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20/04/2015 | FRANCE | N°12MA04848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 12MA04848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2012, sous le n° 12MA04848, présentée pour la société Bridis, dont le siège est quartier Saint-Jean à Brignoles (83170), par la SCP Vedesi, avocats ;

La société Bridis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101766, 1103528 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2010 et du 10 novembre 2011 par lesquels le maire de Brignoles a délivré à la SCI Galerie

23 respectivement un permis de construire une galerie commerciale dans le prolonge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2012, sous le n° 12MA04848, présentée pour la société Bridis, dont le siège est quartier Saint-Jean à Brignoles (83170), par la SCP Vedesi, avocats ;

La société Bridis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101766, 1103528 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2010 et du 10 novembre 2011 par lesquels le maire de Brignoles a délivré à la SCI Galerie 23 respectivement un permis de construire une galerie commerciale dans le prolongement d'une galerie existante et un parking aérien dans le quartier Saint-Jean, et un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 15 février 2011 contre l'arrêté du 17 décembre 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces trois décisions ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la commune de Brignoles ;

1. Considérant que par arrêté du 17 décembre 2010 le maire de la commune de Brignoles a délivré à la SCI Galerie 83 un permis de construire pour la réalisation dans le quartier Saint-Jean d'une galerie commerciale, à implanter dans le prolongement d'une galerie existante, et un parking aérien ; que, par arrêté du 10 novembre 2011, le maire a délivré un permis de construire modificatif à cette même société ; que la société Bridis fait appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé contre le permis de construire initial ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brignoles et la société Galerie 83 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Concernant que la société appelante soutient que le jugement est irrégulier pour ne pas avoir statué sur son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de mention dans le dossier de permis de construire des plantations maintenues, supprimées ou créées ; qu'il ressort des énonciations du jugement que le tribunal a indiqué que le plan masse joint à la demande de permis mentionnait le nombre et la localisation des plantations existantes ou à créer ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;

Sur la légalité du permis initial délivré par arrêté du 17 décembre 2010 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ; qu'aux termes de son article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

4. Considérant que le dossier de demande de permis, qui concerne d'une part la création d'un local pour accueillir deux boutiques en prolongement de la galerie existante et d'autre part celle d'un parking aérien à implanter en surplomb du parking existant, comporte une notice explicative précisant les caractéristiques des travaux projetés et indiquant sommairement les orientations architecturales retenues, lesquelles ont été précisées dans la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire modificatif, qui décrit les caractéristiques du projet et en particulier les modalités de son articulation avec l'existant ; que cette notice mentionne également les modifications apportées à cette occasion aux installations, notamment aux voies de circulations internes, existantes ; qu'elle détaille ces différents éléments lors de la description du programme des travaux qu'elle comporte, lesquels sont également repris dans une notice descriptive ; qu'elle renvoie en outre aux différents plans figurant également au dossier, dont notamment le plan de masse côté en trois dimensions, ces différents plans représentant l'intégralité du site ainsi que les diverses constructions projetées ; qu'ils indiquent la situation de l'unité foncière dans son environnement immédiat, constitué par une vaste zone d'activité commerciale, et précisent le nombre et la localisation des plantations existantes, à supprimer et à créer ; que s'il est vrai que le plan masse PC3-5 dit " plan de coupe élévation " fait apparaitre un nombre plus important d'arbres à planter que le plan masse PC2, il ressort des pièces du dossier et notamment du même plan PC3-5 produit à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, que le nombre de 5 arbres figurant dans le plan PC3-5 initial était en fait erroné ; que, par suite, la contradiction relevée entre le plan PC2 et PC3-5 du permis initial doit être regardée comme manquant en fait et privée d'effet ; que le dossier de demande comporte par ailleurs dix documents graphiques et photographiques, qui attestent de situation de plusieurs constructions avoisinantes de nature commerciale, pour justifier de l'insertion de l'existant et du projet dans leur environnement proche et lointain,; qu'enfin, ce dossier a été complété dans le cadre de la demande de permis modificatif par plusieurs éléments supplémentaires, relatifs en particulier aux espaces verts et à l'insertion du projet dans son environnement ; que dans ces conditions et compte tenu notamment de la nature et de l'ampleur limitée des modifications projetées par le permis de construire comme des caractéristiques susmentionnées du secteur d'implantation du projet, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service instructeur n'était pas en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause au regard de l'ensemble des éléments en sa possession ; que par suite, les premiers juges pouvaient écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : (...) b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. / Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. (...) " ;

