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18/12/2009 | FRANCE | N°08MA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 08MA01869


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNAN, par Me Coque ; la COMMUNE D'AUBIGNAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Monique A et autres, d'une part, la délibération du 30 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal d'Aubignan a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles cadastrées section E n°356, 365, 366, 641 et 642 situées au lieu-dit La Condamine, ensemble la décision en date du 31 ja

nvier 2006 par laquelle le maire d'Aubignan a rejeté leur recours gracie...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNAN, par Me Coque ; la COMMUNE D'AUBIGNAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Monique A et autres, d'une part, la délibération du 30 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal d'Aubignan a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles cadastrées section E n°356, 365, 366, 641 et 642 situées au lieu-dit La Condamine, ensemble la décision en date du 31 janvier 2006 par laquelle le maire d'Aubignan a rejeté leur recours gracieux et, d'autre part, la délibération en date du 5 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Aubignan a décidé à nouveau d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles cadastrées section E n°356, 365, 366, 641 et 642 situées au lieu-dit La Condamine ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Monique A et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de Mme Monique A et autres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Coque, pour la COMMUNE D'AUBIGNAN ;

- et les observations de Me Blanc, pour Mme B et autres ;

Considérant que par jugement du 8 février 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Monique A et autres, les délibérations du conseil municipal d'Aubignan des 30 novembre 2005 et 5 septembre 2006 portant sur la préemption de la propriété Olivier, ainsi que la décision en date du 31 janvier 2006 par laquelle le maire d'Aubignan a rejeté le recours gracieux de Mme Monique A et autres dirigé contre la délibération du 30 novembre 2005 ; que la COMMUNE D'AUBIGNAN interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNE D'AUBIGNAN soutient que le jugement est irrégulier en ce que l'annulation de la décision de rejet du 31 janvier 2006 n'est pas motivée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier de première instance que les requérants n'avaient pas invoqué de moyens spécifiques au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet du 31 janvier 2006 ; que le tribunal administratif a pu, sans développer de motivation particulière, annuler cette décision par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aubignan du 30 novembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du 30 novembre 2005 et de la décision en date du 31 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme : Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié (...).L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition (...). ; que la COMMUNE D'AUBIGNAN a reçu le 14 octobre 2005 une déclaration d'intention d'aliéner portant sur la propriété Olivier avec un prix de vente fixé à 457 000 euros ; que le maire de la COMMUNE D'AUBIGNAN devait recueillir l'avis du service des domaines dans les conditions fixées par l'article cité ci-dessus ; que pour annuler la délibération du 30 novembre 2005, le tribunal administratif a relevé que l'avis du service des domaines, demandé le 21 novembre 2005 par la commune d'Aubignan, n'a été reçu par la commune que le 6 décembre 2005, soit postérieurement à la date du 30 novembre 2005 ; que la COMMUNE D'AUBIGNAN soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'avis du service des domaines du 6 décembre 2005 ne concerne pas l'opération en litige ; que, toutefois, elle ne soutient ni n'allègue avoir adressé au service des domaines antérieurement au 21 novembre 2005 une demande pour recueillir son avis sur le prix de la propriété Olivier ; que, par suite, à la date du 30 novembre 2005 à laquelle le conseil municipal a décidé de préempter cette propriété, le délai d'un mois à compter duquel la collectivité peut procéder librement à l'acquisition n'était pas expiré et la préemption ne pouvait légalement intervenir sans un avis du service des domaines, qui en tout état de cause n'a pas été reçu par la commune avant le 6 décembre 2005 ; que, par suite, quelles que soient les critiques formulées par la COMMUNE D'AUBIGNAN contre l'avis des domaines du 6 décembre 2005, qui au demeurant ne sont pas fondées, l'unique moyen dirigé par la COMMUNE D'AUBIGNAN contre l'annulation de la délibération du 30 novembre 2005 et de la décision en date du 31 janvier 2006 doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du 5 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l'urbanisme : (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (... ) et Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 ; que pour annuler la décision de préemption en date du 5 septembre 2006, le tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'à la date du 5 septembre 2006, le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner le 14 octobre 2005, dont disposait la commune pour exercer le droit de préemption était expiré depuis le 15 décembre 2005 ; que pour contester l'annulation de la délibération du 5 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Aubignan a de nouveau préempté la propriété Olivier, la COMMUNE D'AUBIGNAN se borne à soutenir que la demande dirigée contre la délibération du 5 septembre 2006 était irrecevable en raison du caractère confirmatif de cette délibération ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'objet de la délibération en litige demeure la préemption de la propriété Olivier pour un montant de 457 000 euros, cette délibération intervient après la suspension le 18 juillet 2006 par le Conseil d'Etat de la délibération du 30 novembre 2005 et après la réception le 7 août 2006 d'un nouvel avis du service des domaines ; que, par suite, la délibération du 5 septembre 2006 ne présente pas un caractère confirmatif et l'unique moyen dirigé par la COMMUNE D'AUBIGNAN contre l'annulation de la délibération du 5 septembre 2006 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AUBIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations des 30 novembre 2005 et 5 septembre 2006 portant sur la préemption de la propriété Olivier, ainsi que la décision en date du 31 janvier 2006 par laquelle le maire d'Aubignan a rejeté le recours gracieux de Mme Monique A et autres ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Monique A et autres, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'AUBIGNAN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AUBIGNAN une somme globale de 1 500 euros à payer à Mme Monique A, à M. Jean-Noël B et à M. et Mme Daniel C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBIGNAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AUBIGNAN versera à Mme Monique A, à M. Jean-Noël B et à M. et Mme Daniel C une somme de globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBIGNAN, à Mme Monique A, à M. Jean-Noël B, à M. et Mme Daniel C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA018692

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01869
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP JUNQUA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;08ma01869 ?
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