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20/10/2022 | FRANCE | N°21LY00571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 octobre 2022, 21LY00571


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février, 30 mars, 1er et 15 septembre 2021, la SARL Champs Dendobrium, représentée par Me Deldique, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale en vue d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et Sainte-Vertu (89310) , ensemble la décision du 22 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de lui délivrer l

'autorisation sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février, 30 mars, 1er et 15 septembre 2021, la SARL Champs Dendobrium, représentée par Me Deldique, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale en vue d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et Sainte-Vertu (89310) , ensemble la décision du 22 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer cette autorisation ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le refus d'accorder l'autorisation d'exploiter ne peut être motivé par l'existence d'une forte opposition locale qui ne compte pas parmi les intérêts protégés par l'article L. 551-1 du code de l'environnement ;

- ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en raison du caractère acceptable de l'impact paysager et patrimonial du projet.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 2 juin, 20 juillet, 14 septembre et 1er octobre 2021 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), l'association environnement et patrimoine en pays du Serein, la commune de Sainte-Vertu, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. G... J..., Mme N... A..., M. F... B..., Mme K... H..., M. M... L..., M. D... C..., Mme I... O..., M./Mme E... représentés par Me Catry concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la SARL Champ Dendobrium une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que leur intervention est recevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Becue, pour la SARL champs Dendobrium, et celles de Me Cottet-Emard pour l'association environnement et patrimoine en pays du Serein et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. La société SARL Champs Dendobrium a déposé le 31 juillet 2017 auprès du préfet de l'Yonne une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison, pour une puissance totale de 15 MW, sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le préfet, se fondant sur les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, a refusé de faire droit à cette demande et a rejeté le 22 janvier 2021 le recours gracieux de la société.

Sur l'intervention :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / (...) ". Toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige est recevable à former une intervention.

3. L'association environnement et patrimoine en pays du Serein a pour objet, " sur le territoire des communes de Noyers, Annay-sur-Serein, Nitry, Aigremont, Lichères-près-Aigremont, Molay, Sainte-Vertu, Poilly-sur-Serein, Chemilly sur-Serein, Chichée, Chablis, la protection de l'environnement, notamment de la faune, de la flore, du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient lui être portées, entre autres, par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés ". Eu égard à son objet, restreint à la défense de l'environnement de quelques communes, dont celles de Poilly-sur-Serein et Sainte-Vertu, contre les atteintes générées par l'implantation d'éoliennes, cette association justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté de refus contesté. Ainsi, ses conclusions en intervention, qui tendent aux mêmes fins qu'au mémoire en défense présenté par la ministre de la transition écologique, sont recevables et doivent être admises. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres signataires de l'intervention collective présentée en défense, celle-ci peut être admise.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ".

5. L'appréciation de l'exigence de protection et de conservation de la nature, des sites, des monuments et paysages énoncée ci-dessus implique une évaluation du lieu d'implantation du projet et puis une prise en compte de la taille des éoliennes projetées, de la configuration des lieux et des enjeux de co-visibilité, au regard, notamment, de la présence éventuelle, à proximité, de plusieurs monuments et sites classés et d'autres parcs éoliens, et des effets d'atténuation de l'impact visuel du projet.

6. En premier lieu, et en admettant que la forte opposition locale au projet dont fait maladroitement état l'arrêté litigieux, n'est pas un simple élément de contexte mais un motif de refus opposé au projet, il doit être regardé comme procédant, faute de figurer au nombre des intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'une erreur de droit.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet, qui est constitué d'éoliennes d'une hauteur de 150 m en bout de pâles avec un rotor d'environ 120 m, sur deux lignes parallèles, se trouve en rive droite de la vallée du Serein, sur un plateau constitué essentiellement de surfaces agricoles, couvertes à 95 % par les cultures intensives céréalières, et de quelques zones boisées, au sein de l'unité paysagère " le plateau de Noyers ", à une altitude de 240 mètres environ, d'où les vues sont larges, profondes de plusieurs dizaines de kilomètres et lointaines, avec des lignes d'horizon quasi rectilignes et des paysages très ouverts, dont le relief est peu marqué et sans points d'attraits particuliers ou pittoresques. La zone d'implantation du projet comporte de grandes infrastructures autoroutières et ferroviaires, et déjà de nombreux parcs éoliens qui regroupent dans un rayon de 20 km près de 150 machines en fonctionnement, autorisées ou dont les dossiers sont en cours d'instruction. La vallée du Serein, qui constitue un axe touristique, possède des enjeux patrimoniaux tels que les églises dans les communes proches de Poilly-sur-Serein de Sainte-Vertu et de Yrouerre, et des sites inscrits et patrimoniaux comme le village de Noyers, à environ 9 km au sud-est du projet, classé parmi les plus beaux villages de France.

