La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2012 | FRANCE | N°09MA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2012, 09MA01975


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01975 présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est au 781 rue de la Castelle BP 85599 à Montpellier Cedex 3 (34072) et la COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège est au 109/111 rue Victor Hugo à Levallois Perret Cedex (92532), par Me Roiné, avocat ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la COMPAGNIE ALBINGIA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606049 du 27 mars 2009 par

lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande te...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01975 présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est au 781 rue de la Castelle BP 85599 à Montpellier Cedex 3 (34072) et la COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège est au 109/111 rue Victor Hugo à Levallois Perret Cedex (92532), par Me Roiné, avocat ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la COMPAGNIE ALBINGIA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606049 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la société Semaly, de la société B.C.E.O.M., du Beterem infrastructure, de M. André , de la société Crouzet Jaumes, de la société Imagine architecture et de la société GFC construction venant aux droits de la société La Méridionale des travaux à les indemniser du coût des travaux de remise en état de la sous station Malbosc à la suite d'un important épisode pluvieux survenu le 3 décembre 2003 et à payer, d'une part, la somme de 242 921,53 euros à la COMPAGNIE ALBINGIA, d'autre part, la somme de 81 000,64 euros HT à la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que de leur capitalisation ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 12 240,78 euros par une ordonnance du 16 juin 2005 ;

.............

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Roiné représentant la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la COMPAGNIE ALBINGIA, de Me Pons représentant les sociétés Egis rail, Egis eau et Egis aménagement et de Me Barthélémy représentant la société GFC construction ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la COMPAGNIE ALBINGIA ;

Considérant que, par convention en date du 22 décembre 1997, le district de l'agglomération de Montpellier, devenu la communauté d'agglomération de Montpellier, a confié à la société montpelliéraine des transports urbains, devenue la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, la gestion des transports publics de voyageurs de l'agglomération de Montpellier ; que cette société a assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier ; que les travaux ont été réceptionnés le 5 janvier 2000 avec réserves qui ont été levées le 23 octobre 2000 ; qu'à l'occasion d'un important épisode pluvieux survenu le 3 décembre 2003, la sous-station électrique alimentant la ligne de tramway, située dans le quartier Malbosc, à Montpellier, a subi une inondation endommageant notamment les installations électriques qu'elle contenait, ainsi que cela ressort du rapport déposé par l'expert désigné par le Tribunal administratif de Montpellier ; que la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et son assureur, la COMPAGNIE ALBINGIA, ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation des divers constructeurs, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics et au titre de la responsabilité décennale, à les indemniser du coût des travaux de remise en état de la sous-station Malbosc ; que par le jugement attaqué du 27 mars 2009, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et son assureur, la COMPAGNIE ALBINGIA recherchent la responsabilité des constructeurs en leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ; que toutefois, la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ayant assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'installation ayant subi les dommages dont son assureur et elle-même demandent réparation et en tant que gestionnaire de l'ouvrage, n'a pas la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public mis en cause et ne peut donc utilement rechercher la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mission de la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, à défaut de clause contraire dans la convention de mandat du 12 mars 1996 qui la liait au district de Montpellier, devenu la communauté d'agglomération de Montpellier, s'est achevée à la date de la réception des travaux litigieux ; que la réception a été prononcée le 5 janvier 2000 avec réserves qui ont été levées le 23 octobre 2000 ; que, dès lors, seule la communauté d'agglomération de Montpellier a qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs à compter de la date de réception de l'ouvrage ; que l'article 8.4.1 de la convention de mandat du 12 mars 1996 précise d'ailleurs qu'après réception, " en cas de désordre au titre des garanties décennales, toute action contentieuse reste de la compétence du district " ; que par ailleurs, la seule qualité de gestionnaire des ouvrages qui lui ont été confiés par le district de Montpellier ne saurait autoriser la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à demander l'indemnisation de travaux qui ne relèvent pas du seul entretien, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les stipulations de l'avenant n° 4 en date du 24 décembre 2002, portant modification de la convention conclue le 22 décembre 1997, qui prévoient en son article 4 que " l'exploitant (...) a l'entière responsabilité du bon état des installations et du matériel " et en son article 10 qu'" en cas de sinistre, l'exploitant prendra immédiatement toute mesure conservatoire tendant à la continuité du service " n'autorisent pas plus la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à engager la présente action ; que ces stipulations ne comportent pas le transfert à la société appelante de l'action en garantie décennale appartenant au maître de l'ouvrage ; qu'enfin, la convention de mandat du 12 mars 1996, en son article 4.6 " exercice des actions en justice ", exclut expressément de la représentation en justice du district par la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER " toute action en responsabilité décennale " ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER doivent être rejetées ; que les conclusions indemnitaires de son assureur, la COMPAGNIE ALBINGIA, qui ne peut avoir plus de droits que son assurée à laquelle elle est subrogée, doivent également être rejetées ;

Considérant, enfin, que la COMPAGNIE ALBINGIA, qui a versé les sommes dont elle demande le remboursement à la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, ne peut être regardée comme subrogée dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la COMPAGNIE ALBINGIA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et par la COMPAGNIE ALBINGIA doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces dernières les sommes demandées par la société Egis rail, la société Egis aménagement et la société Egis eau, ainsi que par M. Antoine , la société Crouzet Jaumes et la société Imagine architecture au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et de la COMPAGNIE ALBINGIA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Egis rail, de la société Egis aménagement, de la société Egis eau, de M. Antoine , de la société Crouzet Jaumes et de la société Imagine architecture tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à la COMPAGNIE ALBINGIA, à la société Egis rail venant aux droits de la société Semaly, à la société Egis aménagement venant aux droits du Beterem infrastructure, à la société Egis eau, à M. Antoine , à la société Crouzet Jaumes, à la société Imagine architecture, à la société GFC construction et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 09MA01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01975
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-09;09ma01975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award