Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser la somme de 87 200 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait l'illégalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône de le réintégrer dans les effectifs, dès la notification du jugement, et de reconstituer sa carrière dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1604427 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par un arrêt n° 19LY00141 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et la décision du 24 mars 2016 par laquelle le président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône l'a radié des cadres, enjoint au président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, condamné le SDMIS à lui verser une indemnité de 4 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une décision n° 448005 du 22 décembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2024, M. A..., représenté par Me Bacha, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016, l'ayant radié des cadres pour abandon de poste ;
3°) d'enjoindre à la présidente du conseil d'administration du SDMIS de le réintégrer au sein des effectifs, dès notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser :
- en réparation du préjudice financier : à titre principal, les traitements et accessoires qu'il aurait dû percevoir du 8 avril 2016 jusqu'à la date effective de sa réintégration avec intérêts au taux légal ; à titre subsidiaire, la somme de 230 000 euros ;
- en réparation des autres préjudices : pour le préjudice de carrière, la somme de 5 000 euros, pour les troubles dans les conditions d'existence, la somme de 5 000 euros et, pour le préjudice moral, la somme de 10 000 euros ;
5°) de mettre à la charge du SDMIS une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions, alors qu'il était placé en congé de maladie pour accident de service ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions, sans avis favorable à la reprise de ses fonctions du comité médical ; l'arrêté a été pris en violation du décret du 30 juillet 1987 ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions, sur un emploi auquel il avait été déclaré inapte de façon définitive et absolue, et sur une affectation inexistante ;
- le refus d'obéissance et la rupture du lien avec le service ne sont pas caractérisés ;
- la décision de radiation des cadres litigieuse doit donc être regardée comme étant intervenue en méconnaissance des garanties prévues par les dispositions constitutionnelles du Préambule de la Constitution de 1946, et notamment ses alinéas 5 et 11 ;
- la décision de radiation des cadres litigieuse méconnaît la directive 89/391 CE ; le SDMIS a violé les prescriptions posées par le code du travail en matière de santé et de sécurité ; la cour pourrait solliciter de la Cour de Justice de l'Union Européenne par le biais d'un renvoi préjudiciel en interprétation et renvoyer à titre préjudiciel au juge judiciaire l'appréciation des infractions ;
- la décision de radiation des cadres litigieuse méconnaît la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision de radiation des cadres litigieuse méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a droit à l'indemnisation du préjudice financier correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été irrégulièrement évincé ;
- il a subi un préjudice de carrière, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Par des mémoires, enregistrés les 15 février et 1er mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, représenté par la SELARL Carnot avocats, agissant par Me Prouvez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 février 2024, le syndicat SUD-SDMIS, demande à la cour de faire droit à la demande de M. A....
Il soutient que :
- il justifie de son intérêt à intervenir ;
- M. A... ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions, alors qu'il se trouvait dans une position statutaire régulière ;
- M. A... ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre un poste inexistant ;
- la décision de radiation des cadres litigieuse est illégale en l'absence de rupture de lien avec le service ;
- cette décision méconnaît la convention OIT n° 158.
- cette décision méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision traduit une discrimination syndicale ;
- M. A... n'a pas été sanctionné avant la radiation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 février 2024, le syndicat SUD SDIS National demande à la cour de faire droit à la demande de M. A....
- il justifie de son intérêt à intervenir ;
- M. A... ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions, alors qu'il était placé en congé de maladie ;
- M. A... ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre un poste inexistant ;
- la décision de radiation des cadres litigieuse est illégale en l'absence de rupture de lien avec le service ;
- cette décision méconnaît la convention OIT n° 158.
- cette décision méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision traduit une discrimination syndicale ;
- M. A... était en droit de se présenter le 11 mars 2016 à 9 h 40, et avait déféré à l'injonction du SDMIS de se présenter sur le lieu de son travail.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 89/391 CE concernant la santé et la sécurité au travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bacha pour M. A..., ainsi que celles de Me Prouvez pour le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., attaché territorial au sein du SDMIS du Rhône, relève appel du jugement du 11 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du SDMIS du 24 mars 2016 le radiant des cadres pour abandon de poste, d'autre part, à la condamnation du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait l'illégalité de cette décision.
Sur les interventions volontaires :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ".
3. Les syndicats SUD-SDMIS et SUD SDIS National justifient d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du présent litige. Leurs interventions volontaires au soutien de la requête présentée par M. A... doivent, par suite, être admises.
