Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser la somme de 87 200 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait l'illégalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône de le réintégrer dans les effectifs, dès la notification du jugement, et de reconstituer sa carrière dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1604427 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 janvier, 19 décembre 2019 et 31 janvier 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016, l'ayant radié des cadres pour abandon de poste ;
3°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDMIS de le réintégrer au sein des effectifs, dès notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser :
- en réparation du préjudice financier : à titre principal, les traitements et accessoires qu'il aurait dû percevoir du 8 avril 2016 jusqu'à la date effective de sa réintégration avec intérêts au taux légal ; à titre subsidiaire, la somme de 114 500 euros ;
- en réparation des autres préjudices : pour le préjudice de carrière, la somme de 5 000 euros, pour les troubles dans les conditions d'existence, la somme de 5 000 euros et, pour le préjudice moral, la somme de 10 000 euros ;
5°) de mettre à la charge du SDMIS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions, alors qu'il était placé en congé maladie pour accident de service ;
- la mise en demeure de reprendre ses fonctions a été adressée en violation du décret du 30 juillet 1987 ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions, alors qu'il avait été déclaré inapte de façon définitive et absolue ;
- le refus d'obéissance et la rupture du lien avec le service ne sont pas caractérisés ;
- il s'est présenté à son poste de travail le 11 mars 2016 ;
- il a droit à l'indemnisation du préjudice financier correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été irrégulièrement évincé ;
- il a subi un préjudice de carrière, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2019 et le 8 janvier 2020, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, représenté par Me G..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens présentés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2020.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Premier Protocole additionnel ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant M. C... et de Me F..., représentant le SDMIS ;
Une note en délibéré, présentée pour M. D... C..., a été enregistrée le 6 octobre 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mars 2016 du président du conseil d'administration du SDMIS, M. C..., attaché territorial placé en congé de maladie à plein traitement depuis le 6 janvier 2010, a été radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant d'une part, à annuler cette décision, d'autre part, à condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à réparer les préjudices subis. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; (...) / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné."
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2018, M. C... a sollicité le 21 août 2018 le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette demande a interrompu le délai de recours contentieux de deux mois. Le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2018 et a désigné l'avocat chargé de le représenter. La lettre de notification du 16 novembre 2018 de la décision d'aide juridictionnelle ayant été reçue le 21 novembre par M. C..., sa demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 janvier 2019 n'était pas tardive contrairement à ce que soutient l'administration.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
6. L'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait valoir mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies précédemment, son licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies précédemment et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêté du 1er août 2013, reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. C..., découlant de l'accident de service, survenu le 6 janvier 2010, ce dernier a été placé en congé pour accident de service du 6 janvier 2010 au 31 août 2013. Le 8 janvier 2014, M. C... a présenté une demande de retraite anticipée pour invalidité imputable au service. La commission de réforme, dans sa séance du 9 septembre 2014, a conclu à l'inaptitude " définitive et absolue " aux fonctions de M. C... et à toutes fonctions mais à l'impossibilité d'envisager un reclassement et à l'absence d'imputabilité au service de l'inaptitude. Le 28 février 2015, M. C... a retiré sa demande de retraite pour invalidité. Par la suite, M. C... a refusé de se rendre à trois consultations médicales. Tout d'abord, il a refusé de se rendre à une première convocation médicale avec le médecin agréé pour une contre-visite médicale, fixée le 15 juillet 2015, en invoquant l'absence de communication de son dossier médical, alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose une telle communication et au surplus qu'il était déjà en possession des pièces médicales transmises au médecin agréé. Ensuite, M. C... a refusé de se rendre à la deuxième convocation du 26 août 2015, au motif que son " médecin conseil " était en congé et ne pouvait s'y rendre. Toutefois, il lui appartenait de prendre ses dispositions afin de se faire accompagner éventuellement d'un autre médecin s'il l'estimait nécessaire. Enfin, en se rendant au rendez-vous avec un huissier de justice et une autre personne et en exigeant qu'ils assistent à l'examen psychiatrique fixé par la troisième convocation du 9 février 2016, M. C... a mis dans l'impossibilité professionnelle le médecin agréé de procéder à cette expertise. Dans ces conditions, aucun des trois motifs invoqués par l'appelant, pour ne pas se rendre aux convocations médicales qui lui ont été adressées, ne peut être regardé comme un motif acceptable. En outre, l'intéressé n'établit pas que ces trois convocations seraient liées au retrait de sa demande de retraite pour invalidité. Enfin, le moyen tiré de ces que les trois contre-visites demandées par son employeur auraient dû revêtir un caractère contradictoire et violeraient les prescriptions posées par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé. Par courrier du 24 février 2016, le SDMIS du Rhône a alors mis en demeure M. C... de reprendre son poste, au plus tard, le 14 mars 2016 en lui indiquant qu'à défaut il pourrait faire l'objet d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. Ce courrier précisait expressément que M. C... n'était plus regardé comme étant " placé régulièrement en arrêt de travail " au motif qu'il s'était soustrait à la contre-visite demandée. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme s'étant soustrait, sans justification, à la contre-visite demandée en application des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987.
