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01/02/2024 | FRANCE | N°23LY02797

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 01 février 2024, 23LY02797


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai, 17 juin et 4 octobre 2019 ainsi que le 8 octobre 2020 et le 29 avril 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme L... D..., M. B... A..., Mme K... J..., M. E... C..., Mme G... M..., M. et Mme I... H..., représentés par Me Monamy, ont demandé à la cour :

1°) d'a

nnuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la société Web parc éol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai, 17 juin et 4 octobre 2019 ainsi que le 8 octobre 2020 et le 29 avril 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme L... D..., M. B... A..., Mme K... J..., M. E... C..., Mme G... M..., M. et Mme I... H..., représentés par Me Monamy, ont demandé à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la société Web parc éolien des vents du Serein à construire et exploiter six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 4 janvier 2019, de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'arrêté, avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de la société Web parc éolien des vents du Serein une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 6 août 2019, le 5 février 2020 et le 13 janvier 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Web parc éolien des vents du Serein, représentée par Me Cassin, a conclu au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2020, la ministre de la transition écologique a conclu au rejet de la requête.

Par un arrêt n° 19LY01729 du 3 juin 2021, la cour a rejeté la requête de l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres.

Par une décision n° 455196 du 9 août 2023 le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 23LY02797.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État

Par des mémoires enregistrés les 4 septembre, 30 novembre et 13 décembre 2023, ces derniers n'ayant pas été communiqués la société Web parc éolien des vents du Serein persiste dans ses précédentes conclusions et demande à la cour de régulariser l'arrêté litigieux en fixant le montant des garanties financières en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Elle soutient que :

- il faut s'arrêter au montant des garanties financières telle que modifiée par l'arrêté du 22 juin 2020 ;

- les nouveaux moyens soulevés en appel ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2023 et le 9 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres, représentés par Me Catry, maintiennent leurs moyens et conclusions.

Ils soutiennent que :

- le projet architectural est insuffisant ;

- les plans fournis au titre du droit de l'environnement sont insuffisants ;

- il existe une contradiction dans les pièces du dossier ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

- il est illégal compte tenu de l'absence d'avis de l'ensemble des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état des lieux à l'issue de l'exploitation et de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

- l'avis de l'autorité environnementale du 8 décembre 2017 est irrégulier ;

- l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale du 13 mars 2018 est irrégulier ;

- il n'existe pas d'autorisation d'occupation du domaine public routier ;

- la procédure d'enquête est irrégulière ;

- la composition du dossier d'enquête publique est irrégulière ;

- la consultation des conseils municipaux est irrégulière ;

- l'arrêté méconnaît le 4° de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 ;

- les capacités techniques et financières sont insuffisantes ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ;

- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;

- il y a atteinte à l'environnement en raison de l'atteinte aux paysages, aux commodités de voisinage, aux chiroptères ;

- l'article L. 515-44 du code de l'environnement a été méconnu ;

- il n'y a pas eu de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de l'Yonne conclut à titre principal à la régularisation de l'arrêté du 4 janvier 2019 en modifiant le montant des garanties financières, à titre subsidiaire au sursis à statuer et en tout état de cause au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 16 novembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Catry, pour les requérants, ainsi que celles de Me Bes De Berc, substituant Me Cassin, pour la société Web parc éolien des vents du Serein ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2024, présentée pour l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres ont demandé à la cour administrative de Lyon l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 4 janvier 2019 qui a accordé à la société Web parc éolien des vents du Serein une autorisation unique pour la construction et l'exploitation sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu de six éoliennes d'une hauteur totale de cent quatre-vingt mètres chacune sur une distance de deux kilomètres environ, et de deux postes de livraison. Par un arrêt du 3 juin 2021 la cour a rejeté leur demande. Par une décision du 9 août 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort de l'article 2 de ses statuts que l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " a pour objet, " sur le territoire des communes de Noyers, Annay-sur-Serein, Nitry, Aigremont, Lichères-près-Aigremont, Molay, Sainte-Vertu, Poilly-sur-Serein, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Chablis, la protection de l'environnement, notamment de la faune, de la flore, du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient lui être portées, entre autres, par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés. ". Cet objet lui confère un intérêt à agir contre l'arrêté contesté qui concerne des installations appelées à fonctionner sur le territoire de communes concernées par le secteur géographique sur lequel cette association a choisi d'exercer son action. Par ailleurs, le président de cette association qui, en vertu de l'article 15 de ses statuts, " a le pouvoir d'ester en justice ", en son nom, " devant toutes les juridictions (administratives, civiles et pénales) en première instance, en appel et en cassation ", a qualité pour agir pour son compte devant la cour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles émanent de chacun des autres demandeurs, les conclusions à fin d'annulation de la requête collective présentée par l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres sont recevables. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.

