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21/03/2024 | FRANCE | N°23LY03252

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY03252


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



L'association Les Hauts de l'Auxois, l'association du château d'Époisses, l'association Les amis de la collégiale de Montréal, la commune de Montréal, M. et Mme D... H..., M. E... F..., M. B... C..., et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la société Enertrag AG Établissement France à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de

Cussy-les-Forges.



Par un jugement n° 1603201 du 31 décembre 2019, le tribunal a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Hauts de l'Auxois, l'association du château d'Époisses, l'association Les amis de la collégiale de Montréal, la commune de Montréal, M. et Mme D... H..., M. E... F..., M. B... C..., et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la société Enertrag AG Établissement France à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cussy-les-Forges.

Par un jugement n° 1603201 du 31 décembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20LY01002 du 9 juin 2022 la cour administrative de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par une décision n° 466286 du 19 octobre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, à la suite de la reprise d'instance après cassation de l'arrêt de la cour, la société Enertrag Bourgogne I, SAS, représentée par Me Guiheux, persiste dans ses précédentes conclusions, demandant également que, à titre subsidiaire, il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation sur le fondement de l'article L. 181-18-I, 2° du code de l'environnement.

Elle soutient que :

- le parc éolien de Terre-Plaine à Cussy-les-Forges est désormais construit et a été mis en service le 1er juin 2022 ;

- le moyen tiré des atteintes paysagères du projet, s'agissant en particulier des effets de co-visibilité avec les monuments historiques doit être écarté ; compte tenu de la nature agricole du site, de la topographie du secteur, de l'anthroposisation du paysage avec des voies de circulation et de chemin de fer notamment, de l'existence de filtres naturels, voire des distances, aucune atteinte significative à l'église de Savigny-en-Terre-Plaine ou au château de Sainte-Magnance en particulier n'apparaît caractérisée ;

- le vice tiré de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale est régularisable en application de l'article L. 18-18-1, 2° du code de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de l'Yonne conclut à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'un nouvel avis de l'autorité environnementale soit émis par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) et procédé à la modification de l'arrêté litigieux, et de ne pas faire droit à la demande présentée à l'encontre de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient en particulier que le délai imparti pour la régularisation pourrait être de douze mois.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Les Hauts de l'Auxois, l'association du château d'Époisses, l'association Les amis de la collégiale de Montréal, la commune de Montréal, M. et Mme D... H..., l'association Morvent en colère, représentés par Me Echezar, M. E... F..., M. B... C..., et M. G... A..., l'association Montréal en Bourgogne, patrimoine et environnement, concluent comme précédemment, demandant également, dans le cas où serait prononcé un sursis à statuer pour permettre la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, de surseoir à statuer sur les autres moyens de la requête, et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il appartient à la cour de se prononcer sur la seule question de l'illégalité de l'avis de l'autorité environnementale dans l'attente de l'avis de la MRAe, et donc de réserver son appréciation sur tous les autres moyens ;

- le vice lié à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale devra être régularisé ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des atteintes au paysage ; les parcs éoliens de Sainte Colombe et de Thory à quatorze kilomètres du projet n'ont pas été pris en compte ; les photomontages sont insuffisants ; les incidences sont minimisées ; l'identité patrimoniale et paysagère est altérée ;

- l'impact paysager et sur différents monuments est significatif ; aucun des engagements paysagers pris par l'exploitant n'a, à ce jour, été respecté ;

- la commodité du voisinage est affectée ; le projet entraine un mitage important du territoire avec un effet de surplomb et d'écrasement pour de nombreux riverains ;

- les éléments d'appréciation de l'impact acoustique du projet sont en inadéquation avec le projet réalisé ; le plan de bridage proposé par le pétitionnaire n'est pas adapté ; les prescriptions prévues à cet égard sont insuffisantes ; l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) n'a pas été sollicité en violation de l'article R. 122-7 du code de l'environnement.

Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.