6. Considérant que figure dans le dossier de demande de permis un sous-dossier " sécurité ", qui comporte une notice de présentation décrivant les caractéristiques du projet de parking aérien, précisant en particulier la nature des matériaux utilisés, les modalités de circulation des véhicules et des piétons ainsi que les aménagements prévus en matière de lutte contre l'incendie ; que ce sous-dossier comporte également un plan d'ensemble indiquant les modalités de circulation sur le site et un plan de l'extension de la galerie marchande projetée où figurent notamment les accès ; que le dossier de demande de permis comporte en outre un sous-dossier " accessibilité " comprenant notamment une notice de présentation qui décrit de manière détaillée les modalités d'accès des personnes à mobilité réduite au site et à la galerie et notamment les caractéristiques des voies, de la rampe d'accès au parking aérien et des cheminements piétonniers ; que cette notice d'ailleurs complétée par différents plans indique encore le nombre et la localisation des emplacements de stationnement réservés audites personnes ainsi que les caractéristiques des entrées et sorties des nouveaux locaux, lesquels ne comportent ni ascenseur ni escalier, et les matériaux utilisés notamment pour le revêtement du sol ; que les notices explicative et descriptive figurant également au dossier de demande de permis précisent encore la nature des matériaux en ce qui concerne en particulier l'extension de la galerie marchande ; que le projet a, sur ces différents points, fait l'objet d'un avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité en date du 4 novembre 2010, qui mentionne quelques recommandations constructives supplémentaires, relatives notamment à la signalétique pour les non-voyants, reprises au titre de prescriptions particulières par l'arrêté attaqué, et d'un avis également favorable de la commission départementale d'accessibilité en date du 18 octobre précédent comportant également quelques prescriptions reprises par l'arrêté de permis de construire ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le service instructeur était parfaitement en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause au regard des exigences de sécurité posées par les dispositions précitées et la requérante n'est pas fondée à soutenir que celles-ci ont été méconnues ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UE8 dudit règlement : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / Les bâtiments doivent être situés à une distance minimale de deux mètres. " ; qu'eu égard à leur rédaction qui fixent une règle minimale de distance entre deux constructions sur un même terrain, ces dispositions ne peuvent, en l'absence de toute autre précision dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune s'appliquer, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, qu'à des constructions non contiguës ; que dès lors qu'il est constant que la construction à usage commercial objet du permis doit être adossée au bâtiment existant pour en constituer le prolongement sans solution de continuité, et alors même que la galerie existante et l'extension projetée ne communiqueront pas entre elles, la requérante n'invoque pas utilement la méconnaissance de ces dispositions par l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif délivré par l'arrêté du 10 novembre 2011 :

8. Considérant que la société appelante soutient que le plan masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées en méconnaissance de l'article R. 431-9 et que les constructions voisines du projet pourtant nombreuses n'apparaissent pas sur les clichés photographies en documents photographiques joints au dossier comme l'imposent l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant que le dossier de demande de permis modificatif comporte notamment une notice descriptive précisant l'ensemble des modifications projetées ; que celle-ci est complétée par une notice explicative décrivant de manière détaillée l'état initial du terrain d'assiette du projet ainsi que son environnement naturel et urbain, laquelle précise notamment les caractéristiques des plantations présentes sur le tènement et décrit avec la même précision le traitement des espaces verts ; que figurent également audit dossier de nombreux plans auxquels ces notices renvoient, dont un plan de masse du parking précisant les emplacements des espaces verts ; que sont encore annexés à la demande plus d'une dizaine de documents graphiques montrant l'insertion desdits éléments dans leur environnement proche et lointain ; que dans ces conditions et compte tenu notamment de la nature et de l'ampleur limitée des modifications apportées par le permis de construire modificatif, comme des caractéristiques du secteur d'implantation du projet, consistant en une vaste zone d'activité commerciale, la société Bridis n'est pas fondée à soutenir que le service instructeur n'était pas en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause au regard de l'ensemble des éléments en sa possession ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R . 431-9 et R. 431-10 précitées pouvait également être écarté par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bridis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du 17 décembre 2010 et du 10 novembre 2011 par lesquels le maire de la commune de Brignoles a délivré successivement à la SCI Galerie 83, un permis de construire pour la réalisation dans le quartier Saint-Jean d'une galerie commerciale, à implanter dans le prolongement d'une galerie existante, et un parking aérien puis un permis de construire modificatif pour ce projet, et, d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux contre le permis de construire initial ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bridis le versement d'une somme de 1 500 euros chacune à la commune de Brignoles et à la société Galerie 83 au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Bridis est rejetée.

Article 2 : La société Bridis versera à la SCI Galerie 83 et à la commune de Brignoles une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bridis, à la SCI Galerie 83 et à la commune de Brignoles.

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N° 12MA04848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04848
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VEDESI SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-20;12ma04848 ?
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