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19/05/2011 | FRANCE | N°09MA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09MA01172


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ... (06230) par la SCP d'avocats Courtignon Pensa-Bezzina ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405585 avant dire droit du 6 novembre 2008 et , sous le même numéro, du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné un supplément d'instruction et a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire qui a été délivré à M. B le 8 juillet 2004 et modifié le 23 octobre 2008 par le maire de la commune de Villefranch

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Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ... (06230) par la SCP d'avocats Courtignon Pensa-Bezzina ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405585 avant dire droit du 6 novembre 2008 et , sous le même numéro, du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné un supplément d'instruction et a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire qui a été délivré à M. B le 8 juillet 2004 et modifié le 23 octobre 2008 par le maire de la commune de Villefranche sur Mer, ensemble la décision de refus du maire de retirer ce permis en date du 13 octobre 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2004 et la décision du 13 octobre 2004 susmentionnés;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche sur Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 juillet 2009, le mémoire présenté pour la commune de Villefranche sur Mer, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats A.J.C. qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 13 août 2008, le mémoire présenté pour les époux A par la SCP d'avocats Courtignon Pensa-Bezzina, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

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Vu, enregistré le 19 juillet 2010, le mémoire présenté pour les époux A par la SCP d'avocats Courtignon Pensa-Bezzina, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 27 juillet 2010, le mémoire présenté pour M. B par Me Deur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 23 août 2010, le mémoire présenté pour les époux A par Me Deur, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. B par Me Deur, enregistrée le 12 avril 2011, après l'audience du 31 mars 2011 ;

Vu, enregistré le 22 avril 2011, le mémoire présenté pour les EPOUX A, par la SCP d'avocats Courtignon Pensa-Bezzina, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

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Vu, enregistré le 29 avril 2011, le mémoire présenté pour M. B par Me Deur, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

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Vu, enregistrée le 29 avril 2011, le mémoire présenté pour les EPOUX A, par la SCP d'avocats Courtignon Pensa-Bezzina, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011:

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Courtignon pour les EPOUX A et de Me. Revah pour M. B ;

Considérant que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, après avoir ordonné un supplément d'instruction, a rejeté la demande des EPOUX A tendant à l'annulation du permis de construire qui a été délivré à M. B le 8 juillet 2004 et modifié le 23 octobre 2008 ; que les EPOUX A interjettent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis du 8 juillet 2004 modifié le 23 octobre 2008 :

Considérant que, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant que le maire de la commune de Villefranche sur Mer a délivré le 8 juillet 2004 un permis de construire à M. B pour édifier un bâtiment de trois logements, d'une surface hors oeuvre nette de 497 m² et une piscine, sur un terrain situé boulevard Settimelli Lazare, dans le lotissement La Corne d'Or ; que le tribunal administratif a jugé qu'un permis de construire délivré le 23 octobre 2008 régularisait cette autorisation, dès lors que le nouveau dossier de demande comprenait les pièces concernant les aspects extérieurs du projet, qui faisaient défaut dans le dossier de demande initial ;

Considérant toutefois que ce permis modificatif a été signé par M. C, premier adjoint ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier n'était pas titulaire d'une délégation de signature du maire de Villefranche sur Mer pour signer cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce permis est de nature à entraîner l'annulation de ce permis modificatif ; que cette annulation fait obstacle à la régularisation du vice du permis initial relatif à l'insuffisance établie du volet paysager ;

Considérant que M. B a produit, devant la cour le 8 avril 2011, dans le cadre d'une note en délibéré, un nouveau permis de construire modificatif signé par le maire de la commune ; que cette tentative de régularisation du vice d'incompétence, non contesté, dont était entachée l'autorisation attaquée, à la supposer pertinente et suffisante, ne répond pas à une circonstance de fait nouvelle, aurait pu être produite devant les premiers juges et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, ce nouvel arrêté ne peut avoir pour effet de régulariser, dans la présente instance, le permis querellé ; qu'ainsi, le permis de construire initial délivré le 8 juillet 2004 est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de ces permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que les EPOUX A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villefranche sur Mer une somme de 1500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge des EPOUX A, qui ne sont pas la partie perdante au litige, quelque somme que ce soit à verser à la commune de Villefranche sur Mer et à M. B au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 février 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le permis délivré le 8 juillet 2004 et modifié le 23 octobre 2008 par le maire de la commune de Villefranche sur Mer est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune de Villefranche sur Mer versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros aux EPOUX A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux EPOUX A, à la commune de Villefranche sur Mer et à M. B.

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N° 09MA011722

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01172
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;09ma01172 ?
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