Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M.B....
Par un jugement n° 1202169 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2013, M. et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M.B... ;
3°) de mettre à la charge de tous succombants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la demande devait aussi porter sur les travaux effectués irrégulièrement moins de dix ans auparavant ;
- la demande de permis de construire fait état d'une surface de plancher erronée ;
- la surface totale est supérieure à la surface maximale de 150 m² autorisée par le plan d'occupation des sols ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UA 11 du plan d'occupation des sols en ce que le projet dénature le site et n'est pas en harmonie avec les maisons environnantes ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article Ui 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaître les fenêtres mitoyennes ouvrant sur leur immeuble ;
- le pétitionnaire ne disposait ni de l'accord du propriétaire ni de leur accord pour réaliser les travaux.
Un courrier du 10 février 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeC....
1. Considérant que par un arrêté en date du 5 octobre 2011 le maire de la commune de Marseille a délivré à M. B...un permis de construire pour changer la destination d'une maison d'habitation en l'aménageant en bureaux, modifier les façades de ce bâtiment et réaliser 59 m² de surface hors oeuvre nette supplémentaires ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de ce permis de construire ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. et Mme C...ont soulevé dans leur demande le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait dû demander la régularisation des parties du bâtiment édifiées antérieurement sans autorisation ; que si le tribunal a visé ce moyen qui n'était pas inopérant, il n'y a toutefois pas répondu ; que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement ainsi entaché d'une omission à statuer ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité du permis de construire :
4. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;
5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Marseille s'est opposé le 1er juillet 1998 à une déclaration de travaux présentée le 10 avril 1998 pour surélever la toiture du bâtiment faisant l'objet du permis de construire en litige et créer une terrasse ; que ces travaux ont toutefois été réalisés, à une période indéterminée, mais située entre la déclaration de travaux, dont le dossier fait apparaitre le bâtiment dans son état initial, et la demande de permis de construire en litige, dont le dossier permet de constater la transformation irrégulière du même bâtiment ; que ni la commune de Marseille, ni M. B...ne justifient, ni même n'allèguent, que ces travaux auraient été réalisés depuis plus de dix ans à la date du permis de construire en litige ; que, par suite, il appartenait à M. B...de présenter une demande de permis de construire portant non seulement sur les travaux qu'il envisageait de réaliser, mais aussi sur ceux intervenus auparavant en méconnaissance de l'opposition à la déclaration préalable du 1er juillet 1998 ; qu'en l'absence de cette demande de régularisation, le maire ne pouvait légalement délivrer le permis de construire en litige, qui doit, dès lors, être annulé ;
7. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. B...sont annulés.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. et Mme C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...et MurielC..., à la commune de Marseille et à M.A... B....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2015.
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N° 13MA02744