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05/12/2013 | FRANCE | N°13MA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13MA01484


Vu la décision n° 351044 du 25 mars 2013 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. G...A..., a annulé l'arrêt n° 09MA01172 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 mai 2011 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09MA01172 le 1er avril 2009 et, après renvoi, sous le n° 13MA01484 le 12 avril 2013, présentée pour M. et Mme G... D..., demeurant ... par la SCP d'avocats Courtignon Pensa-Bezzina ; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°)

d'annuler le jugement n° 0405585 avant dire droit du 6 novembre 2008 et, sous...

Vu la décision n° 351044 du 25 mars 2013 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. G...A..., a annulé l'arrêt n° 09MA01172 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 mai 2011 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09MA01172 le 1er avril 2009 et, après renvoi, sous le n° 13MA01484 le 12 avril 2013, présentée pour M. et Mme G... D..., demeurant ... par la SCP d'avocats Courtignon Pensa-Bezzina ; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405585 avant dire droit du 6 novembre 2008 et, sous le même numéro, le jugement du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné un supplément d'instruction et a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire qui a été délivré à M. A...le 8 juillet 2004 et modifié le 23 octobre 2008 par le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer, ensemble la décision de refus du maire de retirer ce permis en date du 13 octobre 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2004 et la décision du 13 octobre 2004 susmentionnés;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Villefranche-sur-Mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me J...substituant AJC avocats juristes consultants pour la commune de Villefranche-sur-Mer et les observations de M. et MmeD... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2013, présentée par M. et MmeD... ;

1. Considérant que par un jugement du 12 février 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation, présentée par M. et MmeD..., du permis de construire délivré par le maire de Villefranche-sur-Mer le 8 juillet 2004 à M. A...et modifié le 23 octobre 2008; que, par un arrêt du 19 mai 2011 la Cour a annulé ce jugement ainsi que, pour incompétence, le permis de construire litigieux ; que par décision en date du 25 mars 2013, le Conseil d'Etat a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ; que dans le dernier état de leurs écritures les époux D...demandent d'annuler le jugement avant dire droit du 6 novembre 2008, le jugement du 12 février 2009 et les arrêtés des 8 juillet 2004, 23 octobre 2008 et 8 avril 2011 ; que M. A...étant décédé le 5 avril 2013 sont venus à ses droits Mme F...C...veuveA..., M. B...A...et Mme H...A...veuveI... ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ; que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant que les époux D...soutiennent que le tribunal administratif de Nice ne pouvait prendre en compte la note en délibéré du 25 octobre 2008, et donc le permis de construire modificatif du 23 octobre 2008, dès lors que celle-ci n'invoquait pas une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ou une circonstance de droit nouvelle au sens des dispositions de l'article R. 613-4 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il résulte tant des dispositions que des principes jurisprudentiels sus rappelés que si le juge peut dans certaines hypothèses ainsi fixées se trouver dans l'obligation de rouvrir l'instruction et de prendre en compte les éléments de fait ou de droit contenus dans une note en délibéré, il en a, dans les autres hypothèses, simplement la faculté ; que s'il décide de soumettre une note en délibéré au contradictoire, il ne peut lui être opposé la circonstance que son contenu ne rendait pas une telle communication obligatoire ; qu'en revanche ce choix impose que le juge prenne alors en compte le contenu de cette note et, en l'espèce, le permis de construire modificatif délivré à M. A...le 23 octobre 2008 qui y était joint ; que la date d'enregistrement de la note en délibéré au greffe est sans incidence sur ces constats ; que le moyen tiré de ce que cette note n'aurait pas été adressée par un courrier dûment signé manque en fait ; que les époux D...ne peuvent ainsi soutenir que le jugement contesté serait irrégulier ;

Sur le bien fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

4. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative (...) le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. " ; que ces dispositions trouvaient à s'appliquer au permis de construire en cours de validité à la date de publication du décret du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire ; soit le 2 août 2006, en application de l'article 2 de ce texte ;

5. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le permis de construire délivré le 8 juillet 2004 et prorogé jusqu'au 8 juillet 2007 était en vigueur à la date où il a fait l'objet d'un recours contentieux ; que ledit recours a prolongé sa validité jusqu'à la notification d'une décision juridictionnelle irrévocable ; que, dès lors, ce permis de construire pouvait légalement faire l'objet d'une demande de modification et le présent litige porte nécessairement sur la légalité du permis initial tel que modifié par les deux permis de construire modificatifs ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme :

6. Considérant qu'aux termes de l'art R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date du permis de construire initial : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; / (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme applicable à la date de délivrance des permis de construire modificatif : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

7. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou règlementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans qu'aient été respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

8. Considérant, d'une part, que la demande de permis de construire modificatif en date du 23 octobre 2008 comporte une notice décrivant le terrain et présentant le projet, une planche de dix photographies détaillant l'environnement proche et deux photographies de la situation du terrain dans le paysage lointain ainsi qu'un document graphique intitulé " plan de situation " précisant les emplacements et les angles de prises de vue, pouvant faire office d'un plan de masse, l'implantation de la construction projetée y étant clairement mentionnée ; que ce permis corrige les carences constatées dans le permis de construire initial du fait d'une notice insuffisante et d'une absence de pièces permettant d'apprécier le projet dans son environnement ;

