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20/06/2024 | FRANCE | N°21LY02296

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 20 juin 2024, 21LY02296


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Victor a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de la circulation publique sur le chemin des Fromentals et d'enjoindre au maire, d'une part, de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, de revendiquer devant le juge ju

diciaire la propriété communale des sections du chemin des Fromentals traversant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Victor a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de la circulation publique sur le chemin des Fromentals et d'enjoindre au maire, d'une part, de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, de revendiquer devant le juge judiciaire la propriété communale des sections du chemin des Fromentals traversant les parcelles cadastrées section C 427 et 428.

Par jugement n° 1900040 du 11 mai 2021, le tribunal a annulé le refus implicite du maire de Saint-Victor de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la circulation publique sur le chemin des Fromentals et a enjoint à cette autorité de rétablir la circulation publique sur le chemin dans le délai de cinq mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2021 et le 13 mars 2022 sous le n° 21LY02296, la commune de Saint-Victor, représentée par Me Metier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas décliné sa compétence alors que le litige porte essentiellement sur la propriété du chemin, question relevant de la compétence du juge judiciaire ;

- le chemin, qui appartient à des personnes privées, n'est pas affecté à l'usage du public et ne fait pas l'objet de sa part d'actes de surveillance et d'entretien, n'est pas un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime sur lequel son maire pouvait exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 de ce code.

Par mémoires enregistrés le 20 octobre 2021, le 28 janvier 2022 (non communiqué) et le 15 mars 2022, M. A..., représenté par Me Dugourd, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Saint-Victor ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 7 février 2022, Mme B..., représentée par Me Meral, intervient volontairement au soutien de la requête de la commune de Saint-Victor et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la propriété du chemin ;

- la commune n'est pas propriétaire du chemin qui n'étant ni affecté à l'usage du public ni entretenu par la commune, ne peut recevoir la qualification de chemin rural.

II- Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, sous le n° 21LY02970, la commune de Saint-Victor représentée par Me Metier, demandait à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 1900040 du 11 mai 2021 et de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- que les moyens qu'elle invoque sur le fond du litige présentent un caractère sérieux et sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ce jugement ;

- l'exécution du jugement emporte des conséquences difficilement réparables.

Par mémoires enregistrés le 29 novembre 2021 et le 16 mars 2022 (non communiqué), M. A..., représenté par Me Dugourd, concluait au rejet de la requête et demandait à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à la commune d'exécuter le dispositif du jugement mettant à sa charge 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutenait que :

- la demande de sursis à exécution du jugement est dépourvue d'objet dans la mesure où la circulation publique a été rétablie ;

- les moyens présentés par la commune ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 7 février 2022, Mme B..., représentée par Me Meral, intervenait volontairement au soutien de la requête de la commune de Saint-Victor et demandait à la cour de mettre à la charge M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle faisait valoir que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la propriété du chemin ;

- la commune n'est pas propriétaire du chemin qui n'étant ni affecté à l'usage du public ni entretenu par la commune, ne peut recevoir la qualification de chemin rural.

- l'exécution du jugement emporte des conséquences difficilement réparables.

Par arrêt n° 21LY02296-21LY02970 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel, a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête n° 21LY02296 en tant qu'elles portaient sur la section du chemin des Fromentals comprise entre les parcelles C 426 et C 429 (tronçon D), d'autre part, sursis à statuer sur le surplus de cette requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Aurillac se soit prononcé sur la propriété de l'emprise de la section du chemin des Fromentals traversant la parcelle C 427 (tronçon C), enfin, sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il porte sur le tronçon C du chemin.

Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Aurillac, se prononçant sur le litige opposant Mme B..., qui revendique l'entière propriété de la parcelle C 427, à la commune de Saint-Victor, a rejeté comme irrecevable l'intervention volontaire de M. A... et fait droit aux conclusions de Mme B..., reconnaissant son droit de propriété sur l'intégralité de ladite parcelle, y compris l'emprise du chemin des Fromentals qui la traverse.

Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de la mise en l'état du tribunal judiciaire d'Aurillac a prononcé un non-lieu à statuer sur la question préjudicielle posée à cette juridiction par l'arrêt n° 21LY02296-21LY02970 du 7 avril 2022, au motif que le jugement du 28 décembre 2022 l'avait tranchée.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. C...,

- et les observations de Me Chardonnet pour la commune de Saint-Victor.

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention volontaire de Mme B... :

1. En ce qu'elle revendique la propriété des emprises du chemin traversant son fonds, Mme B... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Et aux termes de l'article D. 161-11 de ce code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur (...) ".

3. Par jugement du 28 décembre 2022, devenu définitif sur ce point, le tribunal judiciaire d'Aurillac a reconnu à Mme B... la propriété de la parcelle C 427 comprenant l'emprise du chemin des Fromentals qui traverse ce fonds, la question préjudicielle portant sur la propriété de ce fonds ayant, en outre, fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. Il suit de là, d'une part, que la commune de Saint-Victor est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision par laquelle son maire a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police sur la section de chemin traversant ladite parcelle, d'autre part, que le maire a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, s'abstenir de faire usage des pouvoirs de police de la conservation des chemins ruraux afin de faire enlever la clôture interdisant l'accès à la parcelle C 427 et à la section de chemin qui la traverse.

4. En conséquence, le jugement n° 1900040 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulé, en ce qu'il annule en totalité le refus implicite du maire de Saint-Victor d'exercer ses pouvoirs de police sur le chemin des Fromentals, et la demande d'annulation présentée au tribunal contre cette décision, en ce qu'elle concerne la section du chemin traversant la parcelle C 427, ainsi que, par voie de conséquence et à même hauteur, la demande à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Victor. La demande présentée par M. A..., partie perdante dans la présente instance, doit être rejetée. Enfin, Mme B... n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, sa demande doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme B... est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1900040 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mai 2021, en ce qu'il annule en totalité le refus implicite du maire de Saint-Victor d'exercer ses pouvoirs de police sur le chemin des Fromentals, est annulé.

Article 3 : La demande à fin d'annulation présentée au tribunal par M. A... contre le refus implicite du maire de Saint-Victor d'exercer ses pouvoirs de police sur la section du chemin des Fromentals traversant la parcelle C 427 et la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de libérer ces emprises de tout obstacle à la circulation du public sont rejetées.

Article 4 : M. A... versera à la commune de Saint-Victor la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Victor, à M. A... et à Mme B....

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, où siégeaient :

- M. Philippe Arbarétaz, président,

- Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

- Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le président, rapporteur,

Ph. D...La présidente assesseure,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02296
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières - Fonds de compensation de la TVA.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Question préjudicielle posée par le juge administratif.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;21ly02296 ?
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