Sur les dispositions applicables au litige :

3. L'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a prévu, qu'à titre expérimental et pour une durée de trois ans, plusieurs types de projets, notamment les projets d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l'article L. 512 1 du code de l'environnement, sont autorisés, par un arrêté préfectoral unique dénommé " autorisation unique ", celle-ci valant autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie. En application de ces dispositions, le décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a fixé le contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités de son instruction et de sa délivrance par le préfet.

4. L'ordonnance du 26 janvier 2017, codifiée aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, a institué une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elle précise. L'article 15 de cette ordonnance a fixé les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...) ". Sous réserve des dispositions de cet article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques qui a été prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

S'agissant de l'insuffisance du projet architectural :

5. Le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de distribution et de transport d'électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux, se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation, étant sans rapport avec la procédure de délivrance de l'autorisation de les installer. Dès lors, les conditions de raccordement n'avaient pas à figurer dans le dossier de demande, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que le raccordement du poste de livraison au poste source de Joux-la-Ville, ainsi qu'une carte décrivant le futur tracé potentiel au réseau électrique, ont été présentés dans le dossier de demande d'autorisation. Le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural doit dès lors être écarté.

S'agissant de l'insuffisance des plans fournis :

6. Aux termes de l'article R 512-6 du code de l'environnement auquel il est renvoyé : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; [...] ".

7. Si les requérants soutiennent que, faute pour les plans fournis de recenser l'affectation des bâtiments voisins, le dossier serait insuffisant, il apparaît toutefois que la demande d'autorisation mentionne d'une part, les affectations des bâtiments alentours du projet sur une carte à l'échelle de 1/2 856, d'autre part, les distances des habitations par rapport au projet, également indiquées sur cette carte, notamment avec la ferme de Berge, avec un commentaire précisant que cette dernière, à environ 536 m, est l'habitation la plus proche. Par ailleurs, si ne figure sur le plan des abords qu'un point d'eau au nord-est, une carte complémentaire référencie l'ensemble des plans et cours d'eau.

S'agissant de la contradiction des pièces du dossier :

8. Le dossier de demande d'autorisation et le CERFA associé mentionnent l'implantation de l'éolienne E2 sur la parcelle cadastrée F811 et la décision attaquée mentionne en son article 1.3 les coordonnées précises d'implantation des éoliennes dans le système géodésique WGS 84 dont la précision est de l'ordre du centimètre et qui devront être respectées lors des travaux à la suite de l'intervention du géomètre en charge d'effectuer le bornage du chantier. S'il existe une très légère incertitude, liée aux coordonnées GPS qui comportent une marge d'erreur de quinze mètres et compte tenu de la proximité des parcelles, il n'est pas utilement contesté que ces indications étaient suffisantes pour apprécier la situation de l'éolienne projetée. Par suite, le moyen tiré de la contradiction des pièces du dossier s'agissant de la localisation exacte des éoliennes en raison d'une marge d'imprécision de quelques mètres ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement :

9. Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, alors en vigueur : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme : " (...) l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi (...) du 12 juillet 2010 (...), l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".

10. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation instituée par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, qui ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, concerne les seules collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. Il suit de là qu'aucune irrégularité n'a été commise à n'avoir pas consulté les collectivités qui, bien que limitrophes des communes d'implantation du projet, ne l'étaient pas de l'unité foncière précisément concernée. Par suite, le moyen tiré de la violation du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence d'avis de l'ensemble des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état des lieux à l'issue de l'exploitation :

11. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (...) ". L'article R. 553-6 du même code, aujourd'hui repris à son article R. 515-106, dispose que : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; (...) 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état (...) ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris pour l'application de ces dispositions du code de l'environnement, la remise en état : " consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. ".

