Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... F... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 2 août 2021 du préfet de l'Ardèche portant prescriptions spécifiques relatives aux conditions d'exploitation d'une station d'épuration au lieudit " La Chareyrade ", sur le territoire de la commune de La Souche.
Par un jugement n° 2107710 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 27 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. F... et M. A..., représentés par la Selarl Retex Avocats, agissant par Me Matras, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Ardèche du 2 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés édictés sont entachés d'un vice d'incompétence ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 prévoit que la zone de rejet végétalisée se trouve incluse dans le périmètre de la station d'épuration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; une partie de cette zone de rejet est située en zone inondable ce qu'interdit l'article 6 de l'arrêté ;
- les arrêtés méconnaissent également l'article 6 de cet arrêté en raison du dimensionnement a minima de la station ;
- les arrêtés méconnaissent les articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il existe un risque pour la salubrité publique et la sécurité publique ;
- la construction de la station de traitement n'a pas fait l'objet d'un permis de construire ; à supposer que tel ait été le cas, ce permis de construire aurait été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 supprimant le deuxième alinéa de l'article 6 précité, lequel imposait une distance minimale d'implantation de cent mètres, méconnaît l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; par exception d'illégalité, ces dispositions doivent être écartées ; le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) adopté en mars 2022 préconise une distance minimale non aedificandi de 100 mètres pour l'implantation d'une station d'épuration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 6 février 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marthelet pour M. F... et M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2015, le préfet de l'Ardèche a fixé des prescriptions pour l'exploitation d'une station d'épuration à lits filtrants plantés de roseaux sur le territoire de la commune de La Souche en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Il a également autorisé le rejet des eaux épurées. Saisi d'un recours contre cet arrêté déposé par M. F..., le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, par un jugement n° 1700105 et 1700107 du 25 octobre 2018. Par un arrêt n° 18LY04550-18LY04716 du 25 février 2021, la cour a rejeté les requêtes d'appel présentées par la commune de La Souche et le ministre de la transition écologique et solidaire à l'encontre de ce jugement et a autorisé l'exploitation à titre provisoire dans l'attente d'une régularisation de la situation. La commune ayant déposé un nouveau dossier de déclaration le 1er juin 2021, le préfet de l'Ardèche a, par deux arrêtés du 2 août 2021, fixé de nouvelles prescriptions pour l'exploitation de la station. M. F... et M. A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, ainsi que le soutiennent les requérants, deux arrêtés ayant un contenu strictement identique ont été édictés le 2 août 2021 par le préfet de l'Ardèche portant prescriptions pour l'exploitation de la station en litige sous les numéros 07-2021-08-02-00005 et 07-2021-08-02-00009. Il n'est pas contesté que l'arrêté 07-2021-08-02-00005, ni daté ni signé, a été implicitement mais nécessairement retiré par la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté n° 07-2021-08-02-00009. Ce dernier arrêté, qui doit être regardé comme le seul en litige, vise les arrêtés de délégation et de subdélégation de signature appliqués. Si les requérants font valoir que Mme G... D..., responsable du Pôle Eau, signataire des arrêtés en litige, ne disposait pas d'une délégation de signature pour ce faire, la lecture combinée de l'arrêté préfectoral n° 07-2021-01-25-006 du 25 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 07-2021-08 du même jour et de ses annexes, ainsi que de l'arrêté préfectoral n° 07-2021-25-043 du 26 janvier 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 07-2021-011 du même jour permet de constater que la délégation donnée par le préfet de l'Ardèche à M. H... B... portait notamment sur la police de l'eau (article L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement), ainsi qu'il ressort de l'annexe 1 à l'arrêté du 25 janvier 2021 susmentionné, et que Mme G... D..., la responsable du Pôle Eau, bénéficiait d'une subdélégation de signature dans ce même domaine à l'effet de signer les arrêtés litigieux ainsi qu'il ressort de l'annexe 2 de ce même arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".
4. Il ressort des mentions portées sur l'arrêté n° 07-2021-08-02-00009 édicté le 2 août 2021 qu'il comporte le nom, prénom et la qualité de son auteur ainsi que sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé définit comme " zone de rejet végétalisée ", " un espace aménagé entre la station de traitement des eaux usées et le milieu récepteur superficiel de rejets des eaux usées traitées. Cet aménagement ne fait pas partie du dispositif de traitement des eaux usées mais est inclus dans le périmètre de la station ".
