Vu 1) sous le n° 09MA02982, la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNAN, par Me Coque ; la COMMUNE D'AUBIGNAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser la somme de 176 500 euros pour moitié à Mme Monique D, M. Jean-Noël A, M. et Mme Daniel C et pour moitié au budget de l'Etat en exécution du jugement du tribunal administratif de Nimes n° 0702107 du 29 février 2008 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Monique D et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de Mme Monique D et autres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2) sous le n° 09MA03507, la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNAN, par Me Coque ; la COMMUNE D'AUBIGNAN demande à la cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0803941 en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser la somme de 176 500 euros pour moitié à Mme Monique D, M. Jean-Noël A, M. et Mme Daniel C et pour moitié au budget de l'Etat en exécution du jugement du tribunal administratif de Nimes n° 0702107 du 29 février 2008 ;
2°) de mettre à la charge de Mme Monique D et autres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Coque, pour la COMMUNE D'AUBIGNAN ;
- et les observations de Me Blanc, pour Mme A et autres ;
Considérant que par jugement du 7 mai 2009, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la COMMUNE D'AUBIGNAN à verser la somme de 176 500 euros pour moitié à Mme Monique D, M. Jean-Noël A, M. et Mme Daniel C et pour moitié à l'Etat en exécution du jugement du tribunal administratif de Nimes n° 0702107 du 29 février 2008 ; que sous le n° 09MA02982 la COMMUNE D'AUBIGNAN interjette appel de ce jugement ; que sous le n° 09MA03507 la COMMUNE D'AUBIGNAN demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; que ces requêtes sont relatives aux conséquences d'une même décision de préemption ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; qu'il résulte de ces dispositions que dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l'objet d'un appel, la juridiction d'appel est seule compétente pour prononcer les mesures qu'implique l'exécution du jugement ; que la COMMUNE D'AUBIGNAN a interjeté appel le 10 juin 2008 contre le jugement du 29 février 2008 ; que, par suite, le tribunal administratif de Nîmes n'était pas compétent pour connaître de la demande enregistrée le 3 décembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, tendant à l'exécution du jugement n° 0702107 du 29 février 2008 ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 mai 2009 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Monique D et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Considérant que par jugement n° 0620819-0626240 du 8 février 2008 le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations du 30 novembre 2005 et du 5 septembre 2006 par lesquelles le conseil municipal d'Aubignan a décidé de préempter les parcelles de la propriété dite Parc Henri Olivier ; que par jugement n° 0702107 du 29 février 2008, notifié le 18 avril suivant, il a annulé la décision implicite de refus du maire d'Aubignan d'arrêter les travaux engagés par la commune sur cette propriété et lui a enjoint d'arrêter ces travaux et de remettre les lieux en état, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que par un arrêt n° 08MA01869 de ce jour, l'annulation de la décision de préemption a été confirmée ; que par un arrêt n° 08MA02857, également de ce jour, divisant par quatre le montant de l'astreinte journalière, le jugement du 29 février 2008 a été annulé seulement en tant qu'il a enjoint au maire de la COMMUNE D'AUBIGNAN de remettre en état la propriété Olivier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; qu'aux termes de article L.911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une partie de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R.921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ;
Considérant que la COMMUNE D'AUBIGNAN produit un rapport d'huissier du 7 avril 2009 duquel il ressort notamment que les travaux ont été arrêtés en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 février 2008 ; que si Mme Monique D et autres font valoir que la remise en état ordonnée par ce jugement n'a pas été entièrement exécutée, il a été jugé par l'arrêt n° 08MA02857, évoqué ci-dessus, qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de Nîmes d'enjoindre au maire de la COMMUNE D'AUBIGNAN de remettre en état la propriété Olivier ; qu'ainsi, la COMMUNE D'AUBIGNAN doit être regardée comme ayant exécuté, au plus tard le 7 avril 2009, le jugement du 29 février 2008 en tant qu'il ordonnait l'arrêt des travaux ; que dans ces conditions il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'injonction pour la période du 19 avril 2008 au 7 avril 2009, sur la base de l'arrêt n° 08MA02857 de ce jour fixant son taux à 250 euros par jour de retard ; que, par suite, la COMMUNE D'AUBIGNAN est condamnée à payer la somme de 88 250 euros qui sera versée pour moitié aux requérants et pour moitié à l'Etat ;
Sur la requête n° 09MA03507 :
Considérant que le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Nîmes a été annulé ; que les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Monique D et autres, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'AUBIGNAN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AUBIGNAN une somme globale de 3 000 euros à payer à Mme Monique D, à M. Jean-Noël A et à M. et Mme Daniel C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA03507.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 mai 2009 est annulé.
Article 3 : La COMMUNE D'AUBIGNAN est condamnée à verser la somme de 88 250 euros pour moitié à Mme Monique D, M. Jean-Noël A, M. et Mme Daniel C et pour moitié à l'Etat.
Article 4 : La COMMUNE D'AUBIGNAN versera à Mme Monique D, à M. Jean-Noël A et à M. et Mme Daniel C une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBIGNAN, à Mme Monique D, à M. Jean-Noël A, à M. et Mme Daniel C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 09MA02982 - 09MA035072
RP