12. Les avis présentent de manière suffisamment précise l'identité de leurs signataires et renvoient aux conditions de remise en état prévues par l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement alors en vigueur, de sorte que, même si ces avis ont été rédigés dans des termes identiques et qu'ils ne mentionnent pas explicitement la parcelle précise qu'ils concernent, les éléments portés sur ces derniers permettent non seulement de déterminer les parcelles intéressées, mais aussi de s'assurer de l'accord des propriétaires sur les mesures de démantèlement et de remise en état prévues. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, les seuls avis à recueillir ne doivent concerner que les parcelles faisant l'objet d'opérations de démantèlement et de remise en état du site. La consultation prévue par les dispositions citées plus haut porte exclusivement sur les mesures de démantèlement des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Elle peut, le cas échéant, permettre aux propriétaires d'exprimer leur volonté sur la faculté qui leur est ouverte par l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 de demander le maintien en l'état des installations. Aucune disposition ne fait toutefois obstacle à ce que cette faculté puisse être exercée postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter, ni à ce que l'autorité administrative puisse, postérieurement à cette délivrance, prescrire les mesures de démantèlement qu'elle estime appropriées, notamment au regard des observations éventuellement exprimées par les propriétaires ou dans leur intérêt. Dans ces conditions, le recueil de l'avis des propriétaires et leur consignation dans le dossier de demande d'autorisation ne peut être regardé comme constituant une garantie. Par suite il y a lieu d'écarter l'argumentation des requérants sur la régularité de l'avis émis par les consorts F... compte tenu de l'incertitude sur la signature de cet avis, l'absence d'avis du ou des propriétaires des parcelles ZY28, F 905 (Sainte-Vertu) et ZY 75 et 72 (Poilly-sur-Serein), l'absence d'avis des propriétaires des parcelles et voies de circulation sous lesquelles un câble du réseau électrique interne doit être enterré et l'absence d'avis du conseil départemental de l'Yonne alors que le câble électrique reliant le poste de livraison 2 à l'éolienne E5 et les éoliennes E5 et E6 doit longer la route départementale n° 144 et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de ces avis aurait pu, en l'espèce, à exercer une influence sur le sens de la décision du préfet relative à la demande d'autorisation d'exploiter. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité des avis émis doit être écarté.

13. Par ailleurs, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2122-27 du même code qu'il appartient au maire, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal, comme le soutiennent les requérants, d'émettre l'avis prévu par les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Ainsi, l'avis des communes de Sainte-Vertu et de Poilly-sur-Serein, qui devaient être consultées en tant que propriétaires de parcelles d'implantation du projet, a pu être régulièrement rendu par leur maire. En outre, les délibérations des conseils municipaux de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu en date, respectivement, du 21 novembre et du 25 novembre 2016, indiquent précisément que le maire a présenté au conseil la convention relative aux servitudes ainsi que les conditions de remise en état du site.

14. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ". Ces dispositions impliquent que les conseillers municipaux d'une commune consultée lors de la réalisation d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 soient informées par une note explicative, quel que soit le nombre d'habitants. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, l'absence d'une telle note de synthèse aurait eu, en l'espèce, une incidence sur le sens de la décision attaquée ou privé quiconque d'une garantie dans le cadre de la procédure consultative préalable à l'autorisation attaquée.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

15. En vertu de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, le dossier accompagnant la demande d'autorisation unique comporte notamment les pièces mentionnées à l'article R. 512-6, alors en vigueur, du code de l'environnement, dont " l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ". Aux termes des dispositions du I de l'article R. 512-8 de ce code, alors en vigueur : " Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. ".

16. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'étude chiroptérologique :

