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16/05/2024 | FRANCE | N°23LY01955

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 16 mai 2024, 23LY01955


Vu la procédure suivante :





Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin, 14 juillet et 9 octobre 2023, l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres, représentés par Me Catry, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la SARL Champs Dendobrium pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du

vent dite " Parc éolien des Moulins du Serein " sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin, 14 juillet et 9 octobre 2023, l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres, représentés par Me Catry, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la SARL Champs Dendobrium pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dite " Parc éolien des Moulins du Serein " sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure toutes les communes situées dans un rayon de six kilomètres n'ayant pas été consultées ;

- le montant des garanties financières prévu pour le démantèlement de la centrale ne suffit pas à couvrir la totalité du coût que représenterait un démantèlement total du parc ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières qui lui permettraient d'assumer pleinement l'installation, le fonctionnement et le démantèlement de l'installation en litige ;

- des irrégularités grèvent les conditions prévues pour la remise du site à l'état naturel et des insuffisances affectent les garanties de démantèlement et de remise en état du site et les mesures prévues à ce titre ;

- l'étude d'impact est affectée de carences ;

- il y a violation de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;

- en raison de l'irrégularité de l'enquête publique, il y a violation de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ;

- l'article L. 511-1 du code de l'environnement, compte tenu d'atteintes à l'avifaune, aux chiroptères, aux paysages, au patrimoine et à la commodité de voisinage, est méconnu.

Par des mémoires enregistrés les 17 juillet et 20 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Champs Dendobrium, représentée par Me Deldique, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente de la régularisation des vices relevés et demande de mettre à la charge de l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'aucun moyen n'est fondé.

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Catry, pour l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " ainsi que celles de Me Deldique, pour la société Champs Dendobrium ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Champs Dendobrium a déposé le 31 juillet 2017 auprès du préfet de l'Yonne une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison, pour une puissance totale de 15 MW sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le préfet de l'Yonne, se fondant sur les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, a refusé de faire droit à cette demande et, par une décision du 22 janvier 2021, a rejeté le recours gracieux formé le 15 décembre 2020 par la société pétitionnaire. Mais, par un arrêt n° 21LY00571 du 20 octobre 2022, la cour a annulé ces deux décisions et enjoint au préfet de l'Yonne d'accorder l'autorisation environnementale sollicitée, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de l'Yonne a délivré cette autorisation. L'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et différentes personnes morales et physiques en demandent l'annulation.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Au regard de l'article 2 de ses statuts, l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein ", dont le siège est à Poilly-sur-Serein, commune dont le territoire est affecté par le projet, a intérêt à agir contre l'arrêté en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles émanent de chacun des autres demandeurs, les conclusions à fin d'annulation de la requête collective présentée par l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres sont recevables. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.

3. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 181-17, R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement qui exigent, à peine de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité de ce dernier, la notification de tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif, ne s'appliquent qu'aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et qu'aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date. Compte tenu de la date d'enregistrement de la requête présentée par l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres, ces dispositions n'étaient donc pas applicables ici. En toute hypothèse, les requérants justifient de la notification d'une copie de leur requête à la société pétitionnaire et au préfet de l'Yonne par courrier du 12 juin 2023, reçu le 15 juin suivant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à cet égard ne saurait être retenue.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne le dossier de demande d'autorisation :

4. Si les requérants soutiennent, en citant l'article R. 423-50 du code de l'environnement, que les avis recueillis sont entachés d'irrégularités, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que toutes les communes mentionnées aux articles R. 512-20 et R. 512-14 III du code de l'environnement, comprises dans un rayon de six kilomètres autour du projet, n'auraient pas émis un avis sur la demande d'autorisation, les requérants n'apportant à cet égard aucune précision sur les communes qui n'auraient pas été consultées.

6. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " (...) I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) 3° Une description des capacités techniques et financière mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Il résulte de ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.

