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04/09/2024 | FRANCE | N°24LY00417

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 septembre 2024, 24LY00417


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, l'Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, M. D... C... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a délivré à la société Saint-Martin un permis de construire en vue de l'édification, par réhabilitation et extension d'un bâtiment existant, d'un hôtel dit 4 étoiles sur un terrain situé

place de la République.



Par un jugement n° 2202471 du 12 décembre 2023, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, l'Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, M. D... C... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a délivré à la société Saint-Martin un permis de construire en vue de l'édification, par réhabilitation et extension d'un bâtiment existant, d'un hôtel dit 4 étoiles sur un terrain situé place de la République.

Par un jugement n° 2202471 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 7 août 2024, l'Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, M. D... C... et M. A... B..., représentés par Me Petit, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a délivré à la société Saint-Martin un permis de construire en vue de l'édification, par réhabilitation et extension d'un bâtiment existant, d'un hôtel dit 4 étoiles sur un terrain situé place de la République ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir ;

- le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances ; la description de l'état existant et de l'état futur en termes de végétation est manquante ; l'insertion paysagère est insuffisante, d'autant plus que le projet est situé à proximité d'un site classé ; l'attestation relative à l'étude obligatoire en application du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) n'est pas jointe au dossier ; l'état naturel du terrain n'est pas précisé ; les éléments produits n'ont pas permis à l'autorité compétente d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- le projet correspond à une construction nouvelle proscrite par les dispositions du PPRI opposable ;

- le projet méconnaît les exigences du plan de gestion des risques d'inondation opposable, et notamment son article D.1-6 ;

- le projet génère, en cas d'inondations, des risques pour la sécurité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France est entaché d'illégalité dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à l'intérêt patrimonial du pont de Saint-Laurent, monument historique, et à celui de l'hôtel des Ducs de Savoie, préexistant sur le terrain d'assiette du projet ;

- le projet méconnaît les exigences de l'article UAi 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône ;

- les obligations d'aménagement des espaces libres portées par l'article UAi 13 de ce même règlement ne sont pas respectées ;

- l'insertion du projet dans son environnement méconnaît les exigences de l'article UAi 11 du même règlement et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 27 août 2024 et non communiqué, la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... ne justifie pas, au stade de la requête d'appel, de sa qualité de locataire, le bail de son logement ayant expiré le 5 avril 2022 ;

- la demande de première instance est irrecevable, dès lors que les notifications réalisées en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont irrégulières, l'auteur de cette requête étant en réalité la SARL d'Europe et d'Angleterre, exploitante de l'hôtel Best Western situé à Mâcon ;

- elle est également irrecevable, le président de l'Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'association ;

- elle est encore irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des associations requérantes et de MM. C... et B... ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant, et, en tout état de cause, non fondé ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la SCI Saint-Martin, représentée par Me Morel-Rager, conclut au rejet de la requête et, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que l'Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais et M. C... lui versent chacun la somme de 3 500 euros et à ce que M. B... lui verse la somme de 1 500 euros.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que les appelants n'ont communiqué aucune pièce au soutien de leur recours, se contentant de renvoyer au dossier de première instance ;

- la demande de première instance est irrecevable, dès lors que la notification réalisée à la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est irrégulière, l'auteur de cette requête étant en réalité la SARL d'Europe et d'Angleterre, exploitante de l'hôtel Best Western situé à Mâcon ;

- l'association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais ne dispose d'aucun intérêt pour agir ;

- les personnes physiques requérantes ne justifient pas non plus d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; M. C..., qui est par ailleurs secrétaire de l'association Protection Patrimoine Saint-Laurent ne justifie pas que son action est autonome de celle de ladite association en méconnaissance des dispositions des articles R. 142-1 et R.142-2 du code de l'environnement ; que MM. C... et B... ne justifient pas ne pas être de simples prête-noms ; les motifs de leurs recours ne sont que concurrentiels et non urbanistiques ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Louis, pour l'association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, M. D... C... et M. A... B..., de Me Pereira-Chevallier, pour la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, et de Me Cauteret, substituant Me Morel-Rager, pour la société Saint-Martin.

La société Saint-Martin a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 3 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, M. D... C... et M. A... B... relèvent appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a délivré à la société Saint-Martin un permis de construire en vue de l'édification, par réhabilitation et extension d'un bâtiment existant, d'un hôtel dit 4 étoiles sur un terrain situé place de la République.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. En premier lieu, la commune de Saint-Laurent-sur-Saône n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel serait irrecevable en l'absence de production de pièces en cause d'appel et en renvoyant aux pièces contenues dans le dossier de première instance au demeurant transmis à la cour dans le cadre de la présente procédure d'appel, alors que cette requête comporte, conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué, et qu'elle ne se borne pas à reproduire littéralement les écritures de première instance.

3. En second lieu, les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.

4. En l'espèce, devant les premiers juges, M. B... a conclu à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a délivré à la société Saint-Martin un permis de construire. Il a donc intérêt à agir contre le jugement du 12 décembre 2023 qui a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité résultant de son défaut d'intérêt pour agir, sans qu'il ait à justifier, au stade de l'appel, être encore locataire du logement dont le bail expirait le 5 avril 2022.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent la commune de Saint-Laurent-sur-Saône et la SCI Saint-Martin, la seule circonstance selon laquelle le courrier de notification de la demande de première instance à la commune indique en objet " Aff. SARL d'Europe et d'Angleterre ", à la suite d'une erreur matérielle, est sans incidence sur la régularité de ladite notification, dès lors que ce courrier, déposé aux services postaux et auquel était annexée la demande introductive d'instance, mentionne expressément et sans ambigüité les noms des deux associations et des deux particuliers requérants contestant le permis de construire du 31 janvier 2022. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de de Saint-Laurent-sur-Saône et la SCI Saint-Martin et tirées de l'irrecevabilité de la demande de première instance en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doivent, dès lors, être écartées.