17. Le non-respect des recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères, dépourvues de toute portée normative, ne saurait suffire pour caractériser une insuffisance du diagnostic initial. Si les requérants soutiennent que l'étude chiroptérologique n'aurait pas permis de réaliser un diagnostic pertinent de la présence de chiroptères dans la zone, il résulte toutefois de l'instruction que les mesures réalisées par le bureau d'études ont été faites compte tenu des meilleures pratiques disponibles et des connaissances scientifiques du moment. Comme l'a relevé le pétitionnaire, qui a notamment rappelé qu'une " (...) étude sur l'évaluation de l'effort d'échantillonnage nécessaire pour des inventaires chiroptérologiques (MATUTINI, 2014) a permis de mettre en évidence qu'il faut en moyenne 10,5 points pour 5 x 5 km pour contacter 90 % des taxons présents sur la maille " et qu'avec " un équivalent de 41 nuits d'écoutes effectives (enregistreur fonctionnel et/ou enregistrement de contacts), l'effort de prospection apparaît suffisant pour évaluer de manière précise et pertinente la présence et l'activité des chauves-souris sur le site. ", confirmé par la DREAL Bourgogne, les mesures chiroptériques mises en œuvre, compte tenu de l'absence d'enjeu particulier relatif aux chiroptères identifié par le schéma régional éolien, apparaissent proportionnées. En outre, l'avis de l'autorité environnementale produit le 13 mars 2018 indique que : " Globalement, l'étude sur les milieux naturels est de bonne qualité et elle fournit les éléments suffisants pour connaître les enjeux du secteur permettant d'évaluer les effets du projet sur ces derniers et de calibrer de façon adéquate les mesures. [...] Pour les chiroptères, les mesures proposées par le pétitionnaire permettent de réduire substantiellement le risque de collision et, bien que devant être affinées à partir des suivis réalisés sur le parc, devront être appliquées dès sa mise en fonctionnement. " De même, l'inspection des installations classées a précisé dans son rapport en commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 27 novembre 2018 que : " (...) l'étude d'impact fournie par le pétitionnaire est de qualité suffisante pour apprécier les enjeux liés à la biodiversité, au paysage, au patrimoine et au milieu humain ". Dans ces conditions, et alors que les éléments qu'elle comporte sur l'incidence du parc sur les chiroptères apparaissent suffisants, aucune irrégularité de cette étude ne saurait être retenue.

S'agissant de l'étude paysagère :

18. Les recommandations figurant dans les documents tels que des guides méthodologiques, élaborés par l'administration à destination des publics concernés, sont par elles-mêmes dépourvues de toute portée normative. Le fait que les photomontages figurant à l'étude d'impact ne seraient pas conformes aux recommandations émises par la préfecture de Côte-d'Or en matière de photomontages utilisés dans les dossiers éoliens, ne saurait suffire à entacher d'irrégularité le contenu de l'étude d'impact. Rien ne permet par ailleurs de dire que les photomontages sur des formats A3 seraient éloignés de la réalité de la vision humaine. S'agissant plus particulièrement de leur cadrage, s'il est soutenu que de nombreux photomontages ont été réalisés à partir de clichés pris dans des conditions météorologiques susceptibles d'atténuer l'impact visuel des machines, particulièrement en cas de ciel nuageux ou laiteux ou sans luminosité, il n'en résulte pas pour autant que, en dépit de conditions météorologiques défavorables dont témoignent certains, l'impact visuel des éoliennes, que le rapprochement entre l'ensemble des documents graphiques dans le dossier permettait d'apprécier, aurait été spécialement atténué. De même, si les requérants considèrent que le photomontage n° 15, correspondant à une vue depuis l'entrée sud de Lichères-près-Aigremont, qui permet de comprendre la situation de l'ensemble du projet, a été mal cadré dans sa version A3, il n'apparaît pas que les services instructeurs se seraient trouvé induits en erreur ou que le public aurait été privé d'une information complète. Le cadrage du photomontage n° 26 permet également de prendre la mesure des effets cumulés du projet avec le parc éolien visible à l'horizon, sur la gauche, contrairement à ce qui est soutenu. Et l'erreur alléguée, tirée de ce que les légendes des photomontages n° 25 et 26 seraient identiques, manque en fait. Par suite, et alors que l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale n'a émis aucune critique particulière à ce sujet, et que l'étude paysagère comporte de nombreux photomontages dont la localisation a été déterminée selon une méthodologie exposée dans l'étude, non contestée par les requérants, à partir d'une analyse des perceptions du site et d'une analyse paysagère, le volet paysager doit être regardé comme ayant permis de rendre compte, de la façon la plus objective possible, des principaux impacts visuels des éoliennes dans différentes directions, le moyen ne pouvant qu'être écarté.

S'agissant de l'étude acoustique :

19. Si les requérants affirment que les auteurs de l'étude acoustique n'ont pas pris soin de préciser l'environnement sonore dans lequel chaque point de mesure est localisé, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact permet, au contraire, d'appréhender une ambiance acoustique calme propre aux zones de campagne peu habitées, au niveau des points de mesure.

En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) :

20. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. (...) ". Ce V se réfère à l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Aux termes de l'article R. 122-24 du même code : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (...) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ". La mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, créée par le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, est une entité administrative de l'État séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet qui dispose d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale.