Par un courrier du 20 février 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour la cour de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de vices tenant, d'une part, au caractère insuffisant du montant des garanties financières au regard des dispositions aujourd'hui applicables et, d'autre part, à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président de chambre ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Echézar, pour l'associaiton Les Hauts de l'Auxois et autres, ainsi que celles de Me Guiheux, pour la société Enertrag Bourgogne I, SAS ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Enertrag AG Établissement France a présenté le 8 avril 2013 une demande, complétée les 27 mars 2014, 20 janvier 2015 et 28 avril 2016, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs d'une puissance maximale unitaire de 2 MW sur le territoire de la commune de Cussy-les-Forges. Par un arrêté du 18 juillet 2016, le préfet de l'Yonne a délivré l'autorisation d'exploiter sollicitée, transférée par la suite à la société Enertrag Bourgogne I, SAS. L'association Les Hauts de l'Auxois, l'association du château d'Époisses, l'association Les amis de la collégiale de Montréal, la commune de Montréal, M. et Mme H..., M. F..., M. C..., et M. A... ont relevé appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 9 juin 2022 rendu sous le n° 20LY01002 la cour administrative de Lyon a rejeté cet appel. Par une décision n° 466286 du 19 octobre 2023, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur l'intervention de l'association Montréal en Bourgogne, patrimoine et environnement :

2. Par un mémoire en intervention enregistré le 20 avril 2020, l'association Montréal en Bourgogne, patrimoine et environnement entend intervenir à l'appui des conclusions d'annulation présentées par l'association Les Hauts de l'Auxois et autres. Toutefois, compte tenu de l'objet de cette association, soit " la sauvegarde du patrimoine de Montréal, tant architectural, archéologique, urbain que paysager ou culturel, par l'organisation de [...] toutes opérations ou actions permettant la réalisation de cet objet " et dès lors que la commune de Montréal se situe à huit kilomètres de la zone d'implantation du projet en litige emportant un impact très limité sur son patrimoine, l'association Montréal en Bourgogne, patrimoine et environnement ne dispose pas d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui de la requête. Son intervention ne peut dès lors être admise.

Sur le désistement de M. C... :

3. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2021, M. B... C... a indiqué à la cour sa volonté de se désister de sa requête d'appel. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties auxquelles sa décision fait grief et qui ne sont pas inopérants. D'une part, au point 54 du jugement attaqué, les premiers juges ont expressément précisé qu'ils se sont fondés sur les indications du dossier d'autorisation pour retenir que l'investissement nécessaire au projet en litige était évalué à vingt-six millions d'euros. D'autre part, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen, inopérant, tiré de ce que le public n'aurait pas reçu communication, notamment lors de l'enquête publique, du plan de financement pour le projet en litige, distinct de la description des capacités techniques et financières. Aucune irrégularité du jugement ne saurait donc être retenue à l'un ou l'autre de ces titres.

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

5. D'abord, il résulte de ses statuts que l'association Les Hauts de l'Auxois a pour objet " d'assurer la préservation de l'environnement naturel et culturel, notamment de la flore, de la faune, des paysages et du patrimoine historique et architectural. Elle poursuit cet objet dans les communes ci-après listées : (...) Cussy-les-Forges (...). Sur le territoire desdites communes, cet objet de préservation de l'environnement naturel et culturel s'exerce notamment dans le contexte de générateurs d'énergie éolienne (...) ". Eu égard à un tel objet, rapproché de la nature et de l'ampleur du projet critiqué, elle justifie d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté en litige.

6. Ensuite, il apparaît que son président qui, avec le vice-président, a été mandaté par le conseil d'administration pour agir en justice, avait qualité pour introduire un recours contre l'arrêté en litige.

7. Dès lors, et quand bien même tous les autres signataires de ce recours ne justifieraient pas de la recevabilité de leur action, les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu'être écartées.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

S'agissant des consultations prévues par le 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement :

8. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. -À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (...) ". Aux termes de l'article R. 553-6 du même code, depuis repris à l'article R. 515-106 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : 1° Le démantèlement des installations de production ; (...) 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état (...) Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ".

9. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé pris pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison (...) 3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état (...) ".

10. En premier lieu, et d'une part, l'article R. 553-6 précité ne limitant pas la notion de remise en état du site après exploitation, celle-ci doit s'entendre, selon son sens commun, des opérations successives permettant de donner au site d'implantation une configuration aussi proche que possible de celle qui était la sienne avant implantation des installations. Dès lors que le démontage des parties techniques de l'ouvrage concourt à ce résultat, au même titre que la réhabilitation du terrain d'assiette, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'en définissant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 les conditions techniques du démantèlement sans se limiter à la remise en état du site, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 553-6 du code précité. Par suite, la demande d'autorisation en litige n'est pas irrégulière pour s'être conformée à ces dispositions qui ne sont pas entachées d'illégalité.