7. S'agissant des capacités techniques, et compte tenu des explications données par l'exploitant sur ce point dans la demande d'autorisation, les critiques des requérants n'apparaissent pas suffisamment précises pour en apprécier le bien-fondé.

8. Pour justifier de ses capacités financières, la société Champs Dendobrium, créée spécialement pour l'opération ici en cause, a indiqué qu'elle était une filiale à 100 % du groupe français Solvéo Développement, que son capital serait augmenté à hauteur de 15 à 20% du montant de l'investissement, après obtention des autorisations administratives et avant la construction, et que le montant des investissements nécessaires à la réalisation du projet était estimé à 22,5 millions d'euros, dont 80 à 85 % seront empruntés auprès d'organismes financiers de premier plan tandis que les charges annuelles d'exploitation et de maintenance sont estimées à environ 714 500 euros par an (soit 3,2 %). Le financement envisagé serait assuré à hauteur de 20 % en apport en fonds propres par la société Champs Dendobrium, et de 80 % en emprunts auprès d'établissements bancaires. La société pétitionnaire a également produit un plan d'affaires prévisionnel et un échéancier de la dette bancaire. Lors de l'enquête publique, la population n'a, à cet égard, émis aucune observation particulière. Aucune insuffisance dans la description des capacités financières, susceptible d'entacher d'irrégularité l'arrêté contesté, ne saurait donc être retenue ici.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

9. Aux termes du III de l'article L. 122-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " (...) / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée (...) , les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : " (...) III. Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation./ Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de l'autorisation sollicitée. / (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : " I - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : (...) Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) les sites et paysages (...) le patrimoine culturel et archéologique (...), le bruit (...) ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) ".

10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

11. Les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'imposaient pas au pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement externe de l'installation, qui incombe aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et qui relève d'une autorisation distincte. Par suite, l'étude d'impact n'avait pas à comprendre l'analyse des impacts environnementaux d'un tel raccordement.

12. S'agissant de l'étude chiroptérologique, il n'apparaît pas que la zone d'implantation du projet, qui se trouve dans un secteur des plaines céréalières bordé par quelques zones boisées, en particulier par la vallée des Epingles au nord et le Vau de Chevilles au sud, serait spécialement favorable aux chiroptères. L'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale (Mrae) du 27 juin 2019 indique ainsi que la " zone d'implantation potentielle (ZIP) couvre une surface d'environ 250 hectares avec majoritairement des surfaces agricoles et quelques rares petites zones boisées (...) Concernant les chauves-souris, l'étude met en évidence des enjeux modérés au niveau des lisières avec des espèces telles que la barbastelle d'Europe et le petit rhinolophe. La zone d'étude possède de faibles potentialités de gîtes à part les quelques zones boisées au nord et au sud. ". Rien ne permet de dire que les détecteurs d'ultrasons employés par le bureau d'étude écologue seraient inadaptés, aucun modèle en particulier n'étant d'ailleurs conseillé par le guide du ministère de la transition écologique relatif à l'élaboration des études d'impacts des parcs éoliens terrestres de 2016. Alors que ce dernier préconise six sorties, les campagnes de prospection ont eu lieu sur huit nuits même si, lors de l'une de ces sorties, les conditions météorologiques ont été mauvaises, avec des températures très basses. Il n'apparaît pas que la perte de sensibilité d'un micro, qui n'a concerné qu'un point d'écoute sans empêcher de comptabiliser des contacts, aurait significativement affecté les résultats. L'absence d'écoute en altitude n'affecte pas davantage la pertinence de la méthodologie, l'analyse bibliographique et les premières expertises de terrain n'ayant pas révélé la présence d'espèces de haut-vol dans la zone d'implantation du projet. Aucune méconnaissance des lignes directrices Eurobats, qui ne revêtent qu'une valeur indicative, ne peut au demeurant être relevée.

13. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte ni principe qu'un protocole spécifique serait réservé à l'évaluation des espèces patrimoniales d'oiseaux, distinct de celui utilisé pour celles qui ne le sont pas. Comme le montre l'étude écologique, le milan royal n'est pas nicheur sur les communes de Sainte-Vertu et Poilly-sur-Serein, l'absence de mesures de prospection pendant la période estivale postnuptiale étant à cet égard sans incidence, même si trois individus ont été observés lors de la migration prénuptiale les 29 février, 15 mars et 15 avril 2016. Si l'étude d'impact n'étudie pas les incidences du parc éolien sur la ZNIEFF de type 2 " Vallée du Serein entre Maligny et Annay ", située à proximité, aucun élément n'est fourni sur les risques qui en résulteraient pour cette dernière ou sur leur absence de prise en compte par le préfet.

14. En outre, l'étude d'impact comprend une analyse de l'état initial du paysage et des effets du projet sur ce dernier. Il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de leur taille et de la réalisation de certains d'entre eux à partir de clichés pris dans de mauvaises conditions météorologiques, les photomontages auraient empêché d'apprécier fidèlement l'impact des éoliennes sur le paysage. Il n'apparaît pas que des prises de vue depuis des emplacements tels que Noyer-sur-Serein, l'Eglise de Sainte-Vertu, la table d'orientation des Clos de Chablis, et le château de Jouancy, compte tenu de l'ensemble des autres photomontages, aurait nécessairement conduit à retenir que le projet portait atteinte au paysage. Le fait que, sur certains photomontages, le projet en litige est moins visible que d'autres parcs, tient à ce qu'il est situé à une plus grande distance. Les photomontages, dont la brillance a été corrigée en tenant compte des remarques de la Mrae, ont été choisis dans le respect du guide d'élaboration de l'étude d'impact.

15. Si l'étude paysagère date de septembre 2018 et l'étude écologique de juillet 2017, alors que l'arrêté initial concernant le parc litigieux a été pris le 23 octobre 2020 et celui en litige le 14 février 2023, il ne résulte pas davantage de l'instruction que des changements paysagers et écologiques auraient eu lieu depuis lors, qui auraient rendu ces études obsolètes et nécessité leur actualisation.

16. Il n'apparaît pas que le projet comporterait des risques particuliers concernant son raccordement électrique externe, compte de tenu de la sensibilité hydrogéologique du secteur, qui auraient nécessité une étude particulière. A cet égard, les conditions de raccordement au réseau d'électricité des postes de livraison se rattachent à une opération distincte de la construction d'une installation de production d'électricité et n'ont pas à figurer dans le dossier de demande. Par ailleurs, le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux, ne constitue pas un transport des produits fabriqués au sens des dispositions précitées de l'article R. 512-8 du code de l'environnement et en vertu de l'article 2.3.2 de l'arrêté attaqué l'ensemble du réseau électrique lié au parc éolien est enterré.

17. Dans ces circonstances l'insuffisance invoquée de l'étude d'impact ne saurait être retenue.

En ce qui concerne l'enquête publique :

18. Si les requérants invoquent l'irrégularité de la procédure et du déroulement de l'enquête publique, de la composition du dossier d'enquête et du rapport du commissaire enquêteur, ils n'assortissent pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement :

19. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ".

20. Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) / c) (...) pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".

21. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

22. Une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées aurait été justifiée selon les requérants, le projet représentant un risque, notamment de mortalité, pour un certain nombre d'oiseaux protégés, en particulier l'alouette lulu, le bruant jaune, le chardonneret élégant, le faucon émerillon, la grande aigrette, la grue cendrée, la linotte mélodieuse, le milan noir, le milan royal, l'œdicnème criard, la pie-grièche écorcheur, le pluvier doré et la tourterelle des bois, et pour des espèces protégées de chiroptères, spécialement la barbastelle d'Europe, le grand murin, le grand rhinolophe, le murin à moustache, le murin de Daubenton, le murin de Natteter, la noctule commune, la noctule de Leisler, les oreillards, le petit rhinolophe, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius et la sérotine commune. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que, après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire, le projet comporterait pour ces espèces un risque suffisamment caractérisé. Au nombre de ces mesures figurent en particulier la préservation des éléments boisés, la prévention des pollutions en phase chantier (article 2.4), l'entretien du pied des éoliennes avec le maintien au sol de graviers, le suivi de l'activité chiroptérologique à hauteur de pale, la fermeture des cavités à l'endroit de la nacelle où des chiroptères pourraient se loger, la limitation de l'éclairage nocturne, le suivi environnemental de l'activité des chiroptères et de l'avifaune. Elles comportent également, pour les chiroptères, le bridage (mise en drapeau) de l'ensemble des cinq aérogénérateurs du 1er avril au 31 octobre toute la nuit lorsque la vitesse du vent est inférieure à la vitesse de " cut-in-speed " (soit 3 m/s) et du 15 avril au 15 octobre pour un vent inférieur ou égal à 6 m/s, pour une température supérieure ou égale à 10° C à hauteur de nacelle, de trente minutes avant le crépuscule jusqu'à quatre heures après le coucher du soleil, et en l'absence de pluie et, pour l'avifaune, la mise en place d'un dispositif de bridage dynamique permettant l'arrêt ou la décélération des turbines pour prévenir les risques de collision. Un suivi environnemental, spécifique pour l'avifaune migratrice (article 2.3.1), est également prévu. D'après l'étude écologique, dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause, l'impact résiduel du projet sur les espèces protégées d'oiseaux serait faible pour le risque de collision, nul à faible pour la perte d'habitat, nul pour le risque de dérangement, négligeable pour l'effet barrière et nul pour la destruction d'individus et, pour les espèces protégées de chauve-souris, faible pour le risque de collision, nul pour le risque de destruction de gîte, faible ou nul pour la perte de corridors et zones de chasse, aucun impact caractérisé n'ayant été identifié en période d'exploitation. Dans ces circonstances, et alors que l'effectivité des mesures d'évitement et de réduction ainsi prévues n'est pas sérieusement remise en question, il n'apparaît pas que, faute de comporter une dérogation à l'interdiction de destruction ou de perturbation d'espèces protégées, l'autorisation contestée aurait été accordée en violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement :

23. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

24. L'appréciation de l'exigence de protection et de conservation de la nature, des sites, des monuments et paysages énoncée ci-dessus implique une évaluation du lieu d'implantation du projet et puis une prise en compte de la taille des éoliennes projetées, de la configuration des lieux et des enjeux de co-visibilité, au regard, notamment, de la présence éventuelle, à proximité, de plusieurs monuments et sites classés et d'autres parcs éoliens, et des effets d'atténuation de l'impact visuel du projet.

25. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

26. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet, qui est constitué d'éoliennes d'une hauteur de cent cinquante mètres en bout de pâles avec un rotor d'environ cent vingt mètres, sur deux lignes parallèles, se trouve en rive droite de la vallée du Serein, sur un plateau constitué essentiellement de surfaces agricoles, couvertes à 95 % par des cultures intensives céréalières, et de quelques zones boisées, au sein de l'unité paysagère " le plateau de Noyers ", à une altitude de deux cent quarante mètres environ, d'où les vues sont larges, profondes de plusieurs dizaines de kilomètres et lointaines, avec des lignes d'horizon quasi rectilignes et des paysages très ouverts, dont le relief est peu marqué et sans points d'attraits particuliers ou pittoresques. Dans les environs du site se trouvent de grandes infrastructures autoroutières et ferroviaires, et déjà de nombreux parcs éoliens qui regroupent dans un rayon de vingt kilomètres près de cent cinquante machines en fonctionnement, autorisées ou dont les dossiers sont en cours d'instruction. La vallée du Serein, qui constitue un axe touristique, possède des enjeux patrimoniaux, notamment religieux, dans les communes proches de Poilly-sur-Serein, de Sainte-Vertu et de Yrouerre, et des sites inscrits, comme dans le village de Noyers à environ neuf kilomètres au sud-est du projet, figurant parmi les plus beaux villages de France. Le lieu d'implantation du projet, situé dans un secteur dominé par l'agriculture et des zones de prairie, ne présente pas lui-même d'identité particulière, même si les périmètres de l'aire d'étude immédiate et de l'aire paysagère éloignée, avec notamment les églises de Sainte-Vertu et de Poilly-sur-Serein, sont de qualité.

