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09/07/2012 | FRANCE | N°11MA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2012, 11MA00671


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00671, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est au 781 rue de la Castelle BP 85599 à Montpellier Cedex 3 (34072), la COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège est au 109/111 rue Victor Hugo à Levallois Perret Cedex (92532) et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est au 50 place Zeus à Montpellier Cedex 02 (34961), par Me Roiné, avocat ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTP

ELLIER et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00671, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est au 781 rue de la Castelle BP 85599 à Montpellier Cedex 3 (34072), la COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège est au 109/111 rue Victor Hugo à Levallois Perret Cedex (92532) et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est au 50 place Zeus à Montpellier Cedex 02 (34961), par Me Roiné, avocat ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905573 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la société Semaly, de la société Egis eau, du Beterem infrastructure, de M. André , de la société Crouzet Jaumes, de la société Imagine architecture et de la société GFC construction venant aux droits de la société La Méridionale des travaux à verser, d'une part, la somme de 242 921,53 euros à la COMPAGNIE ALBINGIA, d'autre part, la somme de 81 000,64 euros HT à la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que de leur capitalisation, et à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Semaly, de la société Egis eau, du Beterem infrastructure, de M. André , de la société Crouzet Jaumes, de la société Imagine architecture et de la société GFC construction à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER les sommes de 323 922,17 euros HT, assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, soit la somme de 12 240,78 euros TTC ;

.............

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Roiné représentant la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, la COMPAGNIE ALBINGIA et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, de Me Pons représentant les sociétés Egis rail, Egis eau et Egis aménagement et de Me Barthélémy représentant la société GFC construction ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, la COMPAGNIE ALBINGIA et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;

Considérant que, par convention en date du 22 décembre 1997, le district de l'agglomération de Montpellier, devenu la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, a confié à la société montpelliéraine des transports urbains, devenue la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, la gestion des transports publics de voyageurs de l'agglomération de Montpellier ; que cette société a assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier ; que les travaux ont été réceptionnés le 5 janvier 2000 avec réserves qui ont été levées le 23 octobre 2000 ; qu'à l'occasion d'un important épisode pluvieux survenu le 3 décembre 2003, la sous-station électrique alimentant la ligne de tramway, située dans le quartier Malbosc, à Montpellier, a subi une inondation endommageant notamment les installations électriques qu'elle contenait, ainsi que cela ressort du rapport déposé par l'expert désigné par le Tribunal administratif de Montpellier ; que la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et son assureur, la COMPAGNIE ALBINGIA, ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation des divers constructeurs, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics et au titre de la garantie décennale, à les indemniser du coût des travaux de remise en état de la sous-station Malbosc ; que par le jugement du 27 mars 2009, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que les appelantes ont de nouveau saisi le tribunal administratif, au titre de la garantie décennale, d'une demande tendant à ce que les constructeurs soient solidairement condamnés à rembourser à la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et à son assureur, la COMPAGNIE ALBINGIA, le coût des travaux de remise en état de la sous-station Malbosc et, subsidiairement, à ce que cette condamnation soit prononcée au profit de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; que par le jugement attaqué du 17 décembre 2010, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur l'autorité de chose jugée du jugement du 27 mars 2009 :

Considérant que les défendeurs invoquent l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et de son assureur, la COMPAGNIE ALBINGIA ; que toutefois, ledit jugement, ayant fait l'objet d'un appel alors pendant devant la Cour de céans, n'était pas devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée à la date d'introduction de la seconde requête par les appelantes devant le tribunal ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la COMPAGNIE ALBINGIA :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (...) " ; que l'article L. 5211-9 dudit code donne au président de l'établissement public de coopération intercommunale la charge d'exécuter les délibérations de cet organe délibérant et précise qu'il " est seul chargé de l'administration " ;

Considérant que pour fonder leur action sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1790 et 2270 du code civil, la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et son assureur, la COMPAGNIE ALBINGIA, se prévalent de " l'acte de cession de droits ", au titre de la garantie décennale, établi à leur bénéfice par le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER le 21 décembre 2009 ;

Considérant d'une part, que si aucune disposition d'ordre public ne s'oppose à ce que le maître d'ouvrage cède contractuellement le droit d'exercer l'action en garantie décennale à l'exploitant de l'ouvrage, il ne résulte d'aucune stipulation de la convention en date du 22 décembre 1997 par laquelle le district de l'agglomération de Montpellier, devenu la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, a confié à la société montpelliéraine des transports urbains, devenue la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, la gestion des transports publics de voyageurs de l'agglomération de Montpellier, ni d'aucune autre convention entre ces personnes, qu'une telle cession ait été opérée ; que " l'acte de cession de droits " dont se prévalent les appelantes ne constitue pas une cession contractuelle du droit d'exercer l'action en garantie décennale ; que d'autre part, cet acte a pour objet de céder la créance que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER pourrait détenir à l'encontre des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'un tel acte qui oblige ladite communauté d'agglomération à renoncer à exercer l'action en garantie décennale n'est pas " un acte d'administration " contrairement à ce que soutiennent les appelantes ; que par suite, le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ne pouvait céder le droit d'exercer l'action en responsabilité décennale aux sociétés appelantes sans y être autorisé par le conseil communautaire ; que dès lors, l'acte dont s'agit n'a pu valablement emporter cession des droits détenus par le maître d'ouvrage au titre d'une telle responsabilité au profit desdites sociétés ; que par ailleurs, si les appelantes font valoir que ledit " acte de cession de droits " est un acte interruptif de la prescription de la garantie décennale et qu'aucune autorisation préalable de l'organe délibérant n'était nécessaire, un tel acte doit, en tout état de cause, être approuvé a posteriori par l'organe délibérant ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et par son assureur doivent être rejetées ;

Considérant que la COMPAGNIE ALBINGIA, qui a versé les sommes dont elle demande le remboursement à la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, ne peut être regardée comme subrogée dans les droits de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président (...) représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du même code : " Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code, placé dans le chapitre consacré au maire et aux adjoints : " (...) Le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (...) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2122-22 du même code, placé dans le même chapitre : " Le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, si le président d'une communauté d'agglomération la représente en justice, il n'a pas qualité pour engager une action en son nom sans qu'une délibération du conseil de ladite communauté, soit ait décidé de l'y habiliter pour l'instance en cause, soit lui ait donné délégation générale pour agir en justice dans un tel cas ;

Considérant que malgré la fin de non-recevoir opposée en défense dans un mémoire enregistré le 14 décembre 2011, reçu par les appelantes qui ont produit une réplique, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'a pas justifié de l'habilitation donnée à son président par son conseil pour engager l'instance tant devant le tribunal que devant la Cour ; que par suite, les conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et autres doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces dernières les sommes demandées par la société Egis rail, la société Egis aménagement et la société Egis eau, ainsi que par M. Antoine , la société Crouzet Jaumes et la société Imagine architecture au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, de la COMPAGNIE ALBINGIA et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Egis rail, de la société Egis aménagement, de la société Egis eau, de M. Antoine , de la société Crouzet Jaumes et de la société Imagine architecture tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à la COMPAGNIE ALBINGIA, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à la société Egis rail venant aux droits de la société Semaly, à la société Egis aménagement venant aux droits du Beterem infrastructure, à la société Egis eau, à M. Antoine , à la société Crouzet Jaumes, à la société Imagine architecture, à la société GFC construction venant aux droits de la société La Méridionale des travaux et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00671
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-09;11ma00671 ?
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