9. Considérant, d'autre part que, si comme le soutiennent les épouxD..., il n'est pas établi que le premier adjoint au maire, signataire du permis de construire modificatif du 23 octobre 2008, disposait d'une délégation de signature régulière à cette date, le second permis de construire modificatif du 8 avril 2011, signé du maire, et comportant les mêmes pièces, purge ce vice ;

10. Considérant, en outre que la seule circonstance que ces deux permis de construire modificatifs aient été motivés par la découverte d'un, puis de deux oliviers sauvages, pour curieuse que soit une telle motivation, ne saurait révélée un détournement de procédure, la régularisation d'un permis de construire en cours d'instance étant, comme il a été dit, régulière ;

11. Considérant qu'il en résulte que les époux D...ne peuvent utilement invoquer l'irrégularité tiré d'une méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ni celle tirée de l'incompétence du signataire du premier permis de construire modificatif, pour le même motif ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé et de l'emprise au sol prévue par le règlement du lotissement :

12. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du cahier des charges du lotissement " La Corne d'Or " : " Les bâtiments principaux ne pourront pas couvrir plus de trente pour cent (30%) de la surface de chaque lot. Les bâtiments annexes d'une hauteur inférieure à deux mètres soixante (2 mètres 60) ne pourront pas couvrir plus de dix pour cent (10%) de la surface de chaque lot " ; que d'autre part, selon les dispositions de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Villefranche-sur-Mer : " Le coefficient d'occupation des sols est fixé à (...) 0,60 en secteur UCb (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de demande de permis de construire que le maire a délivré ce dernier au vu d'une attestation notariée en date 31 juillet 1998 réalisée au regard de l'expédition d'un acte notarié de donation entre vifs du 22 décembre 1988 ; que cette attestation, mentionne que la parcelle en cause a une contenance de 8 ares et 30 centiares ; que cette même contenance est mentionnée sur un plan cadastral établi en 1967, un plan de géomètre établi en 1980 et deux certificats d'urbanisme établis en 1979 et 1997 ; que les époux D... n'allèguent pas que ces documents seraient des faux ou que l'administration aurait été volontairement induite en erreur ; que s'ils soutiennent être propriétaires d'une partie du terrain d'assiette du projet, les pièces qu'ils produisent ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité des documents produits par les intimés ; que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que, dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme, s'assurer notamment de la réalité de la surface du terrain d'assiette du projet, il ne leur appartient pas de se prononcer sur un litige relatif à la propriété de la parcelle en cause ; que le moyen tiré de ce que les dispositions sus mentionnées auraient été méconnues ne saurait en conséquence être accueilli, le projet prévoyant une surface hors oeuvre nette de 497 m2 respectant le coefficient d'occupation des sols de 0,60 et une emprise au sol de la construction principale projetée de 248,61 m2, des bâtiments annexes constitués de la piscine et de l'accès au local technique de 77,19 m2 surfaces inférieures à celles respectivement autorisées de 249 m2 et 83 m2 par les dites dispositions ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance d'une servitude de hauteur :

14. Considérant que la servitude en cause a été instituée dans le cadre d'un contrat de vente entre la SAI " Corne d'Or " et MmeE..., épouse de MA..., en avril 1947 et ne renvoie pas au cahier des charges du lotissement dans sa partie règlementaire ; qu'elle constitue en conséquence une servitude conventionnelle d'ordre privé ; que la délivrance d'un permis de construire est, en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, subordonnée au respect des dispositions législatives et réglementaires énoncées audit article, lesquelles ne comportent pas les servitudes de droit privé ; qu'au demeurant, comme il l'a été dit, un permis de construire est nécessairement délivré sous réserve du respect des droits que les tiers peuvent tenir de semblables servitudes ; que ce moyen est ainsi inopérant ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC12 du règlement du plan d'occupation des sols :

15. Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villefranche-sur-Mer : " (...) Pour les véhicules automobiles, il est exigé le nombre de places de stationnement ci-après : / - constructions à usage d'habitation : une place par 60 m2 de surface hors oeuvre nette de construction avec au minimum une place par logement. (...) " ;

16. Considérant que la surface hors oeuvre nette du projet en cause est de 497,35 m2 ; que l'application du principe sus mentionné conduit à ce que 8,29 places de stationnement soient créées, soit 8 en ramenant ce chiffre au nombre entier le plus proche ; que le projet prévoit bien la création de 8 places ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

17. Considérant qu'aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

18. Considérant que les époux D...soutiennent que le projet contesté porterait atteinte par son aspect architectural, notamment la présence d'une avancée du toit en " casquette ", et par la taille de la construction, au caractère et à l'intérêt des lieux ; que, toutefois ledit projet, qui a d'ailleurs reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, à la fois au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, le second au titre de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, se situe dans un environnement dénué d'unité architecturale et constitué à la fois de villas individuelles et d'immeubles, ceux-ci étant prédominants sur la partie haute de la colline ; que la décision contestée n'est ainsi nullement entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel et sur la recevabilité de la requête de première instance, que les époux D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer et des héritiers de M.A..., qui ne sont pas les parties perdantes, au titre des frais exposés par les consorts D...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers au bénéfice de chacun des intimés, la somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des époux D...est rejetée.

Article 2 : Les époux D...verseront aux héritiers de M. A...une somme de 1 000 (mille) euros et une autre somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et MmeD..., à Mme F...C...veuveA..., à M. B...A..., à Mme H...A...veuveI..., héritiers de M. G...A...et à la commune de Villefranche-sur-Mer.

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N° 13MA01484

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01484
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;13ma01484 ?
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