Vu 1), la requête n° 08MA02857, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNAN, par Me Coque ; la COMMUNE D'AUBIGNAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Monique D et autres, la décision implicite de refus née le 10 juin 2007 du silence gardé par le maire d'Aubignan sur leur demande du 5 avril 2007, reçue le 10 avril, tendant à l'arrêt des travaux et à la remise en état de la propriété sur laquelle la commune a exercé son droit de préemption par des décisions que le juge des référés a suspendues, et a, d'autre part, enjoint au maire d'Aubignan d'ordonner l'arrêt des travaux sur l'ensemble de la propriété en cause, dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte journalière, passé ce délai, de 1 000 euros et de faire procéder à la remise en état des lieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Monique D et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de Mme Monique D et autres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2), la requête n° 09MA03508, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNAN, par Me Coque ; la COMMUNE D'AUBIGNAN demande à la cour
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 07021007 en date du 29 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Aubignan a refusé de prescrire l'arrêt des travaux sur la propriété dite parc Henri Olivier , préemptée par la commune et a enjoint au maire d'Aubignan d'ordonner l'arrêt des travaux sur l'ensemble de la propriété en cause, dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte journalière, passé ce délai, de 1 000 euros et de faire procéder à la remise en état des lieux ;
2°) de mettre à la charge de Mme Monique D et autres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Coque, pour la COMMUNE D'AUBIGNAN ;
- et les observations de Me Blanc, pour Mme A et autres ;
Considérant que par jugement du 29 février 2008, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Monique D et autres, la décision implicite du 10 juin 2007 du maire d'Aubignan rejetant leur demande tendant à l'arrêt des travaux et à la remise en état de la propriété Olivier sur laquelle la commune avait exercé son droit de préemption et dont ils étaient les acquéreurs évincés ; qu'il a, d'autre part, enjoint au maire d'Aubignan d'ordonner l'arrêt des travaux sur l'ensemble de la propriété en cause, dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte journalière, passé ce délai, de 1000 euros et de faire procéder à la remise en état des lieux ; que, sous le n° 08MA02857, la COMMUNE D'AUBIGNAN interjette appel de ce jugement ; que, sous le n° 09MA03508, la COMMUNE D'AUBIGNAN demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; que ces requêtes sont relatives aux conséquences d'une même décision de préemption ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 08MA02857 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ; que la COMMUNE D'AUBIGNAN soutient qu'en l'absence d'une décision juridictionnelle définitive concernant l'annulation des décisions de préemption, le tribunal administratif ne pouvait considérer que la décision implicite du 10 juin 2007 de rejet de la demande tendant à l'arrêt des travaux et à la remise en état de la propriété sur laquelle la commune a exercé son droit de préemption était irrégulière ; que par jugement du 8 février 2008 le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux délibérations des 30 novembre 2005 et 5 septembre 2006 autorisant la préemption de la propriété Olivier ; qu'en l'absence de demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 février 2008, la circonstance que la COMMUNE D'AUBIGNAN en ait interjeté appel ne pouvait avoir pour effet d'empêcher le tribunal administratif de tirer les conséquences de la situation née de l'annulation des délibérations des 30 novembre 2005 et 5 septembre 2006 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée; qu'à ce titre, et en l'absence de transaction, qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle;
Considérant que le prix auquel la collectivité est tenue, le cas échéant, de proposer la cession du bien à l'acquéreur évincé doit, sur la base du prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée au titulaire du droit de préemption, d'une part, et s'il y a lieu, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption litigieuse et, d'autre part, en cas de dégradation du bien, être diminué des dépenses que l'acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait initialement, sauf, si les parties décident librement de cette alternative, à faire l'objet d'une remise en état à la charge du titulaire du droit de préemption ;
Considérant que la COMMUNE D'AUBIGNAN soutient que par la décision du 18 juillet 2006, le Conseil d'Etat a jugé que la suspension de l'exécution de la délibération du 30 novembre 2005 n'empêchait pas la commune de disposer du bien dans la mesure où l'utilisation de celui-ci ne rendait pas irréversible la situation de préemption, en précisant que cette décision de suspension ne faisait notamment pas obstacle à ce qu'elle prenne les mesures conservatoires qui s'avèreraient nécessaires, notamment en poursuivant des travaux de consolidation des berges qu'elle avait entrepris ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la COMMUNE D'AUBIGNAN ne s'est pas limitée à prendre les mesures conservatoires qui s'avéraient nécessaires mais a également entrepris d'autres travaux consistant en terrassements, remblaiements, création de voies et d'installations d'aires de jeux pour les enfants; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif pouvait, à bon droit, juger illégale la décision implicite du 10 juin 2007 par laquelle le maire d'Aubignan a rejeté la demande de Mme Monique D et autres en tant qu'elle tendait à l'arrêt des travaux sur la propriété Olivier ;
Considérant qu'à supposer même que les travaux entrepris par la COMMUNE D'AUBIGNAN dépassant les mesures conservatoires nécessaires aient eu pour effet de dégrader la propriété, et que le refus de la COMMUNE D'AUBIGNAN de les arrêter était illégal, cette circonstance ne pouvait être prise en compte qu'à l'occasion de l'offre de rétrocession que devait faire la COMMUNE D'AUBIGNAN aux acquéreurs évincés ; que le tribunal administratif ne pouvait pas, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la remise en état de la propriété Olivier ;
Considérant qu'en l'absence d'autres moyens dont auraient pu être saisie la cour par l'effet dévolutif, il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite du 10 juin 2007 du maire d'Aubignan en tant qu'elle tendait à l'arrêt des travaux dans la propriété Olivier sur laquelle la commune a exercé son droit de préemption et a, d'autre part, enjoint sous astreinte au maire d'Aubignan d'ordonner l'arrêt des travaux sur l'ensemble de la propriété en cause, dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification du présent jugement ; qu'en revanche elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a ordonné la remise en état des lieux ;
Considérant, en conséquence, que l'astreinte journalière, fixée par le tribunal à 1 000 euros doit être ramenée à 250 euros et courir jusqu'à la date d'arrêt des travaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'AUBIGNAN, ni à celles de Mme Monique D et autres tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA03508 de la COMMUNE D'AUBIGNAN.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 février 2008 est annulé en tant qu'il a annulé le refus du maire de la COMMUNE D'AUBIGNAN de remettre en état la propriété Olivier et lui a enjoint de remettre en état la propriété Olivier.
Article 3 : Le taux de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 février 2008 à l'encontre de la COMMUNE D'AUBIGNAN est ramené à 250 euros par jour.
Article 4 : Les conclusions de Mme Monique D et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus de la requête n° 08MA02857 de la COMMUNE D'AUBIGNAN est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBIGNAN, à Mme Monique D, à M. Jean-Noël A, à M. et Mme Daniel C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA02857 - 09MA035082
RP