6. En deuxième lieu, l'intérêt pour agir d'une association contre un acte administratif est subordonné à une double exigence d'adéquation entre son objet et l'acte attaqué, tant du point de vue de la nature des intérêts qu'elle défend que de son ressort géographique. En l'absence de précisions sur le champ d'intervention d'une association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, il appartient au juge administratif d'apprécier son intérêt à agir contre la décision qu'elle attaque en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier qui lui sont soumises. Cet intérêt doit être apprécié au regard des statuts déposés en préfecture au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

7. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, qui est domiciliée à Mâcon, dans le département de la Saône-et-Loire, a pour objet : " (...) de sauvegarder le bâtiment de la chapelle Soufflot - la Charité (résidence Soufflot) et plus généralement le patrimoine Mâconnais dans l'intérêt général et de mettre en œuvre toute action pour que le patrimoine architectural, urbain, paysager soit visible, compréhensible et accessible ". Eu égard à cet objet et en l'absence de toute précision dans les statuts, le champ d'action que l'association s'est fixé, eu égard au lieu de son siège social, situé à Mâcon, dans le département de Saône-et-Loire, et à son appellation, est circonscrit au patrimoine de Mâcon, et les circonstances suivant lesquelles les communes de Mâcon et de Saint-Laurent-sur-Saône auraient été historiquement, géographiquement et/ou émotionnellement liées ne sont pas de nature à inclure dans ce patrimoine Mâconnais le site du projet en litige situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-sur Saône, dans le département de l'Ain, et séparé de la ville de Mâcon par la Saône. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet porterait atteinte au patrimoine situé sur le territoire de la ville de Mâcon. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si le président de l'association a été régulièrement habilité pour introduire le présent contentieux, l'association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme irrecevable sur ce fondement.

8. Toutefois, en troisième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (...) ". Selon l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet, d'une ampleur conséquente et qui s'inscrit dans un réaménagement plus global du centre bourg, consiste en la construction d'un hôtel 4 étoiles par extension et réhabilitation d'un bâtiment existant situé 18 place de la République, sur les parcelles cadastrées ... pour une surface de plancher créée de 1 822 m², et il prévoit une extension en R+3+attique, à l'architecture contemporaine en rupture avec l'existant. Il est situé dans un environnement protégé au titre des monuments historiques, à proximité du site classé du Pont de Saint-Laurent, mais aussi au bord des quais de la Saône, et porte également sur l'hôtel des Ducs, édifice datant du 16ème siècle et présentant un intérêt patrimonial certain, bien qu'il n'ait pas été protégé au titre de la législation relative à la protection du patrimoine, le projet apportant des modifications substantielles à ce dernier et son environnement immédiat, sur lequel les appelants ont une vue significative, qui va en outre jusqu'aux immeubles protégés de la ville de Mâcon située de l'autre côté de la Saône. Les immeubles dans lesquels ils sont respectivement propriétaire et locataire sont situés de l'autre côté de la place publique de la République, à une distance s'établissant autour de 90 et 60 mètres environ de l'hôtel projeté, sans construction intermédiaire faisant obstacle à la vue. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques et configuration particulières des lieux, aux caractéristiques patrimoniales du bâtiment existant qui sera modifié et à l'ampleur du projet, ce dernier, alors même qu'il poursuit un intérêt général en permettant d'améliorer les façades et toitures remarquables de l'hôtel des Ducs de Savoie et sa préservation et de réhabiliter des immeubles qui seraient proches de l'insalubrité, est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien. Si la SCI Saint-Martin et la commune de Saint-Laurent-sur-Saône soutiennent que M. C... est également secrétaire de l'association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, qui a décidé de ne pas faire appel mais a eu recours à un don participatif auquel ont participé des concurrents du secteurs hôteliers, pour en déduire qu'il ne serait qu'un prête-nom, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de première instance, au regard de laquelle l'intérêt à agir au titre de l'article L. 600-1- 2 du code de l'urbanisme doit seul être apprécié, ne viserait qu'à poursuivre la défense d'intérêts étrangers, notamment ceux de l'association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, déboutée en première instance et qui n'a pas fait appel, ou ceux de concurrents du secteur hôtelier. Par ailleurs, il ne saurait être exigé des requérants de produire des attestations sur l'honneur justifiant agir en leur seul nom propre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C..., agissant en son nom propre, aurait donné un mandat d'agir à une association agréée de protection de l'environnement en vertu des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de l'environnement. Il ne ressort pas plus des pièces du dossiers que M. B... n'aurait pas agi en son nom propre. Par suite, MM. C... et B..., qui justifient de considérations urbanistiques propres à l'appui de leur recours, sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme irrecevable au motif qu'ils ne justifiaient d'aucun intérêt pour agir au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

11. Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 12 décembre 2023 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par MM. C... et B.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Lyon.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, M. D... C... et M. A... B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, M. D... C... et M. A... B... les sommes que la commune de Saint-Laurent-sur Saône et la SCI Saint-Martin demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 décembre 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. D... C... et M. A... B....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, à M. D... C..., à M. A... B..., à la commune de Saint-Laurent-sur-Saône et à la SCI Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 24LY00417 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00417
Date de la décision : 04/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : JEAN-MARC PETIT-AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-04;24ly00417 ?
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