L'alinéa 5 de l'article 6 de cet arrêté précise : " Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones humides. En cas d'impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d'un éventuel plan de prévention des risques inondation, le préfet peut déroger à cette disposition. ".
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de la station figurant en annexe au dossier de déclaration ne permet pas de considérer que la zone de rejet végétalisée n'a pas été incluse dans le périmètre de la station. Il ressort précisément des pièces du dossier que le projet en litige prend place sur plusieurs parcelles visées dans le dossier de déclaration. Il ressort en outre des cartes y figurant, matérialisant la zone inondable en cause, que tous les aménagements et ouvrages de la station ont été placés hors de la zone inondable du Lignon telle que définie par une étude hydraulique Artelia datant de 2014 (point 4.3.2. du dossier), en ce inclu la zone de rejet végétalisée qui constitue une aménagement de la station. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une partie de la zone de rejet végétalisée se situerait en zone inondable et que le projet méconnaitrait les dispositions citées au point 3.
7. En quatrième lieu, l'alinéa 2 de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé précise : " Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la construction. (...) "
8. Il ressort du dossier de déclaration que le scenario n°2 choisi pour la station d'épuration en litige prévoit que celle-ci a été configurée pour une base de 200 équivalents habitations en période normale et 400 équivalents habitations en période estivale. Dans un courrier du bureau d'études chargé de l'élaboration du dossier de déclaration du 1er février 2022, ce dernier précise que le raccordement au réseau d'eaux usées des quartiers Charrail et la Croze n'est pas prévu, contrairement à ce qui a été mentionné à tort dans le dossier, et il n'est pas contesté que le schéma général d'assainissement de la collectivité n'a pas prévu non plus un tel raccordement. Ce courrier fait clairement état de la méthodologie retenue pour calculer le dimensionnement de la station en prenant en compte le nombre d'habitations raccordables, la taille moyenne des ménages, le taux de répartition entre les résidences principales et les résidences secondaires ainsi qu'un ratio un habitant = 0,8 équivalent habitation. Il en ressort que le choix a été fait de ne pas redimensionner la station au regard des caractéristiques propres du secteur. Les requérants n'apportent pas d'éléments pertinents permettant de mettre en doute cette méthodologie ni les données chiffrées retenues. S'ils soutiennent que le dimensionnement a été calculé sur la base de 156 habitations raccordables alors que 162 habitations le seraient, ils ne démontrent pas que la station en serait pour autant sous-dimensionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de déclaration présente comme contrainte jugée favorable du scénario n°2 choisi pour l'implantation de la station la ripisylve du Lignon alors que celle-ci constitue selon le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) une zone naturelle à protéger. Toutefois, la seule circonstance que la zone en cause ait été classée en zone naturelle à protéger n'est pas de nature à modifier l'analyse de la contrainte telle que figurant dans le dossier de déclaration. En outre, l'enquête publique dont les requérants se prévalent portait sur le zonage d'assainissement de la commune et non sur le projet en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête publique menée préalablement à l'édiction de l'arrêté du 3 septembre 2015 serait entachée d'irrégularité faute d'avoir porté à la bonne connaissance du public une telle information doit en tout état de cause être écarté.
10. En sixième lieu, les requérants réitèrent en appel les moyens tirés de ce que les arrêtés méconnaîtraient les articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celui tiré de ce que la construction de la station de traitement en litige aurait dû être précédée d'un permis de construire. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 7, 8 et 9 de leur jugement et qui ne sont pas sérieusement contestés.
11. En septième et dernier lieu, l'article 2 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé a supprimé le deuxième alinéa de l'article 6, imposant que " les stations de traitement des eaux usées sont implantées à une distance minimale de cent mètres des habitations et des bâtiments recevant du public ". L'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 2015 dans sa version applicable en l'espèce indique désormais que " Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. " La circonstance que la distance minimale d'implantation ait été supprimée dans le texte de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 2015 n'implique pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que ces dispositions sont contraires aux dispositions de l'article L. 211-1 code de l'environnement, dès lors notamment que l'article 6 de l'arrêté prescrit expressément que l'implantation des stations de traitement des eaux usées tient compte des nuisances de voisinage et des risques sanitaires pour les riverains. En outre, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une simple préconisation du rapport de présentation du PLUi applicable s'agissant de la distance minimale non aedificandi pour l'implantation d'une station d'épuration pour établir l'illégalité des arrêtés en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., représentant unique, à la commune de la Souche et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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N° 22LY03270