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19/11/2015 | FRANCE | N°15MA02606

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 15MA02606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. C....

Par un jugement n° 1202169 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA02744 du 1er juin 2015 la cour a annulé le jugement et l'arrêté précités.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

les 24 juin et 28 août 2015, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de déclarer n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. C....

Par un jugement n° 1202169 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA02744 du 1er juin 2015 la cour a annulé le jugement et l'arrêté précités.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 28 août 2015, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 13MA02744 en date du 1er juin 2015 ;

2°) de rejeter la requête de M. et Mme D... ;

3°) de condamner M. et Mme D... à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de dommages-intérêts pour recours malveillant.

Il soutient que les travaux réalisés sans autorisation en 1998 n'avaient pas à être régularisés par le permis de construire en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, M. et Mme D..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des succombants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable ;

- il n'est pas justifié que les travaux auraient été effectués plus de dix ans avant la date du permis de construire ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la demande devait aussi porter sur les travaux effectués irrégulièrement moins de dix ans auparavant ;

- la demande de permis de construire fait état d'une surface de plancher erronée ;

- la surface totale est supérieure à la surface maximale de 150 m² autorisée par le plan d'occupation des sols ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles R.111-21 du code de l'urbanisme et UA 11 du plan d'occupation des sols en ce que le projet dénature le site et n'est pas en harmonie avec les maisons environnantes ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article Ui 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaître les fenêtres mitoyennes ouvrant sur leur immeuble ;

- le pétitionnaire ne disposait ni de l'accord du propriétaire ni de leur accord pour réaliser les travaux.

Un courrier du 2 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 9 octobre 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué.

Un mémoire présenté pour M. et Mme D... a été enregistré le 23 octobre 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de M. C...et de MeE..., représentant M. et Mme D....

1. Considérant que par un arrêté en date du 5 octobre 2011 le maire de la commune de Marseille a délivré à M. C... un permis de construire pour changer la destination d'une maison d'habitation l'affectant à un usage de bureaux, modifier les façades de ce bâtiment et créer 59 m² de surface hors oeuvre nette supplémentaires ; que M. et Mme D... ont relevé appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de ce permis de construire ; que par un arrêt du 1er juin 2015, la cour a annulé ce jugement et le permis de construire délivré à M. C... aux motifs, d'une part, que le tribunal avait visé le moyen opérant tiré de ce que le pétitionnaire aurait dû demander la régularisation des parties du bâtiment édifiées antérieurement sans autorisation, sans toutefois y répondre et d'autre part, que le maire de la commune de Marseille s'était opposé le 1er juillet 1998 à une déclaration de travaux présentée le 10 avril 1998 pour surélever la toiture du bâtiment faisant l'objet du permis de construire en litige et créer une terrasse et que ni la commune de Marseille, ni M. C... ne justifiaient, ni même n'alléguaient, que ces travaux auraient été réalisés depuis plus de dix ans à la date du permis de construire en litige ; que la cour en a déduit qu'il appartenait à M. C... de présenter une demande de permis de construire portant non seulement sur les travaux qu'il envisageait de réaliser, mais aussi sur ceux intervenus auparavant en méconnaissance de l'opposition à la déclaration préalable du 1er juillet 1998 et qu'en l'absence de cette demande de régularisation, le maire ne pouvait légalement délivrer le permis de construire en litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. "

3. Considérant que M. C..., régulièrement mis en cause dans l'instance n° 13MA02744, n'a pas produit de défense ; que l'arrêt du 1er juin 2015 n'a pas non plus été rendu contradictoirement avec la commune de Marseille qui avait le même intérêt que M. C..., mais qui, régulièrement mise en cause, n'a pas produit ; que l'opposition formée par celui-ci doit dès lors être admise ;

4. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;

5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Marseille s'est opposé le 1er juillet 1998 à une déclaration de travaux présentée le 10 avril 1998 pour surélever la toiture du bâtiment faisant l'objet du permis de construire en litige et créer une terrasse ; que si M. C... soutient que ces travaux, réalisés en méconnaissance de l'opposition à la déclaration préalable du 1er juillet 1998, ont été achevés en juillet 1998, il a seulement produit à l'appui de cette affirmation, antérieurement à la clôture de l'instruction, un projet d'acte de vente établi en 2011 qui mentionne que l'étage du bien vendu a été construit depuis plus de dix ans et un devis relatif aux travaux dont il s'agit, annoté de la somme et de la date des acomptes réputés versés à l'entreprise entre les mois de mai et juillet 1998 ; que cette dernière pièce, non authentifiée et non accompagnée de la facture correspondante est insuffisante, à elle seule, pour établir la date certaine à laquelle les travaux ont été effectués ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt auquel il fait opposition, la cour a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. C... dans sa requête ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à M. et Mme D... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à M. et Mme D... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Marseille et à M. et Mme F... et MurielD....

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

4

N° 15MA02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02606
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-03 Procédure. Voies de recours. Opposition.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LIBERAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-19;15ma02606 ?
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