27. Il apparaît que, malgré la présence en nombre d'éoliennes visibles en ligne d'horizon depuis la table d'orientation des clos de Chablis, leur éloignement souvent important, à des distances variables, rend leur perception généralement difficile et discrète, le projet, lui-même situé à environ dix kilomètres de cette table, entraînant un effet d'accumulation visuel modéré. Par ailleurs, le projet de parc n'est pas visible depuis le centre même du village de Noyer-sur-Serein, situé en cœur de vallée et à huit kilomètres du site d'implantation, l'impact étant ponctuel et très faible, seuls les bouts de pales étant visibles. Si des co-visibilités avec le village existent depuis les coteaux au sud de la vallée, la distance de plus de dix kilomètres avec ces points de vue et la présence dans le paysage de parcs éoliens préexistants en atténuent les effets. Depuis le belvédère du château de Noyers, qui offre des vues sur le village, un écran végétal dense restreint notablement les co-visibilités. L'impact paysager du projet depuis le château de Jouancy n'apparaît pas particulièrement excessif. La façade de l'église de Sainte-Vertu, inscrite aux monuments historiques, ne souffre d'aucune co-visibilité du fait de la configuration de la place où se tient ce monument, même si des éoliennes sont elles-mêmes visibles depuis cette dernière. Aucune incohérence flagrante entre la taille des machines et les habitations se trouvant aux premier et second plans n'est mise en évidence, la perception des éoliennes et ses effets n'apparaissant pas inacceptables. En ce qui concerne l'église de Poilly-sur-Serein, également classée aux monuments historiques, les éoliennes, dont la taille a été réduite lors de l'étude de définition de l'implantation afin de respecter l'échelle de la vallée, ne sont pas visibles depuis le pied de l'église et le relief comme la végétation contribuent à masquer le projet depuis l'arrière de l'édifice. Son impact visuel depuis la D144 et le sud-ouest du bourg n'apparaît pas excessif et de nature à porter atteinte à l'église de Poilly-sur-Serein, malgré la création d'un nouveau point d'appel visuel dans le paysage, mais sans qu'en résulte un effet de brouillage qui tiendrait au cumul avec le parc éolien d'Yrouerre.

28. Il n'est pas contestable que le parc ici en litige contribue notablement, avec d'autres parcs déjà en place ou en projet, à l'occupation de l'horizon et à la diminution des espaces de respiration. Il résulte toutefois du dossier que l'implantation des éoliennes, regroupées en deux lignes, laisse subsister, dans les villages d'Annay-sur-Serein et Noyers-sur-Serein, des angles de vue comportant des espaces dits de " respiration " de 160°, sans atteindre le seuil d'alerte de 120° mentionné dans les guides méthodologiques, purement indicatifs, mis en ligne par les services du ministère de la transition écologique. Aucune saturation du paysage perceptible depuis le centre du village de Noyers-sur-Serein n'est caractérisée, l'impact du parc en sortie du village et dans ses alentours apparaissant mesuré. Depuis le sud du village de Sainte-Vertu, en provenance d'Annay et Noyers, aucune co-visibilité n'apparaît possible avec l'église, au milieu d'un secteur urbanisé. La hauteur de l'église de ce bourg interdit tout effet d'écrasement, en particulier sur l'édifice religieux et sa place. Si les éoliennes surplombent légèrement certaines habitations, notamment depuis la route RD944 à l'entrée du village, l'effet d'écrasement apparaît restreint. Compte tenu de la taille des éoliennes et de la configuration du village comme de ses constructions, le bâti échappe pour l'essentiel à un tel effet. Si, du fait d'un petit relief, les éoliennes projetées se trouve en léger surplomb de la ferme de la Roche, qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière, l'effet d'écrasement, eu égard spécialement à la configuration des lieux, demeure peu marqué, notamment sur le plan paysager.