Sur la régularité du jugement :
4. En application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le demandeur, ont expliqué de façon suffisamment précise, aux points 9, 10, 12, 13 et 14 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont écarté les moyens tirés de la violation des articles 3, 8, 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1e de son protocole n° 1, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la directive n° 89/391 du 12 juin 1989.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
6. L'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait valoir mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies précédemment, son licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies précédemment et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été placé en congé de maladie à plein traitement du 6 janvier 2010 au 31 août 2013 en raison d'un état anxio-dépressif reconnu comme un accident imputable au service par un arrêté du 1er août 2013. La commission de réforme, dans sa séance du 9 septembre 2014, saisie à la suite d'une demande de retraite pour invalidité imputable au service présentée par M. A..., a conclu, d'une part, à l'inaptitude " définitive et absolue " de M. A... à toutes fonctions et à l'impossibilité d'envisager un reclassement et, d'autre part, à l'absence d'imputabilité au service de l'inaptitude. Le 28 février 2015, M. A... a retiré sa demande de retraite pour invalidité. M. A... a ensuite refusé de se rendre à deux contre-visites médicales organisées par son employeur les 15 juillet et 26 août 2015 et a exigé que la troisième contre-visite, le 9 février 2016, se déroule en présence d'un huissier et d'une personne qui l'accompagnait, faisant ainsi obstacle, eu regard à la protection du secret médical, à sa réalisation. Par un courrier du 24 février 2016, le SDMIS du Rhône a mis en demeure M. A... de reprendre son poste au plus tard le 14 mars 2016 en lui indiquant qu'à défaut il pourrait faire l'objet d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. M. A... s'est présenté au SDMIS du Rhône, le 11 mars 2016, assisté de trois représentants syndicaux et en est reparti sans avoir repris ses fonctions.
8. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... s'est soustrait sans justification à toutes les contre-visites médicales organisées par son employeur.
9. D'autre part, si M. A..., mis en demeure de reprendre son service, s'est rendu le vendredi 11 mars 2016 au SDMIS accompagné par trois représentants syndicaux, il n'a, à cette occasion, exprimé aucune intention de reprendre son service et n'a d'ailleurs repris son activité au SDMIS ni le jour même, ni les jours suivants. En particulier, à la suite de l'entretien du 11 mars 2016 au cours duquel il a été indiqué à l'un des représentants syndicaux que M. A... devait être présent à son poste et qu'il pouvait poser des congés, l'intéressé n'a effectué aucune demande de congé et n'a pas adressé d'arrêt de travail à son employeur.
10. Enfin, s'il a fait parvenir par la suite au SDMIS un certificat médical de son médecin généraliste daté du 11 mars 2016 mentionnant une contre-indication à la reprise du travail, celui-ci n'a été produit qu'après le délai fixé par la mise en demeure et n'apporte aucune précision sur son état de santé par rapport aux certificats médicaux antérieurement produits.
11. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité compétente était en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A... a fait obstacle, par ses agissements, à ce que son employeur fasse procéder à la vérification de son état de santé. Dans ces conditions le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer sa maladie et, plus généralement, son inaptitude physique pour soutenir, qu'il ne pouvait être mis en demeure de reprendre son poste. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le SDMIS aurait violé les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, alors que l'abandon de poste n'est subordonné à d'autre garantie pour l'intéressé que la mise en demeure édictée dans les conditions citées au point 5, M. A... ne peut utilement invoquer l'absence d'avis du comité médical, en méconnaissance selon lui des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
14. En quatrième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions de l'article 9 de la directive n° 89/391 du 12 juin 1989, dès lors que celles-ci ont été transposées en droit interne et qu'il n'est pas soutenu que cette transposition aurait méconnu les objectifs fixés par ladite directive.
15. En cinquième lieu, compte tenu des règles et garanties énoncées au point 5, la décision de radiation des cadres litigieuse, par son objet ou ses effets, ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles résultant de la combinaison des cinquième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, au droit à l'intégrité physique et mentale de la personne, à sa santé, sa sécurité et sa dignité au sens des premiers alinéas des articles 3 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'obligation d'information des travailleurs sur les risques professionnels garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, et ne révèle aucune discrimination syndicale. Ces moyens de M. A... et des syndicats intervenants ne peuvent qu'être écartés.
16. En sixième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 24 mars 2016, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 24 mars 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant aux fins de réintégration et de reconstitution de sa carrière ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le SDMIS du Rhône à la requête d'appel, ni de saisir d'autres juridictions d'une question préjudicielle, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDMIS du Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par le SDMIS du Rhône en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions des syndicats SUD-SDMIS et SUD SDIS National sont admises.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDMIS du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., aux syndicats SUD-SDMIS et SUD SDIS National et au Service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY03719