La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2012 | FRANCE | N°09MA03310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 09MA03310


Vu la demande, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. et Mme A élisant domicile ..., par Me Bourgin ;

M. et Mme A demandent à la Cour de prononcer la récusation du professeur C, qui après institution d'une expertise par arrêt n° 09MA03310 du 3 octobre 2011, a été désigné comme expert par une ordonnance en date du 7 octobre 2011 du président de la Cour ;

..........................................................................................................

Vu l'arrêt n° 09MA03310 en date du 3 octobre 2011, par lequel la cour a, sur la requête n

09MA03310, présentée par M. et Mme A, ordonné une expertise ;

....................

Vu la demande, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. et Mme A élisant domicile ..., par Me Bourgin ;

M. et Mme A demandent à la Cour de prononcer la récusation du professeur C, qui après institution d'une expertise par arrêt n° 09MA03310 du 3 octobre 2011, a été désigné comme expert par une ordonnance en date du 7 octobre 2011 du président de la Cour ;

..........................................................................................................

Vu l'arrêt n° 09MA03310 en date du 3 octobre 2011, par lequel la cour a, sur la requête n° 09MA03310, présentée par M. et Mme A, ordonné une expertise ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bourgin pour M. et Mme A ;

Considérant que, par requête enregistrée le 3 avril 2012, M. et Mme A demandent à la cour de prononcer la récusation du professeur CA qui, après institution d'une expertise par arrêt n° 09MA03310 en date du 3 octobre 2011, a été désigné comme expert par ordonnance en date du 7 octobre 2011 du président de la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-4 : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. " ;

Considérant que les consorts A et leur conseil ont eu connaissance de l'identité du professeur C le 14 octobre 2011, date de la notification de l'ordonnance du 7 octobre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné les deux experts pour procéder à la mission confiée à un collège d'experts à l'article 2 de l'arrêt n° 09MA03310 en date du 3 octobre 2011 ;

Considérant que, par une demande enregistrée le 3 avril 2012, soit dès après le dépôt du pré-rapport d'expertise et plus de quatre mois après sa désignation, les consorts A sollicitent de la cour la récusation de l'expert C au motif que ce dernier a rédigé un rapport médical le 27 février 2008 pour le cabinet Abeille représentant alors les intérêts d'un médecin exerçant dans une clinique privée dans le cadre d'une affaire médicale dont l'enjeu financier était très important et qui, dans la présente instance, représente les intérêts du centre hospitalier d'Hyères alors que cet expert a déclaré sur l'honneur, dans son pré-rapport d'expertise " n'avoir aucun lien, direct ou indirect, avec les parties en la cause ou leurs conseils désignés " ; qu'en outre, les demandeurs soutiennent que le professeur C a pris le parti de l'exonération de la responsabilité du centre hospitalier d'Hyères dans son pré-rapport d'expertise ;

Considérant, d'une part, que ni la rédaction de cette note technique quatre ans avant le déroulement des opérations de la présente expertise pour le cabinet d'avocats représentant dans la présente affaire le centre hospitalier d'Hyères, ni la circonstance que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a adopté une solution différente de celle prise par le professeur C dans ladite note médicale vis-à-vis du praticien mis en cause exerçant dans le secteur privé ne sauraient constituer des motifs sérieux de mettre en doute l'impartialité et l'indépendance du professeur C qui a pour mission d'éclairer la cour sur la responsabilité du centre hospitalier d'Hyères à l'égard des consorts A dans l'instance qui les oppose ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le professeur C et le conseil du centre hospitalier d'Hyères entretiendraient des liens étroits ou qu'il existerait entre eux un lien de subordination de nature à affecter son impartialité ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que les éléments du pré-rapport d'expertise du professeur C tendraient, selon les dires de M. et Mme A, à écarter la responsabilité du centre hospitalier d'Hyères dans la survenue des séquelles dont souffre l'enfant A n'est pas de nature à constituer une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ;

Considérant, enfin, que M. et Mme A dont le conseil, Me Bourgin, représentait les intérêts des parents victimes de l'affaire médicale susmentionnée contre le médecin exerçant dans la clinique privée avaient nécessairement connaissance de la note technique du 27 février 2008 rédigée par le professeur C à la date de la désignation par la cour de cet expert ; qu'il s'ensuit que leur demande n'a pas été présentée dès la révélation de la cause de récusation au sens des dispositions précitées et se trouvait, par suite, et en tout état de cause tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de récusation de M. et Mme A doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande de récusation de M. C formée par M. et Mme ALBERTNI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au professeur C, au docteur D, au docteur E, au centre hospitalier d'Hyères, à l'Assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

''

''

''

''

N° 09MA03310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03310
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise - Mission de l'expert.

Procédure - Incidents - Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-03;09ma03310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award