La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2003 | FRANCE | N°00MA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 15 mai 2003, 00MA00092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 20 janvier 2000 sous le n° 00MA00092 présentée pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR, par la SCP BURLETT-PLENOT-SUARES, avocats à la Cour ;

La COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice

a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 17 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal a refusé d'ester en justice contre la société le YACHT CLUB INTERNATI

ONAL et condamné la commune à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 20 janvier 2000 sous le n° 00MA00092 présentée pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR, par la SCP BURLETT-PLENOT-SUARES, avocats à la Cour ;

La COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice

a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 17 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal a refusé d'ester en justice contre la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL et condamné la commune à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code de justice administrative et des cours administrative d'appel ;

2°/ de rejeter la requête de première instance ;

Classement CNIJ : 135-02-05-01-01.

54-01-03

A

Elle soutient que la requête était irrecevable dans la mesure où la délibération n'a pas

la nature d'une décision faisant grief et que le recours formé devant le tribunal administratif a la nature d'un recours administratif obligatoire, qu'aucun membre du conseil municipal ne peut être considéré comme intéressé au sens de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, qu'au demeurant aucun des conseillers municipaux intéressés n'a exercé d'influence sur la délibération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mai 2000 présenté par M. Alain X, demeurant 112, avenue des Mouettes, à Saint-Laurent-du-Var ainsi que la note en délibéré en date du 7 avril 2003 ; M. Alain X conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa requête était recevable, que les conseillers municipaux étaient intéressés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me BURLETT pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR ;

- les observations de M. Alain X ;

- Me GERMANI pour la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé à la commune une demande préalable à la saisine du tribunal sur le fondement de l'article L.2132-5 précité ; que, par une délibération en date du 17 décembre 1998, la commune a refusé à

M. X d'engager au nom de la commune une procédure judiciaire en vue d'obtenir le respect et l'application du cahier des charges et du règlement de police régissant la concession du port de Saint Laurent ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au tribunal administratif, statuant au titre de ses attributions administratives, de délivrer les autorisations de plaider lorsque la commune a refusé ou négligé d'exercer l'action qui lui appartient ; que l'existence de cette procédure exclut que la délibération de la commune puisse être déférée directement pour excès de pouvoir au tribunal administratif statuant au contentieux ; que dès lors, la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération en date du

17 décembre 1998 par laquelle la commune a refusé de plaider n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 17 décembre 1998 ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions ; que les conclusions en ce sens présentées par M. X sont irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et les conclusions qu'il a présentées devant la Cour administrative de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR, à M. Alain X, à la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée à la S.C.P BURLETT-PLENOT-SUARES et à

la S.C.P Gérard GERMANI.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme BUCCAFFURI, M. CHAVANT, M. MARCOVICI, premiers conseillers,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00092 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00092
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP BURLETT PLENOT SUARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-15;00ma00092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award