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19/12/2024 | FRANCE | N°23LY01586

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 19 décembre 2024, 23LY01586


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La Sarl Alpes Bâti Décor a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour un montant global de 40 295 euros.



Par un jugement n° 2002970 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la société Alpes Bâti Décor, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et Associés,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Sarl Alpes Bâti Décor a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour un montant global de 40 295 euros.

Par un jugement n° 2002970 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la société Alpes Bâti Décor, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a dénaturé les faits et commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation juridique des faits ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- l'administration, à l'initiative de cette saisine, aurait dû soumettre l'ensemble des redressements notifiés à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce qui l'a induit en erreur et l'a privée d'une garantie substantielle compte tenu de l'incidence sur le renversement de la charge de la preuve quant au caractère régulier et probant de sa comptabilité.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que société ne peut pas invoquer un moyen relatif à la procédure d'imposition compte tenu de l'autorité de la chose jugée par la présente cour dans son arrêt n° 20LY02868 du 2 juin 2022 devenu définitif ;

- à titre subsidiaire, le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 2 août 2024.

Vu :

- l'arrêt n° 20LY02868 de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juin 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Alpes Bâti Décor, entreprise exerçant dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, étendue au 31 décembre 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale a constaté des discordances entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible et la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société et lui a réclamé des rappels de taxe au titre de la période vérifiée, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Par la présente requête, la société Alpes Bâti Décor relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Sur la fin de non-recevoir du ministre :

2. L'exception de chose jugée concerne le fond du droit et ne constitue pas une fin de non-recevoir qui rendrait irrecevable l'appel formé contre un jugement. La fin de non-recevoir du ministre intimé fondée sur l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 20LY02868 rendu le 2 juin 2022 de la présente cour ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si la société appelante entend soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et ont dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, de tels moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils relèvent par ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, auquel il appartient seulement de se prononcer sur la demande de décharge des impositions en litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent, dès lors, être écartés.

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Eu égard à l'identité des parties, de l'objet de la demande de la société appelante et des motifs de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juin 2022, l'autorité de chose jugée attachée aux motifs de cet arrêt devenu définitif fait obstacle à ce qu'elle soulève à nouveau une contestation relative à la régularité de la procédure d'imposition des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et invoque le moyen nouveau tiré des conditions irrégulières de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui se rattache à la même causes juridique que celle soulevée dans l'instance précédente.

5. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la partie appelante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Alpes Bâti Décor est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Alpes Bâti Décor et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01586
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23ly01586 ?
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