11. D'autre part, l'arrêté du 26 août 2011, qui a été pris conformément à l'habilitation ainsi donnée au ministre chargé de l'environnement par l'article R. 553-6, s'est borné à préciser l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état pesant sur l'exploitant, lesquelles ne sauraient porter sur la suppression du réseau électrique, ouvrage distinct de l'installation de production d'électricité. Par suite, l'association Les Hauts de l'Auxois et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'en limitant, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur depuis le 23 novembre 2014, l'obligation de démantèlement des câbles à ceux qui sont implantés dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté et qu'ainsi, le dossier de demande n'avait pas à comporter un engagement de démantèlement excédant ces dispositions.

12. Par ailleurs et en tout état de cause, les câbles de liaison des éoliennes ne constituent pas des installations de production et ne sont, par suite, pas soumis à l'obligation de démantèlement au sens des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Par suite, l'absence alléguée de consultation du conseil municipal de la commune de Cussy-les-Forges ou encore de Saint-André-en-Terre-plaine concernant le démantèlement du câble reliant les éoliennes T1 et T2 qui emprunte la voie communale de Presles à Saint-André, ou encore l'absence d'avis des propriétaires des parcelles cadastrées B 131, 133, 241 et 242 du chemin rural n° 6 de Villeneuve à Saint-André où est prévu le câble entre les éoliennes T2 et T3 sont inopérantes. Il en va de même s'agissant du câble qui doit relier les éoliennes T3 et T4 puis T4 et T5 situées sur les parcelles cadastrés Z 28 puis Z 22, 7, 8, 9 et 10.

13. En second lieu, il résulte de l'instruction et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le dossier de demande d'autorisation produit en première instance comprenait les courriers envoyés aux propriétaires des terrains et aux mairies de Cussy-les-Forges et Sainte-Magnance conformément aux dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement.

S'agissant de l'indication des garanties financières :

14. Aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation attaquée : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ".

15. Il résulte de l'instruction que la société Enertrag AG Établissement France est la succursale française de la société Enertrag AG de droit allemand qui dispose d'un capital social de 5,8 millions d'euros. Par lettre d'engagement du 3 juillet 2017, la société Enertrag AG Établissement France a précisé que le financement du projet allait être assuré pour partie par des fonds propres de l'entreprise (à hauteur de 20 %) et pour partie par recours à une dette bancaire (à hauteur de 80 %) en indiquant cependant que " La société Enertrag AG Établissement France dispose de 71 millions d'euros de fonds propres. Ses capacités financières sont détaillées en annexe de la présente attestation. Par la présente, la société Enertrag AG atteste disposer elle-même des capacités nécessaires au financement de l'intégralité du projet ". Cet engagement étant suffisamment précis quant à la nature, au montant et au délai de constitution des garanties ainsi apportées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

S'agissant de l'étude d'impact :

16. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " (...) III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa version alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine (...) ".

17. Si, d'après les requérants, qui se fondent notamment sur l'avis du 27 octobre 2015 de l'autorité environnementale, l'étude d'impact comprend des illustrations et des cartes rares ou peu pertinentes, est peu précise s'agissant des thématiques biodiversité-milieux naturels et paysage, comporte un relevé de l'état initial partiel avec des méthodes d'analyse de l'impact paysager non satisfaisantes et une analyse des effets qui gagnerait à être étoffée, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, prise dans son ensemble, cette étude, qui par ailleurs comprend en particulier de nombreux photomontages dont la sincérité n'est pas sérieusement remise en question, aurait été incomplète au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et que les insuffisances ainsi relevées auraient pu, en l'espèce, nuire à l'information complète du public ou même exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité administrative.

18. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'étude d'impact reprend les différents constats résultant des prospections diurnes et nocturnes sur site, soit les deux-cent-trente-et-un contacts avec des chauves-souris qui ont permis de déterminer les enjeux relatifs aux chiroptères au niveau des différentes entités de l'aire d'étude, la hiérarchisation des enjeux chiroptérologiques au regard de ces contacts et de la nature des milieux et leurs potentialités respectives, permettant d'en conclure que les enjeux forts en la matière sont principalement localisés sur les extérieurs de la zone d'étude, hormis pour ce qui est de la voie ferrée. En se bornant à invoquer les recommandations de la société Française pour l'étude et la protection des mammifères concernant la méthodologie à retenir pour établir le diagnostic chiroptérologique, recommandations, ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges, qui ne disposent d'aucune valeur normative, les requérants ne contestent pas sérieusement le caractère complet du diagnostic réalisé ni l'exactitude des conclusions retenues au sein de l'étude d'impact, laquelle n'est dès lors pas davantage entachée d'insuffisance sur ce point.

19. Enfin, si une tierce personne, dont la compétence n'est pas reconnue, indique avoir observé en 2011, 2014, 2015, 2018 et 2020 près de l'étang d'Époisses, à neuf kilomètres environ du secteur d'implantation du projet, des cigognes noires et blanches, espèces protégées, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles y seraient durablement présentes. Une telle circonstance ne saurait en tous les cas suffire ici à justifier de l'insuffisance des conclusions de l'étude écologique conduite sur différentes saisons avec plusieurs sorties par un bureau d'étude spécialisé dont résulte la fréquentation du secteur, principalement constitué de vastes parcelles agricoles d'un intérêt limité pour l'avifaune et situé en dehors d'un axe de migration, essentiellement par des espèces hivernantes de migrateurs pré-nuptiaux, de nicheurs et de migrateurs post-nuptiaux.

S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :

20. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. En vertu de l'article R. 122-25 du code de l'environnement, issu du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, et dont les dispositions ont par la suite été transférées à l'article R. 122-21 du même code, les agents du service régional chargé de l'environnement qui apportent leur appui à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil régional de l'environnement et de développement durable sont placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale.

21 L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

22. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

23. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'avis de l'autorité environnementale, qui a été émis le 27 octobre 2015 par le préfet de la région Bourgogne sur la décision attaquée prise par le préfet de l'Yonne, soit à une date antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 avril 2016 mentionné ci-dessus, avait été préparé par le service " développement durable " spécifiquement chargé de l'instruction des avis de l'autorité environnementale, mais relevant, comme le service " prévention des risques " ayant procédé à l'instruction de la demande d'autorisation, de l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Dans ces conditions, et alors que rien au dossier ne permet d'établir que le service " développement durable " aurait disposé d'une autonomie réelle dans l'exercice de ses fonctions consultatives, il n'apparaît pas que l'avis qu'il a rendu en qualité d'autorité environnementale l'aurait été dans des conditions régulières.

24. L'évaluation environnementale a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement afin de respecter notamment les objectifs de la directive du 13 décembre 2011. Compte tenu du rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation, de l'autonomie dont cette autorité doit disposer et de la portée de l'avis qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l'espèce, au regard des conditions dans lesquelles l'avis a été émis, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée.

25. Il en résulte que l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté contesté.

S'agissant de la consultation du conseil municipal de la commune de Cussy--les-Forges :

26. Il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été relevé par le commissaire enquêteur, que le conseil municipal de Cussy-les-Forges s'est prononcé sur le projet en litige dans une délibération du 17 février 2016, annexée au registre d'enquête. Il suit de là que la méconnaissance des dispositions alors applicables des articles L. 512-2 et R. 512-20 du code de l'environnement doit être écartée.

S'agissant de l'avis de l'ARS :

27. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement : " (...) III. - Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : (...) - le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets (...) ". Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas démontré que, compte tenu des caractéristiques du projet autorisé et des prescriptions dont il se trouve assorti s'agissant de la surveillance des niveaux sonores, des risques avérés de dépassement des seuils règlementaires des émergences globales existeraient. En admettant même que l'avis de l'ARS, qui ne figure pas au nombre des pièces devant être versées au dossier d'enquête publique en application du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, n'aurait pas été recueilli, il n'apparaît donc pas que cette omission aurait, en l'espèce, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou privé les riverains du parc d'une garantie.

En ce qui concerne l'enquête publique :

28. En premier lieu, les moyens tirés de l'irrégularité de l'affichage et de la publication de l'avis d'enquête publique doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

29. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ". Aux termes de l'article R. 423-51 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". Aux termes de l'article R. 425-9 du même code : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " (...) l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 susvisé : " Les installations dont l'établissement (...) est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol (...) ".

30. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à cinquante mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Cependant, ni les dispositions mentionnées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que ces accords devraient figurer dans le dossier de l'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter un parc éolien. Ainsi, ces avis, s'ils devaient être émis dans le cadre de l'instruction de la demande, n'avaient pas à être joints au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur, ne peut qu'être écarté.

31. En dernier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude complémentaire présentée par le pétitionnaire en mars 2014 a bien été soumise à enquête publique. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle en aurait été soustraite manque en fait.

En ce qui concerne les capacités financières :

32. En l'absence d'éléments nouveaux en appel et par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières du promoteur dans le dossier de demande au regard des dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement dans leur rédaction alors applicable doit être écarté.

En ce qui concerne les garanties de démantèlement :

S'agissant des garanties de démantèlement :

33. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières de démantèlement, avant application de la formule d'actualisation mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011, a été fixé à 50 000 euros, conformément aux dispositions en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, soit à 250 000 euros pour cinq éoliennes. Toutefois, d'après les dispositions désormais en vigueur de cet arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 11 juillet 2023, entré en vigueur le 20 juillet 2023, en particulier du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur s'élève aujourd'hui, en application de la formule de calcul prévue, pour un parc composé d'éoliennes d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 2 MW, à 75 000 euros par éolienne, soit au total à 375 000 euros pour cinq éoliennes. Il en résulte donc que le montant initial des garanties financières fixé à l'article 5 de l'arrêté attaqué, d'un montant unitaire de 50 000 euros, qui n'est pas conforme aux dispositions désormais applicables, est insuffisant.

34. En se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu récemment par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité en ce qu'il module le montant de la garantie exigée au regard de la puissance unitaire de l'aérogénérateur et que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions, qui prend en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 26 août 2011 modifié serait illégal.

S'agissant des mesures de démantèlement :

35. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet ".

36. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté ne prescrit aucune mesure de démantèlement des installations dont il se limite, selon les conditions qu'il fixe, à autoriser l'exploitation. Par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 précité pour soutenir que le préfet aurait dû les écarter. Ils ne peuvent pas non plus, pour les mêmes raisons, utilement soutenir qu'en n'imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien et notamment des câbles entre les éoliennes et les postes de livraison le préfet a fait une inexacte application de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 du même code, ces dernières dispositions ne concernant, de surcroît, que les installations de production et non les câbles reliant celles-ci aux postes de livraison et au réseau d'électricité.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par les articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme :

37. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

38. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

S'agissant des atteintes au paysage, au patrimoine bâti et à la commodité du voisinage :

39. L'appréciation de l'exigence de protection et de conservation de la nature, des sites, des monuments et paysages énoncée ci-dessus implique une évaluation du lieu d'implantation du projet et puis une prise en compte de la taille des éoliennes projetées, de la configuration des lieux et des enjeux de co-visibilité, au regard, notamment, de la présence éventuelle, à proximité, de plusieurs monuments et sites classés et d'autres parcs éoliens, et des effets d'atténuation de l'impact visuel du projet.

40. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

41. Le projet en litige, constitué de cinq éoliennes d'une hauteur de cent-cinquante mètres en bout de pales, se situe dans un environnement peu vallonné, au sein de vastes parcelles agricoles encerclées de parcelles boisées, avec des secteurs anthropisés. Ce paysage rural ne présente pas de caractéristiques particulières. Si le parc éolien en litige sera partiellement visible compte tenu de la distance de mille deux cents mètres du château Jaquot, inscrit à l'inventaire des monuments historiques et implanté sur le territoire de la commune de Sainte-Magnance, une telle visibilité sera atténuée par le léger relief ainsi que par l'alignement d'arbres et sera limitée à la façade nord du Château au niveau de l'entrée piétonne. De même, si les requérants évoquent la présence, à deux mille cinq cents mètres du projet, de l'église de Savigny-en-Terre-Plaine classée au titre des monuments historiques emportant une situation de co-visibilité, cette co-visibilité sera limitée depuis la route départementale n° 44. Si l'association Les Hauts de l'Auxois évoque l'impact du projet sur de nombreux monuments classés ou patrimoniaux tels que le manoir de Grésigny, le Château de Thizy, la maison forte de Pisy et le château d'Époisses, situés à plusieurs kilomètres, l'impact du projet sera atténué par l'effet des distances, la configuration des lieux et la présence de zones boisées notamment. Compte tenu de ces éléments, et alors que, s'agissant notamment des monuments historiques classés ou inscrits présents dans le secteur, aucune violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est d'avantage caractérisée, les requérants sont infondés à soutenir que le projet porterait atteinte aux paysages et au patrimoine bâti environnant.

42. Il n'apparaît pas plus que le projet, situé pour l'essentiel à l'écart des zones habitées, sans effets de surplomb ou d'écrasement majeurs, ni d'encerclement, de larges zones de respiration demeurant, créerait un phénomène de saturation visuelle au point de porter significativement atteinte à la commodité du voisinage, en particulier aux abords des bourgs de Sainte-Magnance et de Cussy-Les-Forges ou du hameau de Villeneuve.

S'agissant des nuisances acoustiques :

43. Rien ne permet de dire que les éléments d'appréciation de l'impact acoustique figurant dans le dossier seraient en inadéquation avec le projet autorisé, le fait, à le supposé avéré, que la puissance finalement installée serait de 2,2 MW et excéderait donc la puissance maximale autorisée de 2 MW prévue par l'article 2 de l'arrêté en litige, étant à cet égard sans aucun effet utile.

S'agissant de l'atteinte à l'avifaune :

44. Il ne résulte pas de l'instruction que le projet en litige, compte tenu en particulier des mesures d'évitement et de réduction envisagées, emporterait des impacts marqués sur le milan royal, le milan noir, la cigogne blanche et la cigogne noire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige porterait atteinte à l'avifaune doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

45. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".

46. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

47. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

48. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact, que l'exploitant a procédé à l'inventaire des enjeux avifaunistiques autour du site d'implantation du projet en litige à travers les recensements effectués selon les différentes périodes qui ont permis de constater que les abords du bois de Ragny accueillaient encore quelques milans noirs en début de période migratoire avant que ceux-ci ne disparaissent totalement dans le courant du mois de septembre, et une " nidification certaine du milan noir " au cours de la période de nidification, avec des " secteurs (...) toutefois très sensibles de par la présence du milan noir et de la pie-grièche écorcheur. " Compte tenu de ces éléments, l'étude a préconisé que le secteur au nord de la route départementale 954 ainsi que les lieux-dits " Champ des Pierres " et " les Prés Moignons " soient exempts de toute implantation, une distance tampon de deux-cents mètres étant également à prévoir et de rechercher un éloignement maximal de la route nationale n° 6 afin de ne pas porter atteinte au milan noir et à son habitat. Plus généralement l'arrêté litigieux prévoit, notamment en ses articles 6, 7 et 8, des mesures destinées à supprimer ou limiter les risques auxquels se trouvent confrontés les chiroptères et l'avifaune protégés, dont l'effectivité n'est pas sérieusement remise en question. Il n'apparaît pas, dans ces circonstances, que le projet comporterait pour ces espèces, et plus particulièrement pour le milan noir et le milan royal, un risque suffisamment caractérisé qui aurait justifié de dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ".

Sur les conséquences à tirer des vices entachant d'illégalité l'arrêté en litige :

49. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

50. Il résulte de ce qui précède que l'autorisation en litige est entachée de vices tenant à l'insuffisance des garanties financières et à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, susceptibles d'être régularisés.

51. En ce qui concerne les garanties financières, il appartiendra au préfet de modifier leur montant, tel qu'il est prévu à l'article 5 de son arrêté du 18 juillet 2016, en fonction de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur à la date de cette régularisation.

52. En ce qui concerne le nouvel avis de l'autorité environnementale, il devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente. Ce nouvel avis devra être rendu au regard d'informations actualisées sur le parc.

53. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la MRAe n'a pas émis d'observations dans le délai imparti, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

54. Dans l'hypothèse où, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, ce nouvel avis indiquerait, comme le faisait l'avis initial irrégulièrement émis, que le dossier de création du parc éolien en litige est assorti d'une étude d'impact de qualité suffisante, le préfet de l'Yonne pourra, après qu'il aura été satisfait aux exigences liées à la régularisation de l'autre vice, décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant l'autorisation contestée. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement.

55. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis différerait substantiellement de celui émis initialement, une enquête publique complémentaire devra être organisée, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle sera soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête, le préfet de l'Yonne pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant les vices entachant l'autorisation initiale.

56. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire en l'espèce de réserver l'appréciation de la cour sur les autres moyens, il est sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à ce que le préfet de l'Yonne ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation sur l'ensemble des vices régularisables qui ont été exposés ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt si la procédure de mise à disposition prévue au point 53 est mise en œuvre, ou d'un délai de douze mois dans l'hypothèse prévue au point 55.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C....

Article 2 : L'intervention de l'association Montréal en Bourgogne, patrimoine et environnement n'est pas admise.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les autres conclusions présentées par l'association Les Hauts de l'Auxois et autres dans les conditions prévues aux points 49 et suivants du présent arrêt.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Hauts de l'Auxois en tant que représentante unique au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'association Montréal en Bourgogne, patrimoine et environnement, à M. E... F..., à M. B... C..., à M. G... A..., à la société Enertrag Bourgogne I, SAS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Stillmunkes, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le président, rapporteur

V-M. Picard

Le président assesseur,

H. Stillmunkes

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY03252 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03252
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ly03252 ?
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