29. Si les requérants invoquent par ailleurs, au préjudice des riverains, des atteintes à la santé et à la commodité du voisinage du fait des nuisances acoustiques générées par le projet, ils n'apportent pas de précisions suffisantes qui permettraient d'en prendre réellement la mesure.

30. Aucune atteinte excessive aux intérêts mentionnés précédemment ne saurait donc être retenue.

31. Les requérants font également état de l'attractivité du site d'implantation pour les chiroptères, de la vulnérabilité des espèces identifiées sur le site, de l'insuffisance des mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser (ERC) les atteintes, notamment le plan de bridage, et de l'absence dispositions relatives à la garde au sol des éoliennes. Mais, comme il a été dit plus haut, il n'apparaît pas, au vu de l'étude chiroptérologique en particulier, qui n'est pas insuffisante, que la zone d'implantation serait spécialement propice à la présence de chiroptères et à sa fréquentation par ces animaux. Compte tenu de l'évitement des zones boisées lors de la conception du projet et des mesures mises en place pour limiter ses effets sur la faune chiroptérologique, il n'apparaît pas, en l'état, et en dépit de l'implantation de deux des éoliennes à moins de cent cinquante mètres de haies, que les risques encourus par ces espèces seraient spécialement importants et présenteraient un danger pour elles. S'agissant des oiseaux, et compte tenu des informations contenues dans l'étude d'impact, qui ne sont pas davantage incomplètes, et des mesures mises en œuvre pour éviter en particulier les collisions et surveiller l'évolution des populations d'avifaune répertoriées sur place et à proximité, les risques que présente l'exploitation du site pour les différentes espèces étudiées, et notamment le milan royal, n'apparaissent pas excessifs. Dans ces circonstances, aucune violation des intérêts liés à la protection de la nature et de l'environnement ne saurait d'avantage être retenue ici.

32. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne le montant des garanties financières :

33. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". D'après les dispositions désormais en vigueur de l'arrêté du 26 août 2011 et de ses annexes, le montant initial de la garantie financière pour cinq aérogénérateurs d'une puissance de 2 MW, s'élève globalement à 500 000 euros (M= 5X (75 000 + 25 000* (3-2)). Par suite, il y a lieu, conformément aux pouvoirs dévolus au juge du plein contentieux, de remplacer la formule de calcul du montant initial de la garantie financière de l'installation figurant à l'article 2.2 de l'arrêté contesté par la nouvelle formule rappelée ci-dessus et de porter le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d'actualisation, de 375 000 euros à 500 000 euros. Au demeurant, dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation, le pétitionnaire s'était engagé, sur la base des données figurant dans l'étude d'impact, à constituer une caution de 500 000 euros.

34. Il ne résulte pas de l'instruction que le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site comme les mesures envisagées à cet effet seraient spécialement insuffisantes.

35. En conséquence, et sous réserve de la modification prévue au point 33 ci-dessus, l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de l'Yonne, le surplus de leurs conclusions devant donc être rejeté.

36. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres la somme demandée par la société Champs Dendobrium au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2.2 de l'arrêté du 14 février 2023 définissant le montant des garanties financières est modifié dans les conditions prévues au point 33 du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Champs Dendobrium au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein ", représentante unique au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Champs Dendobrium.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01955 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01955
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CATRY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23ly01955 ?
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