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18/02/2025 | FRANCE | N°24LY01199

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 18 février 2025, 24LY01199


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures

I. MM. L... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le maire de Dijon a accordé à M. B... A... un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 15 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.



Par un jugement n° 1902627 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.<

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II. M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I. MM. L... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le maire de Dijon a accordé à M. B... A... un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 15 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 1902627 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

II. M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le maire de Dijon a accordé à M. B... A... un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 15 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 1902628 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 21LY00063, 21LY00064 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a joint les deux requêtes, a annulé les jugements, l'arrêté litigieux et les décisions de rejet des recours gracieux.

Par une décision n° 472746 du 30 avril 2024, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi introduit par M. A..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2022 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour

Par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2024 et 8 octobre 2024, M. C... L..., M. J... L..., M. D... E... et Mme K... E... représentés par la SCP Thémis Avocats et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le maire de Dijon a accordé à M. B... A... un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 15 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon et de M. B... A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens invoqués sont recevables ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article UG 7 du plan local d'urbanisme relatif aux règles d'implantation dans la bande de 21 mètres et par rapport aux limites latérales s'agissant de l'escalier créé par M. A... ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article UG 13 du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres et plantations.

Par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2024 et 26 août 2024, la commune de Dijon, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les deux moyens invoqués après la décision du Conseil d'Etat sont irrecevables ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement à son conseil de la somme de 3 500 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les deux moyens invoqués après la décision du Conseil d'Etat ne sont pas recevables car présentés postérieurement à la cristallisation des moyens prévue par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté le bénéfice d'une nouvelle aide juridictionnelle à M. A..., la précédente décision d'octroi du 24 mars 2021 s'appliquant dans le cadre de la poursuite de la même instance.

Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2024.

Un mémoire présenté pour M. C... L..., M. J... L..., M. D... E... et Mme K... E... a été enregistré le 21 janvier 2025 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nectoux substituant Me Buffet pour la commune de Dijon et de Me Caille substituant Me Barberousse pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 septembre 2017, le maire de Dijon a délivré un permis de construire à M. A... en vue de la surélévation et de l'extension de la maison individuelle d'une superficie de 63 m² dont il est propriétaire, située sur un terrain cadastré section F... sis ... boulevard des Bourroches à Dijon, portant la surface de plancher totale à 175 m². Ce permis de construire est devenu définitif. A la suite de la réalisation de travaux non conformes au permis délivré et constatés par la mairie sur la demande de MM. L... et de M. et Mme E..., voisins immédiats du projet, M. A... a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif le 15 janvier 2019, complété les 8 février, 18 mars et 20 mars 2019, portant sur la modification de la pente de toiture et de la hauteur à l'égout de l'extension en façade sud-est, sur la construction d'un palier d'accès façade nord-ouest et d'une terrasse d'agrément à l'est, sur la création d'un escalier extérieur pour desservir l'étage, d'une fenêtre sur le pignon nord et d'un châssis de toit sur le versant est, sur la modification de la clôture sur rue et sur celle du mode de gestion des eaux pluviales et sur la suppression de l'isolation thermique par l'extérieur. Par un arrêté du 27 mars 2019, ce permis de construire modificatif a été délivré. Par un arrêt nos 21LY00063, 21LY00064 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a joint les requêtes d'appel de MM. L... et de M. et Mme E..., a annulé les jugements du 5 novembre 2020 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif et des décisions de rejet de leurs recours gracieux. Par une décision du 30 avril 2024, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des requérants, s'agissant notamment des constructions réalisées en méconnaissance du permis de construire initial qui est devenu définitif, en examinant les pièces du dossier de demande de permis modificatif et particulièrement les documents graphiques et la notice s'agissant de l'escalier ou encore en indiquant qu'aucune disposition d'urbanisme n'impose que des plans des aménagements intérieurs soient joints au dossier de demande de permis de construire ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif en litige ne précise pas les modalités exactes de l'insertion du projet dans son environnement immédiat ni la création de deux logements. Le jugement attaqué n'est dès lors pas entaché d'une omission à statuer.

