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15/11/2013 | FRANCE | N°11MA04082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2013, 11MA04082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA04082, le 4 novembre 2011, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me A...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1103623 du 6 septembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2011 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur déclarant l'insalubrité irrémédiable de l'hôtel meublé sis 49, rue du petit Saint-Jean à Marseille avec interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les l

ieux ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA04082, le 4 novembre 2011, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me A...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1103623 du 6 septembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2011 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur déclarant l'insalubrité irrémédiable de l'hôtel meublé sis 49, rue du petit Saint-Jean à Marseille avec interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier du 11 septembre 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 8 octobre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E...relève appel de l'ordonnance n°1103623 du 6 septembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2011 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur déclarant l'insalubrité irrémédiable de l'hôtel meublé sise 49, rue du petit Saint-Jean à Marseille avec interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux ;

Sur l'intérêt à agir de M. E...et les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que pour rejeter la demande de première instance de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 février 2011, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur déclarant l'insalubrité irrémédiable de l'hôtel meublé sise 49 rue du petit Saint-Jean à Marseille avec interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que le requérant qui n'est ni propriétaire ni locataire de l'hôtel précité ne justifiait pas d'un intérêt à agir ; que M. E...se prévaut de ce qu'il a été candidat à la reprise du fonds de commerce très antérieurement à l'arrêté et qu'il a effectué des travaux dans l'immeuble en cause ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'exploitation de l'hôtel meublé a été assurée par Mlle D... par bail d'une durée de neuf ans à compter du 30 septembre 1996 jusqu'à son décès, le 28 décembre 2008, à la suite duquel un liquidateur judiciaire a été nommé ; que si M. E... produit un projet d'acte de vente, ce document non daté et non signé n'est pas de nature à établir sa qualité d'exploitant dudit établissement ; que la circonstance qu'il aurait constitué une provision de 15 000 euros à cette fin est sans incidence ; que la qualité de locataire alléguée par M. E...n'est pas davantage justifiée par les lettres de Me B...adressées au liquidateur judiciaire, celle du 31 mai 2010 mentionnant, d'ailleurs, que le requérant a payé les loyers qui étaient dus par Mlle D... et alors que tous les mandats cash produits au dossier en règlement desdits loyers la mentionnent comme expéditeur ; que M. E...ne peut se prévaloir d'un intérêt moral à agir au nom de Mlle D...dès lorsqu'il n'établit pas son lien avec elle ; qu'il est, par ailleurs, constant que M. E...n'est pas le propriétaire de l'hôtel meublé ; que la seule circonstance qu'il y serait occupant sans titre n'est pas de nature à lui conférer un intérêt pour agir ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que la demande de première instance de M. E... était irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. E...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA04082

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04082
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Salubrité publique.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : NYST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-15;11ma04082 ?
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