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19/11/2015 | FRANCE | N°15MA02604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 15MA02604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. C....

Par un jugement n° 1202169 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA02744 du 1er juin 2015 la cour a annulé le jugement et l'arrêté précités.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

les 24 juin et 28 août 2015, Mme A... F..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de déclarer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. C....

Par un jugement n° 1202169 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA02744 du 1er juin 2015 la cour a annulé le jugement et l'arrêté précités.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 28 août 2015, Mme A... F..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 13MA02744 en date du 1er juin 2015 ;

2°) de rejeter la requête de M. et Mme D... ;

3°) de condamner M. et Mme D... à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de dommages-intérêts pour recours malveillant.

Elle soutient que les travaux réalisés sans autorisation en 1998 n'avaient pas à être régularisés par le permis de construire en litige.

Un courrier du 2 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour Mme F... a été enregistré le 9 octobre 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté en date du 5 octobre 2011 le maire de la commune de Marseille a délivré à M. C... un permis de construire pour changer la destination d'une maison d'habitation, dont Mme F... est co-propriétaire, en l'affectant à un usage de bureaux, modifier les façades de ce bâtiment et créer 59 m² de surface hors oeuvre nette supplémentaires ; que M. et Mme D... ont relevé appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de ce permis de construire ; que par un arrêt du 1er juin 2015, la cour a annulé ce jugement et le permis de construire délivré à M. C... aux motifs, d'une part, que le tribunal avait visé le moyen opérant tiré de ce que le pétitionnaire aurait dû demander la régularisation des parties du bâtiment édifiées antérieurement sans autorisation, sans toutefois y répondre et d'autre part, que le maire de la commune de Marseille s'était opposé le 1er juillet 1998 à une déclaration de travaux présentée le 10 avril 1998 pour surélever la toiture du bâtiment faisant l'objet du permis de construire en litige et créer une terrasse et que ni la commune de Marseille, ni M. C... ne justifiaient, ni même n'alléguaient, que ces travaux auraient été réalisés depuis plus de dix ans à la date du permis de construire en litige ; que la cour en a déduit qu'il appartenait à M. C... de présenter une demande de permis de construire portant non seulement sur les travaux qu'il envisageait de réaliser, mais aussi sur ceux intervenus auparavant en méconnaissance de l'opposition à la déclaration préalable du 1er juillet 1998 et qu'en l'absence de cette demande de régularisation, le maire ne pouvait légalement délivrer le permis de construire en litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;

3. Considérant que Mme F..., co-propriétaire indivise de l'immeuble faisant l'objet des travaux autorisés par le permis de construire annulé par l'arrêt en date du 1er juin 2015, décision qui préjudicie à ses droits n'a été ni mise en cause ni représentée dans l'instance n° 13MA02744 ; que sa tierce opposition doit dès lors être admise ;

4. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;

5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Marseille s'est opposé le 1er juillet 1998 à une déclaration de travaux présentée le 10 avril 1998 pour surélever la toiture du bâtiment faisant l'objet du permis de construire en litige et créer une terrasse ; que si Mme F... soutient que ces travaux, réalisés en méconnaissance de l'opposition à la déclaration préalable du 1er juillet 1998, ont été achevés en juillet 1998, elle a seulement produit à l'appui de cette affirmation, antérieurement à la clôture de l'instruction, un projet d'acte de vente établi en 2011 qui mentionne que l'étage du bien vendu a été construit depuis plus de dix ans et un devis relatif aux travaux dont il s'agit, annoté de la somme et de la date des acomptes réputés versés à l'entreprise entre les mois de mai et juillet 1998 ; que cette dernière pièce, non authentifiée et non accompagnée de la facture correspondante est insuffisante, à elle seule, pour établir la date certaine à laquelle les travaux ont été effectués ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt auquel elle fait tierce opposition, la cour a annulé le permis de construire qui avait été délivré à M. C... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin indemnitaire présentées par Mme F... dans sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., à la commune de Marseille et à M. et Mme E... et MurielD....

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

4

N° 15MA02604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02604
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LIBERAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-19;15ma02604 ?
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