8. Tout d'abord, il n'est pas contestable que le parc ici en litige contribue significativement, avec d'autres parcs déjà en place ou en projet, à l'occupation de l'horizon et à la diminution des espaces de respiration. Il ressort toutefois des documents relatifs à l'étude des effets de saturation, que l'implantation des éoliennes, regroupées en deux lignes laisse, dans les villages d'Annay-sur-Serein et Noyers-sur-Serein, des angles de vue comportant des espaces dits de " respiration " de 160°, sans atteindre le seuil d'alerte de 120° mentionné dans les guides méthodologiques, purement indicatifs, mis en ligne par les services du ministère de la transition écologique. Il n'apparaît pas, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, qu'une saturation du paysage serait perceptible depuis le centre du village de Noyers-sur-Serein. Plus généralement, l'impact du parc est faible en sortie du village et dans ses alentours. Si le projet est visible depuis le centre du village d'Annay-sur-Serein, qui ne bénéficie pas d'une protection particulière, aucune saturation paysagère n'est spécialement caractérisée. Sur ce dernier point, le projet contesté diminue les quelques espaces de respiration restants mais il ne participe que de manière très marginale à l'étalement de l'angle visuel d'occupation par l'éolien, le parc n'y apparaissant, en vision statique ou dynamique, que de manière peu prégnante, masquée au moins partiellement par le relief, la végétation et les bâtiments. Le phénomène de saturation renforcée, retenu par le préfet dans sa décision, n'apparaît donc pas suffisamment caractérisé.

9. Ensuite, si le refus du préfet repose également sur le fait que le projet serait de nature à fermer l'horizon visible depuis la table d'orientation des clos de Chablis, il apparaît que, malgré la présence en nombre d'éoliennes en ligne d'horizon, leur éloignement à des distances souvent importantes rendant le plus souvent leur perception difficile ou leur présence discrète, l'effet d'accumulation visuel entraîné par le projet, lui-même à près de 10 km de cette table, n'apparaît pas spécialement exagéré.

10. Par ailleurs, les éoliennes sont visibles depuis la place où se tient l'église de Sainte-Vertu, inscrite aux monuments historiques. Toutefois, l'impact reste limité, leur taille apparaissant cohérente avec les habitations aux premier et second plans, aucune covisibilité ne s'exerçant avec la façade de l'église du fait de la configuration de la place. Depuis le sud du village de Sainte-Vertu, en provenance d'Annay et Noyers, aucune covisibilité n'est possible avec l'église, qui apparait cachée dans une enveloppe urbaine. En ce qui concerne l'église de Poilly-sur-Serein, classée également aux monuments historiques, les éoliennes, dont la taille a été diminuée lors de l'étude de définition de l'implantation afin de respecter l'échelle de la vallée, ne sont pas visibles depuis le pied de l'église et le relief comme la végétation contribuent à masquer le projet depuis l'arrière de l'édifice. L'impact visuel du projet depuis la D144 et le sud-ouest du bourg n'apparaît pas excessif et de nature à porter atteinte à ce monument historique, même si le projet crée un nouveau point d'appel visuel concurrençant celui de l'église. Le projet de parc n'est pas visible, non plus, depuis le centre même du village de Noyer-sur-Serein, situé en cœur de vallée et à 8 km du site d'implantation, l'impact étant ponctuel et très faible, seuls les bouts de pâles étant visibles. Si des covisibilités avec le village, depuis les coteaux au sud de la vallée et le parc, existent, les effets demeurent limités compte tenu tout à la fois de la distance de plus de 10 kilomètre entre les points de vue et le parc, et de la présence préexistante de parcs éoliens. Depuis le belvédère du château de Noyers, qui présente une vision du village de Noyers, aucune covisibilité avec le projet n'apparaît possible compte tenu de l'écran végétal dense encadrant la vue. L'impact paysager du projet depuis le château de Jouancy n'apparaît pas davantage excessif. Aucune atteinte excessive au voisinage et aux éléments de patrimoine évoqués ci-dessus ne saurait donc être retenue.

11. Enfin, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, qui fixe dans un tel cas à 500 mètres minimum la distance d'éloignement entre les éoliennes et les bâtiments d'habitation, la ferme de la Roche se trouve à 600 mètres du terrain d'assiette du projet. Le propriétaire de cette ferme, qui est isolée au sein d'un vaste périmètre agricole non protégé règlementairement, a donné son accord au projet. Si, du fait d'un petit relief, les éoliennes projetées sont légèrement en surplomb par rapport à cette ferme, il n'apparaît pas, eu égard en particulier à la configuration des lieux et à l'absence de protection particulière de ce bâtiment, que cet effet aurait un impact significatif, notamment d'ordre paysager.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les prescriptions ci-dessus du code de l'environnement doit être retenu.

13. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Champs Dendobrium est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 23 octobre 2020 du préfet de l'Yonne ainsi que, par voie de conséquence, de la décision de rejet du recours gracieux du 22 janvier 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

15. Le ministre de la transition écologique ne se prévaut d'aucun autre motif de refus de l'autorisation d'exploiter le parc éolien contesté et, notamment, d'aucun autre élément lié en particulier à l'autorisation de nouveaux parcs éoliens dans le secteur ici en cause, qui aurait pu avoir une incidence sur l'appréciation portée aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Dans ce contexte, et eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'accorder une autorisation environnementale à la société pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et Sainte-Vertu, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société SARL Champs Dendobrium de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l'association environnement et patrimoine en pays du Serein et autres, intervenants en défense, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association environnement et patrimoine en pays du Serein et autres est admise.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Yonne du 13 mars 2019 et sa décision du 22 janvier 2021 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne d'accorder à la société SARL Champs Dendobrium l'autorisation environnementale sollicitée pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et Sainte-Vertu, dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la société SARL Champs Dendobrium une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'association environnement et patrimoine en pays du Serein et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Champs Dendobrium, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association environnement et patrimoine en pays du Serein, première dénommée, pour l'ensemble des intervenants en défense, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera faite pour information au préfet de l'Yonne et au ministre de la transition énergétique.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00571 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00571
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;21ly00571 ?
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