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 27 mars 2019 :

3. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif comporte des plans conformes à la construction existante et en cours de réalisation. La circonstance que cette construction existante, qui résulte de la démolition du bâtiment initial suivie d'une reconstruction d'une maison nouvelle sur un emplacement distinct, méconnaît le permis de construire initial délivré le 12 septembre 2017 et devenu définitif est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif et notamment sur la composition de son dossier dès lors que le contenu de ce dossier a vocation à permettre à l'administration d'apprécier la teneur du projet et le respect des règles d'urbanisme applicables et non d'apprécier la conformité de la construction existante au permis de construire initial délivré.

4. D'autre part, si M. A..., lequel s'est vu délivrer, par un arrêté du maire de Dijon du 12 septembre 2017, un permis de construire afin de procéder notamment à la surélévation ainsi qu'à l'extension, de 63 à 175 m², de la maison existante sur le terrain cadastré section G... sis ... boulevard des Bourroches à Dijon, a procédé à une déconstruction intégrale des murs, de la toiture et de la charpente, avant d'engager une reconstruction du bâtiment ainsi que son extension, cette circonstance, antérieure au dépôt de la demande de permis de construire modificatif en litige comme l'indiquent les requérants, relève de la conformité de l'exécution des travaux au permis de construire initial devenu définitif et n'implique pas que le permis de construire modificatif porte sur les travaux précités. Il suit de là et alors que le permis de construire modificatif en litige n'apporte pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif en litige serait incomplet ou insuffisant dès lors qu'il ne mentionne pas les travaux de démolition préalablement réalisés.

5. Enfin, le dossier de demande de permis de construire modificatif, qui porte sur la surélévation et l'extension d'une maison individuelle, comporte un plan de masse à l'échelle 1/200ème lequel précise la limite de propriété et fait apparaître l'escalier devant être mis en place au sud-est de la construction et en limite séparative. Ce dossier comporte également des plans de coupe permettant de déterminer la hauteur et la longueur de la construction modifiée, et de la comparer notamment avec celle prévue par le permis de construire initial. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, compte tenu des modifications limitées autorisées par le permis modificatif en litige, le dossier de demande n'avait pas à expliciter davantage les modalités de l'insertion du projet dans son environnement immédiat alors au demeurant qu'il comporte une notice décrivant l'état initial du terrain ainsi que les modifications au projet initial. Par ailleurs, les circonstances relevées par les requérants concernant des travaux réalisés au cours de l'année 2021 en méconnaissance de ce permis de construire modificatif en litige relèvent de son exécution et non du contenu du dossier de demande et sont dès lors sans incidence sur sa légalité.

6. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude et de l'insuffisance du dossier de permis de construire modificatif ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.

7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif en litige aurait dû être refusé en raison de l'absence frauduleuse de justificatif de dépôt d'une demande de permis de démolir la maison initiale, laquelle a été entièrement détruite sans autorisation préalable, une telle circonstance, qui relève de l'exécution du permis de construire initial du 12 septembre 2017 devenu définitif est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif en litige.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Dijon relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 2 - Règles d'implantation dans la bande de 21 m et par rapport aux limites latérales : / Les constructions nouvelles peuvent s'implanter en limite(s) séparative(s) latérale(s). La longueur sur la limite ne peut excéder 12 m*, ou 14 m** dans le cas de constructions de bâtiments basse consommation (BBC), lorsque la construction présente une hauteur supérieure à 9 m. /Les parties de bâtiment, dont la hauteur est supérieure à 9 m, excédant 12 m ou 14 m doivent s'implanter :/ - à une distance supérieure ou égale au deux tiers de leur hauteur avec un minimum de 4 m : d ' 2/3 H avec d ' 4 m, /( ...) en secteur UGc, à une distance supérieure ou égale au tiers de la hauteur avec un minimum de 3 m : d ' H/3 avec d ' 3 m./ (...)Lorsqu'un recul est observé, la construction nouvelle doit s'implanter : /- à une distance supérieure ou égale au deux tiers de sa hauteur avec un minimum de 4 m : d ' 2/3 H avec d ' 4 m, /(...)/ Dans le cas de constructions existantes qui ne respectent pas le recul imposé par rapport aux limites séparatives, sont autorisées les extensions au maximum suivant le même recul de la construction existante, dès lors que l'ensemble de la construction et extension n'excède pas 12 m, ou 14 m dans le cas de constructions de bâtiments basse consommation (BBC) en limite. La hauteur admise dans ce cas, est celle de la construction existante majorée de 1 m au maximum sans pouvoir excéder la hauteur définie par le plan des formes urbaines ou la largeur de la voie. /(...). ".

