La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°12MA02588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 12MA02588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02588, le 26 juin 2012, présentée pour Mme D...C...demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004895 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de l'Hérault sur sa demande d'assignation à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision im

plicite de rejet susvisée ;

3°) d'ordonner son assignation à résidence, sous astrein...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02588, le 26 juin 2012, présentée pour Mme D...C...demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004895 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de l'Hérault sur sa demande d'assignation à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet susvisée ;

3°) d'ordonner son assignation à résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et subsidiairement, d'ordonner au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme de 1 196 euros à son conseil, MeB..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, le paiement à son bénéfice de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- et les observations de Me A...pour MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité béninoise, qui déclare être entrée sur le territoire national en juin 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui a été refusée par un arrêté du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2007, lequel était assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 22 mai 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de MmeC... ; que, par un arrêté du 28 août 2007, le préfet de l'Hérault a, à nouveau, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêt n° 08MA00907 du 20 octobre 2009, la présente Cour a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé le Bénin comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C...a sollicité, le 13 novembre 2009, du préfet de l'Hérault qu'elle soit assignée à résidence et que, le 16 décembre 2009, le préfet a pris un arrêté de refus de titre de séjour sans répondre, toutefois, à cette dernière demande ; que, le 19 février 2010, Mme C...a adressé un recours gracieux au préfet, lequel lui a demandé de produire tout document justifiant de ses démarches pour une admission dans d'autres pays que son pays d'origine ; que, le 3 mai 2010, l'intéressée a adressé copies de ses demandes ; qu'en l'absence de réponse expresse du préfet de l'Hérault à sa demande, Mme C...a sollicité, le 6 août 2010, la communication des motifs de la décision implicite de rejet et le préfet de l'Hérault lui a communiqué ces motifs par courrier du 6 septembre 2010 ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de l'Hérault sur sa demande d'assignation à résidence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 " ; qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ou d'une décision de reconduite à la frontière prise à l'initiative de l'administration ou pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application des dispositions susvisées, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que Mme C...ne peut être éloignée à destination de son pays d'origine le Bénin ; que, d'autre part, si Mme C...a justifié qu'à la date de la décision attaquée, elle avait effectué, en vain, des démarches auprès du Sénégal, de la Tunisie ainsi que de l'Algérie pour être admise sur leur territoire, le préfet de l'Hérault n'a entaché la décision en litige ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la seule démarche effectuée par l'intéressée auprès de ces trois pays était insuffisante pour démontrer qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français ; que Mme C... ne peut utilement se prévaloir des démarches qu'elle a effectuées vainement auprès de cinq autres pays, le 5 novembre 2010 soit à une date postérieure à celle de la décision en litige et qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne se rapportent pas à des faits antérieurs à cette décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de l'Hérault sur sa demande d'assignation à résidence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

2

N° 12MA02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02588
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-10;12ma02588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award