8. Toutefois M. C..., qui s'est rendu sur son lieu de travail le vendredi 11 mars 2016, soutient qu'il s'est présenté à son poste de travail dans la perspective " non équivoque " de poursuivre un lien avec le service. Il était accompagné de trois représentants syndicaux afin d'être soutenu lors de sa reprise de service après six ans d'absence, d'obtenir des garanties quant aux conditions de la reprise et d'être aidé à rappeler que faute d'avoir été déclaré apte, il ne pouvait reprendre ses fonctions le jour même. Il ressort des déclarations de l'appelant, qui ne sont pas sérieusement contredites par l'administration, que sa présence, le vendredi 11 mars 2016 manifestait une réelle intention, de sa part, de reprendre son service. M. C... a précisé également que durant l'entretien il est resté prostré, n'a pas pu prendre la parole et qu'après la confirmation de la reprise de l'exercice de ses missions, ne pouvant supporter une telle perspective, il a été dans l'obligation de quitter les lieux, pour être conduit chez son médecin psychiatre. Au demeurant, si le colonel directeur des ressources humaines du SDMIS du Rhône a attesté avoir indiqué à l'un des représentants syndicaux, le vendredi 11 mars 2016 à 10 heures 30, " que M. C... devait être présent à son poste et qu'il pouvait poser des congés et que M. C... était convoqué le mardi 15 mars 2016 à 16 heures à une visite de reprise auprès du docteur du service ", cette attestation ne permet pas de remettre en cause sérieusement l'intention de M. C... de reprendre son service. En outre, le SDMIS du Rhône ne peut utilement se prévaloir des circonstances que M. C... n'a effectué aucune demande de congé et n'a pas adressé, à la suite de cet entretien du 11 mars 2016, d'arrêt de travail à son employeur. Dans ces conditions particulières, M. C..., qui doit être regardé comme ayant repris son service à l'échéance fixée par sa hiérarchie et s'étant conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, est fondé à soutenir que le président du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône ne pouvait légalement estimer qu'il avait rompu le lien avec le service et, par la décision du 24 mars 2016, le licencier pour abandon de poste.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
11. Le présent arrêt implique nécessairement que l'administration procède à la réintégration et à la reconstitution de carrière de M. C.... Il y a lieu d'enjoindre au président du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône de procéder à cette réintégration, et à la reconstitution juridique et financière de carrière de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts autres que celles liées à la reconstitution de carrière :
12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, comprise entre le 8 avril 2016 et la date effective de sa réintégration, assortie des intérêts au taux légal, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions en déduisant le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
13. En se bornant à soutenir qu'en qualité de titulaire d'un diplôme de master en droit, s'il n'avait pas perdu son statut de fonctionnaire titulaire, il aurait pu présenter une demande de détachement dans un emploi de professeur agrégé affecté à l'enseignement supérieur, M. C... n'établit pas, qu'en le radiant des cadres, le SDMIS l'a privé de la chance sérieuse d'exercer des fonctions d'enseignement. De même, en soutenant qu'il a été dans l'impossibilité de se présenter à des concours administratifs du fait de sa radiation des cadres, sans produire le moindre refus d'inscription à un concours de la fonction publique, alors même qu'il détient le diplôme pour se présenter à des concours externes, M. C... ne justifie ni de la réalité, ni du montant du préjudice qu'il allègue avoir subi. Par suite, les conclusions visant à indemniser le préjudice de carrière de M. C... doivent être rejetées.
14. Il résulte toutefois de l'instruction que les conditions dans lesquelles M. C... a été illégalement radié des cadres sont à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le SDMIS au versement de la somme de 4 000 euros.
15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le SDMIS à verser à M. C... une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts confondus.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge, de M. C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône le versement d'une somme de 2 000 euros à Me B..., sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604427 du 11 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 24 mars 2016 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône a radié des cadres M. C... pour abandon de poste sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d'administration du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône de réintégrer M. C... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de la carrière de ce dernier.
Article 3 : Le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône est condamné à verser à M. C... une indemnité de 4 000 euros.
Article 4 : Le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône versera à Me B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l'aide juridictionnelle
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.
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N° 19LY00141