21. Si les requérants soutiennent que l'avis du 13 mars 2018 aurait été rendu sans un examen particulier du dossier, faute pour la MRAe d'avoir " fait autre chose " qu'entériner un projet d'avis, fourni par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, identique au précédent avis du 8 décembre 2017, rien au dossier ne permet de l'admettre.

22. Par ailleurs les requérants, qui se prévalent de l'article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable approuvé par l'arrêté du 12 mai 2016 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, dont il résulte que les " projets d'avis et de décision sont préparés et transmis à la MRAe par la direction du service régional de l'environnement ", sans apporter de précisions sur ce " service ", soutiennent que l'avis du 13 mars 2018 n'aurait pas été émis par un service autonome. Toutefois, et comme l'implique l'article R. 122-24 du code de l'environnement, la référence à la direction du service régional de l'environnement s'entend nécessairement, ainsi que le commande cette même disposition, de certains de ses agents placés, pour l'exercice de l'appui technique qu'ils apportent à la MRAe, sous l'autorité fonctionnelle de son président. L'intervention de ces agents n'a donc pu, en soi, porter atteinte à l'autonomie de la MRAe.

23. L'avis de la MRAe du 13 mars 2018 n'est donc, à cet égard, entaché d'aucune irrégularité.

24. Dès lors que le nouvel avis du 13 mars 2018 a été rendu en lieu et place du précédent en date du 8 décembre 2017, le moyen tiré de l'irrégularité de ce dernier ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public routier :

25. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Sont (...) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. ".

26. Il résulte de ces dispositions que les travaux de mise en place de câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison pour acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution ne s'analysent pas comme une construction au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Si des travaux sur le domaine public départemental sont nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes projetées au réseau public de distribution, une telle circonstance n'imposait pas de faire figurer au dossier de demande d'autorisation une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public. Par suite, si le dossier de demande d'autorisation ne comporte pas les autorisations d'occupation du domaine public routier délivrées par le département de l'Yonne et par la commune de Sainte-Vertu, alors que le câble électrique reliant le poste de livraison 2 et l'éolienne E5 et les éoliennes E5 et E6 traversera la route départementale n° 144 et que le câble électrique reliant les éoliennes E1, E2 et E3 empruntera la route communale n° 1 de Sainte-Vertu à Lichères, une telle circonstance demeure sans effet sur la régularité de la procédure.

En ce qui concerne l'enquête publique :

S'agissant de la publicité :

27. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ". Le III de l'article R. 512-14 de ce code, alors applicable, prévoit que : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève./ (...) ". L'annexe à l'article R. 511-9 du même code précise, s'agissant d'une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à cinquante mètres, soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, que le rayon d'affichage prévu à l'article R. 512-14 précité s'élève à six kilomètres.

28. Il résulte de l'instruction que, par avis d'enquête publique, le préfet de l'Yonne a informé le public qu'il serait procédé du 13 juin au 13 juillet 2018 à une enquête publique sur la demande d'autorisation en litige. Il apparaît également que la seconde publicité par voie de presse a été réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans les huit premiers jours de l'enquête publique, comme en atteste notamment le rapport du commissaire enquêteur qui précise : " La publicité par voie de presse amène au constat suivant: Deux parutions dans deux journaux locaux aux dates suivantes : 1) " L'Yonne Républicaine " des vendredis 25 mai et 15 juin 2018 ; 2) " La Liberté de " des jeudis 24 mai et 14 juin 2018. ". Si les requérants font valoir que la publicité insuffisante de l'enquête aurait minimisé la participation du public et que seules dix-neuf observations ont été formalisées au cours de celle-ci, contestant notamment la réalisation de l'affichage aux abords du site d'implantation des machines, et soulignant que les indications du rapport du commissaire-enquêteur, faute d'être étayées par le constat d'huissier dont il est fait mention, non exigé à peine d'irrégularité de la procédure, ne permettent pas d'établir la matérialité de cet affichage, le commissaire enquêteur, dont les observations à cet égard ne sont pas sérieusement remises en cause, a relevé que " les mesures de publicité respectent bien le cadre juridique prévu " et qu'elles " dépassent même le cadre juridique avec la distribution de flyers dans les boîtes aux lettres des 2 communes de Poilly sur Serein et Sainte Vertu, avant l'ouverture de l'enquête ", concluant que " la publicité faite a été efficace au vu des visites reçues. ". S'ils soutiennent également que les maires d'Annay-sur-Serein, Béru, Chemilly-sur-Serein, Poilly-sur-Serein et Yrouerre ne mentionnent aucune date d'affichage et que les maires de Sacy et Vermenton ne précisent pas de lieu d'affichage, il n'apparaît pas que de telles omissions, à les supposer établies, auraient en l'espèce été de nature à faire obstacle à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées ou à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Le moyen ne saurait donc être retenu.

