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06/01/2022 | FRANCE | N°19LY04072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 19LY04072


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2019 et les 25 septembre 2020, 30 novembre 2020 et 4 janvier 2021 (ce dernier non communiqué), la société Éoliennes de Thury et Molinot, la commune de Thury et la commune de Molinot, représentées par Me Balay, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de sept aérogénérateurs et deux postes de livraison, présentée par la société Éoliennes de Thury et M

olinot ;

2°) d'autoriser le parc éolien ou d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2019 et les 25 septembre 2020, 30 novembre 2020 et 4 janvier 2021 (ce dernier non communiqué), la société Éoliennes de Thury et Molinot, la commune de Thury et la commune de Molinot, représentées par Me Balay, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de sept aérogénérateurs et deux postes de livraison, présentée par la société Éoliennes de Thury et Molinot ;

2°) d'autoriser le parc éolien ou d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de délivrer l'autorisation, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur la demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable, elle a été présentée dans les temps, elles ont intérêt à agir ;

- l'intervention des associations est irrecevable, elles ne produisent que leurs statuts et ne démontrent pas que leurs présidents sont habilités à ester ;

- l'arrêté litigieux est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- c'est à tort qu'est opposée l'atteinte aux paysages, alors qu'une réduction de hauteur de deux aérogénérateurs, proposée mais non acceptée, aurait permis de respecter les articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 15 avril, 25 septembre et 17 décembre 2020, l'association Non aux éoliennes à Thury et Molinot, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Les vieilles maisons françaises et l'association La demeure historique, représentées par Me Monamy, interviennent au soutien des conclusions de la ministre de la transition écologique.

Elles soutiennent que leur intervention est recevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- les observations de Me Balay pour la société Éoliennes de Thury et Molinot, les communes de Thury et de Molinot, ainsi celles de Me Gargam pour les associations Non aux éoliennes, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Les vieilles maisons françaises, La demeure historique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Éoliennes de Thury et Molinot, la commune de Thury et la commune de Molinot demandent à la cour d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de sept aérogénérateurs de 180 mètres en bout de pâle et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Thury et Molinot, présentée le 12 janvier 2017 par la société Éoliennes de Thury et Molinot.

Sur l'intervention des associations Non aux éoliennes à Thury et Molinot, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Les vieilles maisons françaises et La demeure historique :

2. Est recevable à former une intervention, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. L'article 4 de ses statuts assigne à La demeure historique, association agréée pour la protection de l'environnement sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, la défense et la sauvegarde du patrimoine architectural, historique, artistique et naturel, des perspectives et paysages, son président disposant, en vertu de l'article 19 des mêmes statuts, de la capacité d'ester en son nom. Ainsi cette association justifie, au regard de son champ d'intervention, géographique comme matériel, d'un intérêt suffisant au maintien en vigueur de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, dès lors que l'intervention d'au moins un des intervenants doit être admise, une intervention collective doit l'être également, l'enregistrement du mémoire en défense présentée au nom de l'État ayant régularisé ladite intervention.

Sur l'arrêté du 2 septembre 2019 :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), d'une manière générale, les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (...), soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...), soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ", tandis qu'aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation (...), leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

4. D'une part, si pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder, en application des dispositions précitées, un refus d'autorisation ou l'émission de prescriptions spéciales assortissant la délivrance de l'autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité naturelle ou patrimoniale du site où est projetée l'installation et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation pourrait avoir, compte tenu de ses caractéristiques, sur le paysage ou les monuments.

5. D'autre part, il incombe à l'autorité compétente d'instruire la demande en tirant les conséquences des consultations, notamment des avis émis par les services spécialisés, des observations recueillies lors de l'enquête publique, de l'avis et des réserves du commissaire-enquêteur. Il lui revient également de mettre le pétitionnaire à même de modifier son projet afin de le rendre compatible avec les intérêts protégés par les dispositions citées au point 4 et de répondre aux critiques ou de lever les réserves émises pendant l'instruction, à la condition que ces modifications ne bouleversent pas l'économie générale du projet.

6. Pour refuser l'autorisation, le préfet de la Côte-d'Or a opposé l'effet de surplomb et de dominance des éoliennes E2 et E3 sur le hameau de Grandvaux, mis en évidence au cours de l'instruction et résultant de la hauteur excessive de ces aérogénérateurs. Dès lors que, d'une part, la réduction de 180 mètres à 165 mètres en bout de pâle était de nature à atténuer cet effet grâce au masquage de la végétation et à assurer une insertion satisfaisante du projet dans un site ne présentant pas d'intérêt naturel ou patrimonial particulier et que, d'autre part, cette modification ne portait pas atteinte à l'économie du projet, le service instructeur n'a pu, sans méconnaître les obligations analysées précédemment, refuser à la société Éoliennes de Thury et Molinot la possibilité de présenter une demande intégrant la réduction à 165 mètres des appareils E2 et E3, à seule fin de rejeter la demande originelle comme contraire aux articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté en litige en ce qu'il rejette la demande d'autorisation d'exploiter sept aérogénérateurs d'une hauteur unique de 180 mètres en bout de pâle, outre deux postes de livraison.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

9. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre atteinte serait portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans des conditions qui rendraient l'implantation du parc éolien en litige incompatible avec la protection de ces intérêts, le présent arrêt implique nécessairement, au sens des dispositions précitées, que le préfet de la Côte-d'Or invite la société Éoliennes de Thury et Molinot à déposer un dossier de demande modifiée comportant des appareils E2 et E3 d'une hauteur n'excédant pas 165 mètres en bout de pâle, et lui délivre l'autorisation d'exploitation. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais du litige :

10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Éoliennes de Thury et Molinot, à la commune de Thury et à la commune de Molinot, ensemble.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Non aux éoliennes Thury et Molinot, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Les vieilles maisons françaises et l'association La demeure historique est admise.

Article 2 : L'arrêté du 2 septembre 2019 du préfet de la Côte-d'Or, en ce qu'il rejette la demande d'autorisation d'exploiter sept aérogénérateurs d'une hauteur unique de 180 mètres en bout de pâle, outre deux postes de livraison sur le territoire des communes de Thury et de Molinot, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or, après avoir invité la société Éoliennes de Thury et Molinot à déposer un dossier de demande modifiée comportant des appareils E2 et E3 d'une hauteur n'excédant pas 165 mètres en bout de pâle, de délivrer à celle-ci l'autorisation d'exploiter des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dans le délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à la société Éoliennes de Thury et Molinot, à la commune de Thury et la commune de Molinot, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Éoliennes de Thury et Molinot, à la commune de Thury, à la commune de Molinot, à la ministre de la transition écologique, au préfet de la Côte-d'Or, à l'association Non aux éoliennes à Thury et Molinot, à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à l'association Les vieilles maisons françaises et à l'association La demeure historique.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04072
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;19ly04072 ?
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