9. Tout d'abord, si les requérants soutiennent qu'en construisant un bâtiment entièrement nouveau plutôt qu'en procédant à des travaux d'élévation d'un bâtiment existant, M. A... a méconnu les règles de distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives prévue par ces dispositions, cette circonstance, qui se rattache à l'exécution du permis de construire initial du 12 septembre 2017, est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif du 27 mars 2019 en litige.

10. Ensuite, il ressort du dossier de permis de construire en litige que ce dernier ne porte pas sur une modification de l'implantation du bâtiment existant, son objet étant limité à la modification de la pente de toiture et de la hauteur de l'extension façade sud-est, à la construction d'un palier d'accès façade nord-ouest et d'une terrasse d'agrément à l'est, à la création d'un escalier extérieur pour desservir l'étage, d'une fenêtre sur le pignon nord et d'un châssis de toit sur le versant est, à la modification de la clôture sur rue et du mode de gestion des eaux pluviales et à la suppression de l'isolation thermique par l'extérieur. La circonstance que les plans du dossier de permis de construire modificatif, notamment son plan de masse, reprennent la localisation du bâtiment principal après sa démolition puis sa reconstruction, ne permet pas de conclure, alors que le permis de construire initial est devenu définitif, que le permis modificatif en litige porterait également sur l'implantation de ce bâtiment, le respect de la règle d'implantation résultant de l'exécution du permis de construire initial étant sans incidence sur la légalité du permis modificatif en litige.

11. Par ailleurs, l'examen du plan de masse du permis de construire initial délivré le 12 septembre 2017 démontre que ce dernier prévoyait que l'extension était implantée en limite parcellaire avec les parcelles cadastrées section M... appartenant aux requérants. Cette extension était d'une longueur de 13, 55 mètres et d'une largeur de 6 mètres, permettant de laisser une distance de 4 mètres entre cette extension et la limite de propriété avec la parcelle cadastrée section I.... Le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif indique clairement que l'extension reste à la même distance de la parcelle cadastrée section H... n'emportant ainsi aucune modification de l'implantation de cette extension. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre du permis modificatif en litige et plus particulièrement de la hauteur de l'extension dont il autorise la modification.

12. De plus, le bâtiment en cause, principal et son extension, avec notamment l'insertion d'un escalier prévu par le permis modificatif en limite séparative avec les parcelles cadastrées section M... n'excédant pas, compte tenu du permis modificatif en litige, la hauteur de 9 mètres, la longueur de l'ensemble des bâtiments, implantés en limite séparative est, conformément aux dispositions précitées de l'article UG 7 du règlement du PLU, de 21,20 mètres.

13. Enfin, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans et la notice descriptive produits à l'appui du dossier de demande de permis de construire modificatif indiquent clairement que l'escalier extérieur autorisé par le permis modificatif en litige, à supposer qu'il puisse être considéré comme une construction au sens du règlement du PLU, est implanté en limite séparative. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer la méconnaissance, par cet escalier, des règles d'implantation des constructions nouvelles prévues par l'article UG7 du règlement du PLU.

13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 7 du règlement du PLU ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.

14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif en litige méconnaît les dispositions de l'article UG 13 du PLU relatif aux espaces verts doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

15. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... L..., M. J... L..., M. D... E... et Mme K... E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 27 mars 2019 à M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

.... Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dijon et de M. A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement aux requérants d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Dijon et par M. A....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... L..., M. J... L..., M. D... E... et Mme K... E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon et par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... L..., M. J... L..., M. D... E... et Mme K... E..., à la commune de Dijon et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

C. Burnichon

La présidente,

A-G Mauclair Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°24LY01199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01199
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;24ly01199 ?
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