S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :

Quant aux avis du ministre en charge de l'aviation civile et de la direction de la sécurité aéronautique de l'État :

29. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 susvisé : " Le cas échéant, le dossier de demande (...) est complété par les pièces suivantes (...) : 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " (...) II. - Le représentant de l'État dans le département : (...) 3°Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai (...) ".

30. D'une part le préfet de l'Yonne ayant saisi, le 13 décembre 2016, les ministres chargés de l'aviation civile et de la défense d'une demande d'accord, celui-ci a été délivré expressément le 1er février 2017 par la direction de la sécurité aéronautique de l'État (pour le ministre de la défense), et implicitement, le 13 février 2017, par le ministère chargé de l'aviation civile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'autorisation d'exploiter aurait été délivrée sans ces accords manque en fait.

31. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige : " le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : [...] 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ". A supposer même que les avis précités, qui étaient favorables au projet, n'ont pas été joints au dossier soumis à enquête publique, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle omission aurait ici été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision du préfet ou à priver le public d'une garantie.

Quant à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :

32. Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. ". S'il est soutenu que l'avis du 24 aout 2017 de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers devait être joint au dossier d'enquête publique, aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ni aucun principe, ne prévoit qu'un tel document soit versé au dossier d'enquête publique, rien au dossier ne permettant en outre de dire qu'une telle circonstance aurait ici privé le public de la garantie d'être correctement informé des enjeux d'incidence du projet sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le moyen doit par suite être écarté.

Quant à l'avis de l'ARS :

33. Il résulte de l'instruction que l'avis de l'agence régionale de santé recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que l'avis favorable émis par l'agence régionale de santé le 14 février 2017 n'était pas joint au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.

En ce qui concerne la consultation des conseils municipaux :

34. Si les requérants soutiennent que les communes de Béru, Chichée, Lichères-Près-Aigremont, Nitry et Sainte-Vertu n'auraient pas été consultées, le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces communes ont bien été consultées lors de la phase d'instruction de l'autorisation en litige.

35. Les délibérations par lesquelles les communes donnent leur avis ne doivent pas, à peine d'irrégularité, mentionner que les conseillers municipaux disposaient, avec la convocation au conseil municipal, d'une note explicative de synthèse. En l'espèce, l'absence de note explicative pour les cinq communes (Béru, Chichée, Lichères-Près-Aigremont, Nitry et Sainte-Vertu) qui ont rendu un avis n'est pas avérée et rien au dossier ne permet de dire que les conseillers municipaux n'auraient pas été en mesure d'émettre, en toute connaissance de cause, un avis sur le projet. En tout état de cause il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, à la supposer établie, aurait, en l'espèce, privé quiconque d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne les capacités financières de la société pétitionnaire :

36. Les requérants soutiennent que la société Web parc éolien des vents du Serein n'a pas justifié de ses capacités financières au regard aussi bien des exigences procédurales que de fond.

S'agissant des informations produites par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation :

37. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ", cette demande devant figurer dans le dossier soumis à enquête publique en vertu des dispositions de l'article R. 123-8 du même code.

