie :

12. Considérant que les dommages résultent, outre de la mauvaise implantation de l'ouvrage, d'erreurs de conception qui incombent aux maîtres d'oeuvre ; que la faute de la société GFC devenue société Bouygues Bâtiment Sud Est, entrepreneur, consiste selon l'expert, dans le fait d'avoir proposé l'utilisation d'une mousse polyuréthane et donc d'avoir manqué à son devoir de conseil ; que dès lors, le groupement de maîtrise d'oeuvre ingénierie et aménagement urbains Gitram, le groupement de maîtrise d'oeuvre aménagements urbains, garantiront la société Bouygues Bâtiment Sud Est, venant aux droits de la société GFC, à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Bouygues Bâtiment Sud Est, venant aux droits de la société GFC, garantira à hauteur de 5 % les condamnations prononcées à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre ingénierie et aménagement urbains Gitram, dont la société Semaly, devenue la société Egis rail, était le mandataire, et du groupement de maîtrise d'oeuvre aménagements urbains, dont M. G...était le mandataire ;

13. Considérant qu'aucun des deux groupements de maîtrise d'oeuvre n'a donné suite à la demande qui a été adressée à leurs mandataires par la cour de lui communiquer les contrats liant ces deux groupements, et à l'intérieur des groupements, les entreprises qui les composent ; que l'examen de ces contrats est nécessaire pour déterminer les travaux dont étaient respectivement chargés les groupements de maîtrise d'oeuvre, charges dont ne résulte pas l'examen des autres pièces du dossier, et les entreprises les composant ; qu'en l'absence de telles pièces, les appels en garantie formulés au titre de la maîtrise d'oeuvre ne peuvent être que rejetés, aucun des demandeurs n'établissant l'existence d'une faute commise dans le cadre des opérations dont étaient chargés les groupements et leurs membres ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des groupements de maîtrise d'oeuvre une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, à verser à la compagnie Albingia ; que les autres demandes formulées sur ce fondement doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la compagnie Albingia.

Article 2 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre ingénierie et aménagement urbains Gitram, dont la société Semaly, devenue Egis rail, était le mandataire, le groupement de maîtrise d'oeuvre aménagements urbains, dont M. G...était le mandataire, et la société Bouygues Bâtiment Sud Est venant aux droits de la société GFC construction sont condamnés solidairement à verser à la compagnie Albingia une somme de 242 921,53 euros (deux cent quarante-deux mille neuf cent vingt et un euros et cinquante-trois centimes) avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 décembre 2009, et capitalisation à compter du 30 décembre 2010 et pour chaque année ultérieure.

Article 3 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre ingénierie et aménagement urbains Gitram, dont la société Semaly, devenue Egis rail, était le mandataire, et le groupement de maîtrise d'oeuvre aménagements urbains, dont M. G...était le mandataire, verseront chacun une somme de 2 000 (deux mille) euros à la compagnie Albingia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre ingénierie et aménagement urbains Gitram, dont la société Semaly, devenue Egis rail, était le mandataire, et le groupement de maîtrise d'oeuvre aménagements urbains, dont M. G...était le mandataire, garantiront la société Bouygues Bâtiment Sud Est venant aux droits de la société GFC construction, à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt.

Article 5 : La société Bouygues Bâtiment Sud Est, venant aux droits de la société GFC construction, garantira à hauteur de 5 % les condamnations prononcées à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre ingénierie et aménagement urbains Gitram, dont la société Semaly, devenue la société Egis rail, était le mandataire, et du groupement de maîtrise d'oeuvre aménagements urbains, dont M. G...était le mandataire.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Bâtiment Sud Est, à la société des transports de l'agglomération de Montpellier, à la compagnie Albingia, à la communauté d'agglomération de Montpellier, au groupement de maîtrise d'oeuvre ingénierie et aménagement urbains Gitram, dont la société Semaly était le mandataire, et au groupement de maîtrise d'oeuvre aménagements urbains, dont M. G...était le mandataire.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

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N° 14MA04409

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04409
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-30;14ma04409 ?
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