La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°23LY03014

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 16 mai 2024, 23LY03014


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Par un arrêt du 15 février 2024, la cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, la préfète du Rhône n'avait pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 21LY00915 du 6 octobre 2022 qui a enjoint à cette autorité de délivrer à M. et Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le f

ondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un arrêt du 15 février 2024, la cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, la préfète du Rhône n'avait pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 21LY00915 du 6 octobre 2022 qui a enjoint à cette autorité de délivrer à M. et Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de liquider l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les observations de Me Beligon, substituant Me Vernet, pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 15 février 2024, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État dans le cas où la préfète du Rhône ne justifierait pas, dans le mois suivant la notification de l'arrêt n° 21LY00915 du 6 octobre 2022, de l'exécution de l'injonction prononcée par l'article 2 de son dispositif tendant à la délivrance à M. et Mme B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à sa date d'exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. L'arrêt de la cour a été mis à disposition le jeudi 15 février 2024, par le biais de l'application " télérecours ", du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui l'a reçu le même jour, et à la préfète du Rhône qui, bien que l'ayant consulté le mercredi 21 février suivant, doit être réputée l'avoir reçu à l'issue du vendredi 16 février, en application des dispositions précitées de l'article R. 751-4-1. La préfète du Rhône a justifié auprès du greffe de la cour, le 8 mars 2024, avoir placé M. et Mme B... chacun sous autorisation provisoire de séjour valable du 5 mars au 4 juin 2024 dans l'attente de la remise effective à chacun de ceux-ci d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " accordé pour la période du 7 mars 2024 au 6 mars 2025 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les intéressés en ont été informés par des courriers du 7 mars 2024. Au demeurant, M. et Mme B... ont indiqué à la cour, par un courrier du 25 avril 2024, avoir reçu leurs titres de séjour. Les titres de séjour temporaires prévus par les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant, pour les intéressés, des effets équivalents, l'État doit, par suite, être regardé comme ayant entièrement exécuté l'arrêt le 7 mars 2024, soit dans le délai prescrit. Par suite, qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par cet arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 février 2024.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme E... épouse B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03014

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03014
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335 Étrangers.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23ly03014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award