38. Si la règle prévue ci-dessus a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

39. Il résulte de l'instruction que la société Web parc éolien des vents du Serein a estimé à la somme de 27 064 000 euros le montant de l'investissement nécessaire pour la réalisation de son projet éolien. La demande d'autorisation, qui indique que la totalité de l'investissement sera réalisée avant la mise en service du parc éolien, précise qu'il sera financé par un apport en capital de la société pétitionnaire à hauteur de 20 % et par un emprunt bancaire de 80 %, et que la société s'appuiera également sur ses actionnaires pour les besoins de financement du projet, ie la société WEB Windenergie AG, société mère de droit autrichien et actionnaire à 70 % de la société pétitionnaire, qui bénéficie de la confiance d'organismes bancaires reconnus et la société de droit allemand WEB Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH, actionnaire à 30 %. Au 31 décembre 2015, la société WEB Windenergie AG, qui disposait à elle seule de fonds propres d'un montant de 107,4 millions d'euros, possédait pour 415,8 millions d'euros d'actifs en exploitation et déclarait un chiffre d'affaires annuel de 66,6 millions d'euros et un bénéfice après impôt de 9,3 millions d'euros. Par ailleurs, l'exploitant a également joint à son dossier la lettre d'engagement financier et de soutien technique de sa société mère du 6 décembre 2016 et un plan d'affaires prévisionnel comportant des indications très précises et étayées sur ses capacités financières. La demande précise également que le taux de rentabilité interne du projet, estimé à 9 %, démontre la capacité de la société d'exploitation à assumer ses obligations découlant du respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En outre, un tableau n° 7 joint au dossier de demande indique que le groupe Web détient deux cent vingt-trois centrales dans le monde, essentiellement en Europe, pour une production annuelle de 730 gigawatts heure. Au regard de la nature du projet et de son coût estimé ainsi que des éléments mentionnés au point précédent, la seule circonstance que la société n'a pas joint à sa demande un engagement ferme de financement d'un établissement bancaire ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait pas justifié, en l'espèce, de ses capacités financières pour conduire son projet et satisfaire aux obligations s'imposant à elle. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la population locale aurait reçu une information erronée quant aux moyens financiers réels dont disposait l'exploitante. Quoi qu'il en soit, et même en admettant que l'information aurait été insuffisante, en l'absence au cours de l'enquête d'observations émises par les administrés sur ce point et alors que le rapport du commissaire enquêteur ne comporte pas davantage de remarques à ce sujet, une telle circonstance n'aurait pu ici nuire à l'information du public ni exercer la moindre influence sur les résultats de l'enquête. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la société Web parc éolien des vents du Serein n'aurait pas justifié disposer de capacités financières suffisantes ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la capacité financière dont dispose la société pétitionnaire :

40. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

41. En premier lieu, et tout d'abord, l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement dispose que : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs de (...) l'énergie, (...) et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; / ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (...) ".

42. Les requérants, qui estiment que les autorisations délivrées sur le fondement de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et du décret d'application du même jour constituent " des plans et programmes " au sens de la directive ci-dessus, soutiennent que les dispositions précitées des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement, faute d'avoir été soumises à une évaluation environnementale, méconnaîtraient cette directive.

43. Dans son arrêt C-290/15 du 27 octobre 2016, Patrice D'Oultremont e.a. contre Région Wallonne, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que : " 45. S'agissant de l'article 2, sous a), de la directive 2001/42, la définition de la notion de " plans et programmes ", que comporte cette disposition, énonce la condition cumulative qu'ils soient, d'une part, élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative et, d'autre part, exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. " et que : " 49. (...) il y a lieu de relever que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C-43/10, EU :C :2012 :560, point 95 ainsi que jurisprudence citée). ".

44. L'ordonnance du 26 janvier 2017, dont est issu l'article L. 181-27 du code de l'environnement, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Elle ne relève donc pas de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et n'avait pas, dès lors, à être précédée d'une évaluation environnementale. Le décret pris pour son application, d'où sont issues les dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement qui fixe le régime de l'autorisation environnementale, n'entre pas davantage dans le champ de la directive invoquée 2001/42/CE et n'avait pas non plus à faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement.

45. Ensuite, les requérants soutiennent que les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement méconnaîtraient le principe de non-régression introduit par l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Cependant le juge administratif ne saurait apprécier la validité au regard d'autres règles législatives possédant une même valeur normative de l'article L. 181-27 qui, comme il a déjà été vu, est issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 dont la ratification a été prononcée par l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018. Si, par ailleurs, ce principe, directement invocable contre les actes réglementaires, interdit l'édiction d'une réglementation ayant pour effet de diminuer le niveau effectif de protection de l'environnement, les dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, prises pour l'application de l'article L. 181-27 du même code, qui prévoient que l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, ne peuvent être regardées comme privant d'effectivité l'obligation de justifier des capacités financières de l'exploitant ou comme ayant par elles-mêmes pour effet de diminuer le niveau effectif de protection de l'environnement.

46. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, pour apprécier le respect des règles de fond par la société pétitionnaire relatives à la justification de ses capacités financières, les dispositions du code de l'environnement mentionnées plus haut devraient être écartées.

47. En second lieu, l'application de ces dispositions implique qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elle pose ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

48. Il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent arrêt, le parc éolien litigieux avait été mis en service. Comme il a été dit précédemment, la société Web parc éolien des vents du Serein a produit les éléments justifiant des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer des capacités financières pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site. La société a produit en outre dans la présente instance un engagement de la banque ING du 26 juillet 2019 et une garantie irrévocable de la part de la société WEB Windenergie en date du 30 juillet 2019. L'ensemble des justifications apparaissent, en l'espèce, pertinentes au regard des prescriptions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les capacités techniques de la société :

49. Pour les capacités techniques, la demande s'est référée aux moyens de la société mère Web energie du vent et à son expérience acquise au regard de la soixante de parcs éoliens qu'elle a construit et exploité, la société précise également que le fabricant d'éolienne envisagé est Vestas ou Siemens. Elle a énoncé de manière suffisamment précise les moyens tant humains que techniques qui seront mis en œuvre pour l'exploitation du parc éolien des vents du Serein alors même qu'elle n'a pas identifié les entreprises qui seront en charge de la construction des aires de grutage et des fondations des aérogénérateurs. Le moyen tiré de l'insuffisance des informations relatives aux capacités techniques ne saurait donc être admis.

En ce qui concerne le montant des garanties financières de démantèlement :

50. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 et entré en vigueur le 20 juillet 2023, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 75 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du II de cette annexe selon laquelle : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) où : - Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; - P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). "

51. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d'actualisation mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 mentionné ci-dessus, a été fixé à 480 000 euros, conformément aux dispositions en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral selon lequel le coût unitaire était calculé selon la formule Cu = 50 000 + 10 000* (P-2). Toutefois, d'après les dispositions désormais en vigueur rappelées au point précédent, le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur, d'une puissance de 4,2 MW, s'élève à 130 000 euros (Cu= 75 000 + 25 000* (4,2-2)). Il en résulte que le montant initial de la garantie financière, avant application de la formule d'actualisation, doit être fixé, pour les six aérogénérateurs, à la somme de 780 000 euros. Par suite, il y a lieu, conformément aux pouvoirs dévolus au juge du plein contentieux de remplacer la formule de calcul du montant initial de la garantie financière de l'installation figurant à l'article 2.2 de l'arrêté du 4 janvier 2019 par la nouvelle formule rappelée au point ci-dessus et de porter le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d'actualisation, de 324 565 euros à 780 000 euros (HT) Par ailleurs, les éléments qu'ils invoquent les requérants n'établissent pas que ce montant de garanties financières seraient insuffisants.

En ce qui concerne les mesures de démantèlement et la remise en état du site :

52. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet ".

53. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté ne prescrit aucune mesure de démantèlement des installations dont il se limite, selon les conditions qu'il fixe, à autoriser l'exploitation. Par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent pour soutenir que le préfet aurait dû les écarter. Ils ne peuvent pas non plus, pour les mêmes raisons, utilement soutenir qu'en n'imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien, le préfet aurait fait une inexacte application de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 du même code, ces dernières dispositions ne concernant, de surcroît, que les installations de production et non les câbles reliant celles-ci aux postes de livraison et au réseau d'électricité. Alors que les câbles, en dehors du périmètre à proximité des machines sont enterrés à des profondeurs telles qu'ils n'empêchent pas le retour à l'activité agricole et qu'ils ne présentent aucun danger, le moyen tiré de ce que les mesures de démantèlement prévues seraient insuffisantes ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

54. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

S'agissant des atteintes aux paysages, au patrimoine environnant et à la commodité du voisinage :

55. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

56. Il résulte de l'instruction que le projet est situé au sud des communes de Poilly-sur-Serein et Sainte-Vertu sur le plateau de Noyers, à une altitude de deux cent quarante mètres environ. Les bourgs de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu se trouvent dans la vallée du Serein, à deux ou trois kilomètres environ au nord du projet. Si le terroir viticole de la commune de Chablis occupe aussi les coteaux de la vallée du Serein, un peu plus au nord-ouest, toutefois, les terrains affectés par le projet, qui ne sont pas classés en zone AOP viticole, sont à trois kilomètres de vignes plantées. En outre, le projet s'inscrit dans un paysage rural occupé par l'agriculture, légèrement vallonné et comportant des boisements, dont les bois des Coing et de Berge en bordure desquels les machines doivent être implantées, l'espace usuel étant ouvert et vaste, avec des profondeurs de vue de plusieurs dizaines de kilomètres. