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21/03/2024 | FRANCE | N°23LY01403

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY01403


Vu la procédure suivante :





Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril, 28 juin, 18 août, 28 août et 2 octobre 2023 ainsi que le 12 janvier 2024, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot, et autres, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la société Éoliennes de Thury et Molinot une autorisation d'exploiter un parc éolien constitué de sept aérogén

rateurs et de deux postes de livraison ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 0...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril, 28 juin, 18 août, 28 août et 2 octobre 2023 ainsi que le 12 janvier 2024, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot, et autres, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la société Éoliennes de Thury et Molinot une autorisation d'exploiter un parc éolien constitué de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ; elle a été présentée dans les temps ; ils ont intérêt à agir ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît l'article 6 de la convention d'Aarhus ;

- il méconnaît les dispositions relatives à l'accord donné par les ministres chargés de la défense et de l'aviation civile ;

- il est illégal en l'absence d'avis de l'ensemble des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site à l'issue de l'exploitation ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des paysages, de l'avifaune et de l'eau ;

- le service qui a élaboré l'avis de l'autorité environnementale n'est pas autonome ;

- les avis des ministres de l'aviation civile et de la défense n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique ; la composition du dossier est irrégulière ;

- la consultation des conseillers municipaux intéressés est irrégulière ;

- les capacités financières sont insuffisantes ;

- il y a violation de l'article L. 515-44 du code de l'environnement ;

- il n'y a pas eu de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées de chauves-souris et d'oiseaux et de leurs habitats ;

- c'est à tort que le préfet de Côte-d'Or n'a pas retenu l'atteinte aux paysages, alors qu'une réduction de hauteur de deux aérogénérateurs, proposée mais non acceptée, aurait permis de respecter les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; il y a atteinte aux paysages, au patrimoine et au cadre de vie des riverains, à l'avifaune, à la sécurité publique ;

- l'absence de compensation des atteintes à la biodiversité est illégale ;

- il y a méconnaissance des articles L. 181-3 du code de l'environnement et L. 341-5 du code forestier ;

- le montant des garanties financières est insuffisante.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 24 et 28 août 2023 et le 14 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'il appartient au juge de modifier le montant des garanties financières.

Par des mémoires enregistrés les 29 août, 14 septembre 2023 et le 2 février 2024, la société Éoliennes de Thury et Molinot, représentée par Me Balay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requérants n'ont pas intérêt à agir, que les présidents des associations n'ont pas qualité pour agir et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'État ;

- le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 ;

- le décret du 26 août 2016 portant délégations de signature du ministre chargé de la défense ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lacoste, substituant Me Monamy, pour l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot et autres, ainsi que celles de Me Balay pour la société Éoliennes de Thury et Molinot ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Non aux éoliennes Thury-Molinot et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or, sur injonction de la cour prononcée par un arrêt n° 19LY04072 du 6 janvier 2022, a autorisé la société Éoliennes de Thury et Molinot à exploiter sur le territoire des communes de Thury et Molinot un parc éolien constitué de sept machines dont la hauteur en bout de pale n'excède pas cent quatre-vingt mètres pour cinq d'entre elles et cent soixante-cinq mètres pour les deux restantes, ainsi que de deux postes de livraison.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses statuts, que l'association agréée pour la protection de l'environnement " Sites et Monuments " a un objet qui lui confère un intérêt à agir contre l'arrêté d'autorisation d'exploitation en cause et que son président a qualité pour ester en justice et notamment pour exercer toute action en justice tant en demande qu'en défense. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles émanent de chacun des autres demandeurs, les conclusions à fin d'annulation de la requête collective présentée pour l'association agréée pour la protection de l'environnement " Sites et Monuments " et autres sont recevables. Les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu'être écartées.

Sur la légalité de l'autorisation environnementale :

En ce qui concerne les règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation :

S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte :

3. Par un arrêté n° 1198 / SG du 17 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Côte-d'Or a donné à M. A..., sous-préfet, secrétaire général, délégation de signature pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or, ainsi que tous recours juridictionnels ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut par suite qu'être écarté.

S'agissant de la participation du public :

4. Aux termes de l'article 6 de la convention pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 : " (...) 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. (...) 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement ".

5. Il résulte de l'instruction que les habitants et notamment les propriétaires fonciers ainsi que les élus des communes de Thury et Molinot ont été informés du projet au début du processus par des réunions en mairie, la diffusion de bulletins d'information et la mise en place d'un site internet dédié. Les modalités d'information du public sur le projet en cause lui ont ainsi permis, en l'espèce, d'être informé au début du processus décisionnel, lorsque toutes les options et solutions étaient encore possibles et qu'il pouvait exercer une réelle influence, et ce même si le pétitionnaire, pour les besoins de sa demande, avait dû définir avec précision son projet. Par suite, et alors que le public a par ailleurs été associé au projet pendant l'enquête publique, au cours de laquelle il a présenté de nombreuses observations, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus doit être écarté.

S'agissant de la composition du dossier de demande d'autorisation :

6. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.

7. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'État : " (...) III. ' L'autorité de sécurité aéronautique d'État est le directeur de la sécurité aéronautique d'État. / Il exerce les fonctions d'autorité de sécurité aéronautique pour le compte du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. ". Selon l'article 7 du même décret : " Le directeur de la sécurité aéronautique d'État, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, est chargé : / I. ' En matière de circulation aérienne militaire et de gestion des espaces aériens : / 1° De définir la réglementation technique de la circulation aérienne militaire et de traiter les questions relatives à son organisation ; / 2° De définir la réglementation technique de l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers et traiter, au sein du ministère de la défense, les questions relatives à leur organisation (...) / Le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les arrangements techniques ainsi que tous actes, arrêtés et décisions pris dans ces domaines. ". Le décret du 26 août 2016, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française, portant délégations de signature du ministre chargé de la défense, énonce à son article 12 que : " 2° Pour les travaux soumis à autorisation du ministre de la défense en application des articles R.* 425-9 du code de l'urbanisme, R. 244-1 du code de l'aviation civile, R.* 24 et R.* 30 du code des postes et communications électroniques, ou soumis à accord de l'autorité militaire compétente en application de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : a) M. le colonel C... F..., directeur de la circulation aérienne militaire ; b) En cas d'absence ou d'empêchement de M. le colonel C... F..., la délégation prévue au a est consentie à M. le colonel G... E..., directeur adjoint de la circulation aérienne militaire ; "

8. Il résulte de ces dispositions que M. E..., colonel, directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, était compétent pour signer l'avis du 9 février 2017 relatif à la circulation aérienne. Par suite, et même si cet avis a été confirmé par un courriel du 19 mars 2018 dont il n'est pas démontré que son auteur était habilité à le faire, aucun vice d'incompétence ne saurait être retenu.

9. L'accord du ministre chargé de l'aviation civile a été donné le 12 juillet 2018 par M. D... B..., chef du département du service national d'ingénierie aéroportuaire Centre et Est (chef de département à la direction des territoires de la direction générale de l'aviation civile), qui dispose, en vertu d'un arrêté du directeur général de l'aviation civile du 13 septembre 2017, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de ses attributions, tous actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet avis doit également être écarté.

10. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (...) ". Contrairement aux affirmations des requérants les accords des ministres de la défense et de l'aviation civile figuraient au nombre des pièces du dossier d'enquête publique, le commissaire enquêteur ayant précisé dans son rapport que ce dossier comprenait dans son volume 9, intitulé " accords et avis ", les avis du ministre de la défense et de la direction générale de l'aviation civile. Aucune irrégularité n'a donc davantage été commise à cet égard. De toutes les façons, leur absence n'aurait pas, en l'espèce, privé le public d'une garantie.

11. L'avis de l'agence régionale de santé recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Dès lors, si les avis émis par l'agence régionale de santé les 13 février 2017 et 12 mars 2018 n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Quant à l'avis des propriétaires et des collectivités sur le démantèlement et la remise en état du site :

12. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; que ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ".

13. Les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, n'exigent pas que soit recueilli l'avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrées les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Dans ces conditions, le conseil départemental de la Côte-d'Or, en tant que propriétaire de la route départementale 14 A traversée par les câbles électriques reliant les postes de livraison aux éoliennes E4 et E5, n'avait pas à être consulté sur le fondement de ces dispositions. Il en va de même de la commune d'Epinac, dont les requérants allèguent que le raccordement électrique interne passera sous des chemins ruraux lui appartenant, en particulier le chemin des Foyards.

14. Par ailleurs, les requérants n'expliquent pas en quoi les maires et les propriétaires auraient dû de nouveau être consultés en raison de la modification des conditions de démantèlement, désormais prévues par l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011.

15. Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 2122-21-1° et L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au maire, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal, comme le soutiennent les requérants, d'émettre l'avis prévu par les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Ainsi, l'avis des communes de Thury et de Molinot, qui devaient être consultées en tant que propriétaires de parcelles d'implantation du projet, a pu être régulièrement être rendu par leur maire. La commune d'Epinac a également émis un avis par son maire.

16. Si les requérants, qui se prévalent des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, soutiennent que les délibérations de conseils municipaux d'Epinac, de Morlet, de Saint-Léger-aux-Bois, de Saisy et de Sully ne permettent pas de savoir si les élus ont eu communication, avec la convocation à la séance, d'une note explicative de synthèse, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, à la supposer établie, aurait en l'espèce privé quiconque d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. En tout état de cause, il n'apparaît pas que les conseillers municipaux n'auraient pas pu délibérer en toute connaissance de cause.

S'agissant de l'étude d'impact :

17. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : - une description de la localisation du projet ; - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée " scénario de référence ", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet (...) 4° Une description des facteurs (...) susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population (...) les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet (...) d) Des risques (...) pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (...) ".

18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'étude paysagère :

19. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de l'autorité environnementale du 30 janvier 2018, que le volet paysager et patrimonial apparaît complet et de bonne qualité. Ainsi l'étude paysagère comprend une quarantaine de photomontages, la présence de végétaux sur les photomontages 1, 2, et 7 correspondant à la réalité de la situation. Contrairement à ce qu'affirment les requérants l'étude présente des photomontages depuis Jour en Vaux et Ivry en Montagne. Rien ne permet de dire que l'examen de l'impact paysager du projet sur les autres sites et monuments se trouvant à proximité, qui ne sont d'ailleurs pas identifiés, serait insuffisant. Aucune obligation n'existe, à cet égard, de présenter des photomontages depuis tous les points de vue, comme par exemple le hameau de Rouvray. L'absence d'étude de saturation visuelle pour l'ensemble des onze hameaux et les trois habitats isolés situés dans un rayon d'environ mille six-cents mètres autour du projet, hormis les bourgs de Molinot et d'Ivry-en-Montagne, ne saurait, en l'absence de davantage de précisions des requérants sur ce point, suffire pour caractériser des lacunes dans l'étude d'impact. Faute d'impact avéré, l'absence de photomontages depuis les cônes de vue majeurs à préserver, identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) des communautés d'agglomération de Beaune, de Nuits-Saint-Georges et de Gevrey-Chambertin, ne grève pas d'insuffisance l'étude d'impact. Aucune insuffisance de l'étude paysagère relative à certains sites ou monuments n'est avérée. Et il n'apparaît pas que des photomontages auraient été réalisés de manière à présenter le projet sous un jour avantageux et masquer son réel impact, un rapprochement entre les informations figurant au dossier permettant à cet égard de pallier d'éventuelles erreurs ou approximations d'ordre ponctuel.

Quant à l'étude chiroptérologique :

20. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation reprend les différents constats résultant des prospections diurnes et nocturnes sur site. Ils recensent les contacts avec des chauves-souris qui ont permis de déterminer les enjeux relatifs aux chiroptères dans les différentes entités de l'aire d'étude, de hiérarchiser ces enjeux au regard de ces contacts, de la nature des milieux et de leurs potentialités respectives, et permis d'en conclure que les enjeux forts étaient principalement localisés sur les extérieurs de la zone d'étude. Les requérants, en se fondant essentiellement sur les recommandations de la société Française pour l'Étude et la protection des mammifères relatives à la méthodologie à retenir pour établir le diagnostic chiroptérologique, qui sont dénuées de valeur normative, ne remettent pas sérieusement en cause le caractère complet du diagnostic réalisé ni l'exactitude des conclusions retenues par l'étude d'impact. Aucune insuffisance sur ce point ne saurait donc être retenue.

Quant à l'étude écologique :

21. Si les requérants, qui reprennent les observations de la LPO, reprochent à l'étude écologique d'être lacunaire dans sa caractérisation de la fréquentation du site par l'entomofaune et par les reptiles en raison du calendrier des observations, alors que les impacts du projet sur les reptiles et les insectes ont été analysés et que la commission d'enquête publique a jugé non fondés de tels reproches, ils ne fournissent aucun élément qui permettrait en l'espèce, compte tenu en particulier du projet et de la fréquentation du site par ces espèces, de considérer une telle étude comme insuffisante.

Quant à l'étude avifaunistique :

22. Les requérants, qui se prévalent notamment du guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres, dénué de tout caractère règlementaire, affirment que l'étude avifaunistique serait insuffisante. Ainsi, ils indiquent notamment que les études pour la migration prénuptiale, qui ont débuté en mars, n'ont pas permis de connaître la fréquentation du site par les migrateurs précoces, que seules deux sorties présentaient de bonnes conditions de visibilité et que les effets de la diminution de la taille des machines, avec pour effet un abaissement de la garde au sol sous les cinquante mètres et la création de risques de collision avec de nouvelles espèces, n'ont pas été étudiés. Toutefois, il apparaît que les observations uniquement par temps clair ne sont pas représentatives et qu'aucun des organismes consultés n'a estimé que les périodes d'observations des migrations étaient insuffisantes, et que le parc étant situé à proximité d'une forêt des expertises approfondies ayant été réalisées pour les rapaces, pics et espèces crépusculaires compte tenu de la proximité du parc avec une forêt. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la diminution de la taille des éoliennes E2 et E3 de cent quatre-vingt à cent soixante-cinq mètres provoquerait, compte tenu d'un abaissement de la garde au sol, un impact non analysé sur de nouvelles espèces, en particulier les mésanges qui volent à moins de trente mètres. Rien ne permet ainsi de dire que, sur ces points également, les études seraient insuffisantes ou erronées.

Quant à l'impact sur les ZNIEFF :

23. Si les requérants soulignent que l'étude d'impact ne fait pas référence aux ZNIEFF, en particulier à celle dénommée " Cuesta du pays d'Epinac ", ils n'établissent pas en quoi cette absence, faute d'impact avéré sur cette zone en raison notamment du défrichement, aurait pu nuire à l'information complète de la population ou exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'impact sur l'eau :

24. Les requérants soutiennent que, en méconnaissance des observations de l'ARS, l'étude d'impact serait insuffisante en ce qui concerne l'analyse des effets du projet sur la ressource en eau et en particulier le puits de captage de Vernicourt. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de mise en place des périmètres de protection était en cours au moment de l'étude d'impact et seuls l'éolienne E7 et trois cents mètres de piste d'accès se trouvent en limite de la zone du périmètre de protection éloigné (PE). En tout état de cause, l'arrêté en litige comprend des mesures pour limiter l'impact sur l'eau. Il prévoit ainsi que la proximité du projet avec les aires d'alimentation du captage d'eau de consommation humaine de la source de Vernicourt et des puits de Vernicourt nécessite de prescrire des mesures de protection de cette ressource et que les travaux seront réalisés conformément aux recommandations présentées dans le rapport d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique en date du 18 janvier 2020 relatif à l'instauration des périmètres de protection pour la source et le puits de Vernicourt, compte tenu de l'implantation des éoliennes E6 et E7 à proximité immédiate du périmètre de protection éloigné du captage du puits de Vernicourt et de ce que des voies d'accès, plateforme et réseau interne se trouvent dans ce périmètre. Il prescrit aussi des mesures pour la préservation de la ressource en eau lors des phases de travaux, d'exploitation et de démantèlement, imposant notamment qu'en cas de déversement de toute substance susceptible de polluer le captage du puits de Vernicourt et /ou la source de Vernicourt, les mesures nécessaires soient prises immédiatement, telle que l'utilisation de kits antipollution disponibles sur site. Ainsi contrairement aux affirmations des requérants rien n'indique que l'étude d'impact serait à cet égard insuffisante et aurait dû être actualisée.

25. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact doit, en chacune de ses branches, être écarté.

S'agissant de l'autonomie de l'avis de l'autorité environnementale :

26. Les requérants soutiennent qu'il appartient à la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de s'assurer que l'avis de l'autorité environnementale émis le 30 janvier 2018 a été préparé par le service de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dédié à l'appui à la MRAe, que la mission d'appui à l'autorité environnementale ne peut être regardée comme disposant d'une autonomie réelle au sens de la directive du 13 décembre 2011 et que cette irrégularité est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet à l'issue de l'instruction de la demande d'autorisation.

27. D'une part, la MRAe du Conseil général de l'environnement et du développement durable, créée par le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, est une entité administrative de l'État séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet, qui dispose d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale.

28. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (...) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ".

29. Il résulte de ces dispositions que le service d'appui de la MRAe est constitué d'agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission.

30. Il ne résulte pas de l'instruction que cet avis n'aurait pas été préparé par ce service d'appui à la MRAe et, en tout état de cause, par un service qui ne serait pas autonome par rapport au service chargé d'instruire la demande d'autorisation d'exploiter. Alors que la convention conclue entre la MRAe et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), accessible sur le site internet de la mission, désigne les agents ainsi placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les agents qui ont ici préparé l'avis émis par la mission n'étaient alors pas placés dans cette situation. Par suite le moyen ne saurait être admis.

S'agissant de la présentation des capacités financières et techniques :

31. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".

32. Il résulte de l'instruction que la demande a précisé qu'elle était déposée par la société Eoliennes de Thury et Molinot, filiale à 100 % de la société VSB Energies nouvelles qui l'a créée et présentée comme une simple société d'exploitation du projet. Ces indications ont permis au public de comprendre que les capacités financières et techniques de la société Eoliennes devaient être appréciées à l'aune de celles de la société-mère. Ces capacités techniques et financières ont été décrites dans le chapitre 3.2 de la demande.

33. Pour les capacités financières, la demande a indiqué que le parc représentait un investissement total de 22,45 millions d'euros, financé à hauteur de 78,84 %, soit 17,7 millions d'euros, par un emprunt bancaire et à hauteur de 21,16 %, soit 4,75 millions d'euros, par un apport en fonds propres, et que par une lettre du 16 décembre 2016, incluse au dossier de demande, la société VSB Energies Nouvelles, disposant de 28 593 142 d'euros de fonds propres en septembre 2016, s'était engagée à financer elle-même l'intégralité du projet en l'absence d'emprunt. Quant aux capacités techniques, les requérants ne les contestent pas.

34. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne répondrait pas aux exigences du 3° du I de l'article D. 181-15-2 doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'autorisation :

S'agissant de l'éloignement des habitations :

35. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions antérieures de l'article L. 553-1 de ce code : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe ".

36. Il résulte de l'instruction que les premières habitations sont situées à plus de six cent quatre-vingt-deux mètres de l'éolienne la plus proche, c'est-à-dire au-delà du minimum fixé par ces dispositions précitées. Selon les requérants, l'implantation des aérogénérateurs à proximité immédiate des lieux de vie des riverains est cependant susceptible de profondément modifier leur cadre de vie. Il n'apparaît toutefois pas que les seuils règlementaires d'émergence sonore prévus par l'arrêté du 26 août 2011, en particulier son article 26, seraient dépassés ni que le fonctionnement des éoliennes affecterait spécialement la santé des habitants. La prégnance des machines et leur domination au niveau des lieudits de " La Chapelle ", de " Rouvray " et de " Corcelles " dont font également état les requérants, en se référant, pour La Chapelle et Corcelles, aux photomontages n°s 4 et 5, ne sont pas telles que l'impact visuel en résultant sur ces hameaux aurait nécessité un éloignement plus important des éoliennes alors que, pour La Chapelle, le projet offre un angle moyen d'occupation de l'horizon et que pour Corcelles, le projet est visible sous l'angle de son plus faible développement et occupe une proportion réduite de l'horizon du hameau. Par suite, aucune violation de l'article L. 515-44 du code de l'environnement ne saurait être retenue.

37. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer le dépassement des valeurs limites de l'émergence sonore prévues par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, devenu l'article R. 1336-7 de ce code, qui en vertu de l'article R. 1336-4 du même code, ne s'applique pas aux bruits provenant des installations classées pour la protection de l'environnement.

S'agissant de l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

38. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

Quant aux atteintes à la commodité du voisinage, aux paysages, aux sites et monuments :

39. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder, en application des dispositions précitées, un refus d'autorisation ou l'émission de prescriptions spéciales assortissant la délivrance de l'autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité naturelle ou patrimoniale du site où est projetée l'installation et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation pourrait avoir, compte tenu de ses caractéristiques, sur le paysage ou les monuments.

40. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

41. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet litigieux situé à environ trente-cinq kilomètres à l'ouest de Beaune s'inscrit en limite de deux unités paysagères, à l'extrême sud du Sud-Arnétois en Côte-d'Or et au nord de la Haute vallée de l'Arroux en Saône-et-Loire. Ces unités paysagères se caractérisent par un paysage bocager au relief doux. Les haies, qui soulignent les légères ondulations, sont basses et participent avec les arbres isolés à rythmer les perspectives. L'environnement proche du site d'implantation est déjà partiellement anthropisé par la présence de plusieurs parcs éoliens, notamment le parc des Portes de la Côte d'Or à six km. Ce paysage, bien que non exceptionnel, n'est pas dépourvu de qualités, au regard notamment de la présence de plusieurs monuments historiques.

42. L'implantation du projet a été déterminée en particulier en vue de limiter l'impact visuel depuis les villages et les superpositions visuelles susceptibles de générer des effets d'écrasement. Il ne résulte pas de l'instruction que l'impact sur le village de Molinot et son patrimoine serait excessif, alors que la vallée est occupée par un bocage assez dense, que les vues sont contraintes depuis le bourg, que les éoliennes sont visibles partiellement et qu'aucune éolienne n'est implantée dans l'axe des voies principales. Les incidences sur les châteaux de Molinot, de Coraboeuf à Ivry-en-Montagne, et de Sully qui, malgré la période hivernale, sont protégés par les boisements, demeurent très limitées. Il n'apparaît pas davantage que le projet porterait une atteinte excessive au château de Jours-en-Vaux, qui n'est pas protégé, et à l'église de l'Assomption. Ces incidences sont également faibles s'agissant de la Montagne des Trois Croix ainsi que des paysages de la vallée de la Drée et des coteaux nord d'Epinac, les éoliennes s'inscrivant dans une vue très lointaine. Si les hameaux de la Chapelle, de Rouvray et de Corcelles sont exposés à des vues directes sur le parc alors que, s'agissant de La Chapelle, le projet offre un angle moyen d'occupation de l'horizon et que, pour Corcelles, le projet occupe une proportion réduite de son horizon, il n'en résulte pas qu'une atteinte excessive serait portée au cadre de vie des habitants de ces bourg et hameaux. Pour ce qui est du bourg d'Ivry-en-Montagne, il n'apparaît pas que le projet conduira à une saturation visuelle même s'il ressort de l'étude paysagère qu'il entraînera notamment une augmentation de l'angle d'occupation, une aggravation de l'indice d'occupation des horizons et une diminution de l'espace de respiration. Aucune des atteintes que le projet litigieux aurait ainsi porté à la commodité du voisinage, aux paysages et aux sites et monuments n'est ici de nature à caractériser une erreur d'appréciation et une méconnaissance par le préfet des dispositions précitées.

Quant aux atteintes à l'avifaune :

43. Le fait que le parc éolien se trouve dans la Cuesta du pays d'Epinac, qui est une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, site d'intérêt régional notamment pour ses forêts, ainsi que dans la ZNIEFF de type 1 " Bois Lallemand et ruisseau de la comme au Bart " ne caractérise pas en soi une atteinte à l'avifaune. Si, d'après des témoignages produits par les requérants, des cigognes noires ont été observées à proximité de la zone d'implantation du parc, aucun de ces animaux n'y avait été repéré initialement, et ni la LPO ni les propos de l'Acetam, chargé du programme de baguage des cigognes noires, cités dans le rapport de l'inspecteur des installations classées du 10 novembre 2022 n'ont confirmé sa présence dans la zone d'étude même si l'ONF affirme qu'elle la fréquenterait. Sur ce point l'arrêté prévoit en son point 2.3.1.3 qu'un inventaire ciblé sur la cigogne noire sera réalisé par l'exploitant avant la mise en service des aérogénérateurs pour lever le doute quant à la présence de secteurs de nidification de cette espèce à proximité de la zone d'étude et que des mesures de réduction, telles que le bridage diurne, devront être proposées à l'inspection ainsi qu'un plan d'actions en faveur de la préservation de l'espèce si la présence de la cigogne noire est avérée. Si la zone d'implantation du parc constitue une zone d'enjeu fort pour le milan royal, la seule attestation établissant qu'un couple de ces rapaces a été observé le 2 avril 2022 sur la route de Bellevue, au niveau du hameau de " La Drée " à Epinac, qui se trouve à moins de dix kilomètres du lieu d'implantation du projet, n'est pas de nature à établir le risque que ce dernier comporterait pour cette espèce sensible. Il n'apparaît pas davantage que la simple citation de la contribution de la LPO à l'enquête publique à propos de l'aigle botté suffirait à établir l'existence de risques d'atteinte à cette espèce. Dans ces conditions et alors que des mesures d'évitement et de réduction pour la protection de l'avifaune sont prévues à l'article 2.3.1 de l'arrêté, aucune violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne saurait être retenue.

Quant à la sécurité publique :

44. S'agissant du tronçon abaissé du réseau RTBA à la suite de sa modification intervenue le 20 avril 2023, le ministre des armées qui, antérieurement à cet abaissement, avait émis un avis " préliminaire " favorable en date du 9 février 2017, indique avoir pris en compte l'existence de ce projet lors de la modification de ce tronçon. Il ainsi a estimé que " le projet engendrerait un nombre d'obstacles limités de sorte que la gêne occasionnée serait restreinte et qu'ainsi, la présence des futures éoliennes n'entraverait pas l'entraînement des forces et n'induirait pas de risque supplémentaire pour les équipages, respectant les règles de l'air ". Les requérants, qui se bornent à affirmer que le projet se trouve au sein de ce tronçon, n'expliquent pas exactement en quoi il porterait réellement atteinte à la sécurité de la navigation aérienne. Aucune erreur d'appréciation n'est donc caractérisée.

Quant à la qualité de l'eau :

45. Il ne résulte pas de l'instruction que le projet, qui n'est pas situé dans le périmètre de protection rapprochée d'une source et n'intègre aucun captage d'alimentation en eau potable, et a reçu l'avis favorable de l'ARS, et dont l'impact résiduel sur les eaux superficielles demeure non significatif et nul sur les eaux souterraines, porterait atteinte au réservoir/réseau hydrographique alimentant les ruisseaux et les nappes phréatiques que constitue la Cuesta du Pays d'Epinac, aux aquifères des cultures exploitées sur les talwegs des hameaux de " Grandvaux ", de " La Perrière " et du " Curier ", rattachés à la commune d'Epinac, et affecterait les constructions du quartier du " Haut des champs " (collège, COSEC, caserne de gendarmerie, centre d'incendie et de secours, HLM, supermarché, petits collectifs et maisons particulières) et déséquilibrerait leurs fondations. Aucune atteinte à la qualité de l'eau et à la sécurité publique n'apparaît ici avérée.

S'agissant du défrichement :

46. Aux termes du II de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : (...) / 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; (...) ". L'article L. 112-1 du code forestier prévoit que : " Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. / Sont reconnus d'intérêt général : (...) / 3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ; (...) ". Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) / 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; (...) / 6° A la salubrité publique ; (...) ".

47. Les requérants soutiennent que les défrichements de six hectares de parcelles boisées, qui appartiennent aux bois de Vermerle (Molinot) et de Lallemand (Thury), auront un impact important sur le réservoir forestier de biodiversité qui est fréquenté par de nombreuses espèces de chiroptères. L'arrêté prévoit que, pour compenser la surface défrichée, qui correspond à soixante-six mille neuf cent quarante-huit mètres carrés, soit 4,4 % de la surface totale des parcelles concernées, un reboisement correspondant à la surface déboisée sera assuré ou, à défaut, qu'une compensation financière de 15 933,62 euros sera versée au fonds stratégique de la forêt et du bois. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément précis n'est produit qui justifierait d'un impact réel du défrichage sur les chiroptères ainsi que de sa sous-évaluation par l'étude d'impact, et alors que cette dernière qualifie cet impact de faible, il n'apparaît pas que l'arrêté contesté, en tant qu'il vaut autorisation de défrichement, porterait atteinte à la biodiversité et à l'équilibre biologique du secteur et que les dispositions particulières relatives à l'autorisation de défrichement que comporte son titre V (articles 5.1 et suivants) seraient insuffisantes. Le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

48. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 et entré en vigueur le 20 juillet 2023, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 75 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du II de cette annexe selon laquelle : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) où : - Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; - P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). "

49. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d'actualisation mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 mentionné ci-dessus, a été fixé à 524 999 euros, conformément aux dispositions en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral selon lequel le coût unitaire était calculé selon la formule Cu = 50 000 + 25 000* (P-2). Toutefois, d'après les dispositions désormais en vigueur rappelées au point précédent, le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur, d'une puissance supérieure à 2 MW, s'élève à 85 000 euros (Cu = 75 000 + 25 000* (2,4-2). Il en résulte que le montant initial de la garantie financière, avant application de la formule d'actualisation, doit être fixé, pour les sept aérogénérateurs, à la somme de 524 999 euros. Par suite, il y a lieu, conformément aux pouvoirs dévolus au juge du plein contentieux et rappelés au point ci-dessus, de remplacer la formule de calcul du montant initial de la garantie financière de l'installation figurant à l'article 2.2 de l'arrêté du 21 décembre 2022 par la nouvelle formule rappelée au point ci-dessus et de porter le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d'actualisation, de 524 999 euros (formule 10.12.2021) à 595 000 euros.

S'agissant de l'absence de dérogation à la destruction d'espèces protégées :

50. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la " délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".

51. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

52. Le système de protection des espèces protégées et les modalités de leur protection impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

53. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'ils apparaissent comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

54. Les requérants estiment qu'une dérogation " espèces protégées " aurait dû être sollicitée par la société pétitionnaire en raison des menaces de destruction que le projet, situé en zone arborée et à moins de deux cents mètres des lisières, comporte pour des espèces protégées d'oiseaux et de chauves-souris compte tenu en particulier de leur hauteur de vol, de leur sensibilité au risque de collision et des défrichements prévus.

55. S'agissant des oiseaux, les espèces affectées seraient notamment l'Alouette lulu, la Buse variable, le Grosbec casse-noyaux, le Pic noir, le Pinson des arbres, le Pipit farlouse, le Bouvreuil pivoine, la Linotte mélodieuse, et la Pie-Grièche écorcheur, et plus particulièrement l'Alouette Lulu, la Linotte mélodieuse, le Bouvreuil pivoine, le Pic mar et le Pic noir pour leur habitat en période de nidification et d'hivernage, et l'Alouette lulu, le Bouvreuil pivoine, la Linotte mélodieuse, le Milan noir, le Pic noir, le Pipit farlouse et le Pouillot siffleur pour leurs zones de chasse et de halte. Toutefois, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction prescrites en phases de chantier et d'exploitation, dont l'effectivité n'est pas remise en cause, qui interdisent tout défrichement pendant la période du 31 mars au 15 août et comportent notamment la mise en place de machines de grande taille pour obtenir un tirant d'air entre les houppiers et les pales ainsi que le maintien de zones défrichées sans végétation, et malgré la situation des éoliennes en zone arborée et à proximité de couloirs de migration locale, il ne résulte pas de l'instruction que les risques encourus par les oiseaux migrateurs et nicheurs excéderaient des niveaux faibles, au point de pouvoir les regarder comme suffisamment caractérisés. A cet égard, si l'implantation du parc est susceptible de " réduire et perturber les zones de chasse des rapaces et de haltes " des oiseaux migrateurs, ces seules circonstances, qui ne s'analysent pas, en tant que telles, comme des pertes d'habitat, n'imposaient pas la délivrance d'une dérogation.

56. Pour les chiroptères, il apparaît, notamment au vu des expertises naturalistes, que quinze espèces ont été clairement identifiées sur le site d'implantation du projet litigieux. Pour certaines d'entre elles, dont la noctule commune, la noctule de Leisler et la pipistrelle de Nathusius le niveau d'impact, est fort à modéré. Pour prévenir les risques d'atteinte, l'arrêté attaqué reprend en partie les propositions faites par la société pétitionnaire dans l'étude d'impact en les rendant plus contraignantes. Il prescrit en particulier " un plan de bridage entre le 15 avril et le 15 novembre, les trois premières heures de la nuit, et les deux dernières heures avant le lever du soleil lorsque la vitesse de vent à 100 m est inférieure à 5m/s lorsque la température est inférieure ou égale à 10° " et que, " en absence de précipitations : le fonctionnement des éoliennes est autorisé lorsque l'intensité de précipitation mesurée sur une période n'excédant pas une minute, est supérieure à 0.2 mm/h pendant plus de 10 minutes consécutives ", prévoyant aussi que, dès lors " qu'une intensité inférieure à cette valeur est mesurée les éoliennes sont de nouveau arrêtés après un délai n'excédant pas une minute. ", que " le bridage sera adapté en fonction des résultats du suivi environnemental dans le but de couvrir a minima 90 % de l'activité de la noctule commune " et qu'il " inclut également la mise en drapeau des pales pour des vents de vitesse inférieure à la cut in speed définie par le fabricant sur toute la nuit sur la période de début avril à fin octobre ". L'arrêté ajoute par ailleurs que " le suivi environnemental sera réalisé conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié " et que, en " phase travaux, pour éviter le dérangement des chiroptères en hibernation les travaux de défrichements seront réalisés entre le 1er août et fin octobre. ". Aucun gite dans la zone d'étude rapprochée n'a d'ailleurs été recensé, et si l'abattage de près de sept hectares de bois est envisagé, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, qu'il entraînerait des incidences particulières sur l'habitat de chiroptères, avec une perte permanente de sa fonction écologique de repos ou de reproduction. L'ensemble des mesures ainsi prévues, dont les requérants ne remettent pas davantage sérieusement en cause l'effectivité, paraissent à même, dans ces circonstances, d'atténuer les risques pour les chiroptères protégés à un degré tel qu'ils ne sauraient être regardés comme suffisamment caractérisés.

57. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas qu'une demande de dérogation au titre des dispositions du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement s'imposait.

S'agissant de la compensation des atteintes à la biodiversité :

58. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (...) II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (...) 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées (...) ".

59. Les requérants soutiennent que, compte tenu de la destruction probable de chauves-souris et d'oiseaux également dans l'avenir, le préfet aurait dû exiger de l'exploitant qu'il compense ces destructions. Toutefois, le point 2.3.3 de l'arrêté prévoit des mesures d'évitement et de réduction pour la protection des chiroptères et son point 2.5 d'autres mesures. Et des actions de surveillance du site en phase d'exploitation comme de correction en cas d'atteintes à la biodiversité sont prescrites, notamment au point 2.10. Rien, à ce jour, ne permet d'affirmer que les mesures imposées à l'exploitant, prises dans leur ensemble, seraient insuffisantes et que des précautions supplémentaires étaient requises. Aucune violation des dispositions précitées, ni même des articles L. 122-1-1, L. 163-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, ne saurait donc être retenue.

60. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la modification de l'article 2.2 de l'arrêté contesté, l'association Non aux éoliennes à Thury et Molinot et autres sont infondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022.

61. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2022 définissant le montant des garanties financières à constituer par la société Éoliennes de Thury et Molinot est modifié, conformément au point 49 du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus de la requête de l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Éoliennes de Thury et Molinot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot en tant que représentante unique au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des armées et à la société Éoliennes de Thury et Molinot.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01403 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01403
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ly01403 ?
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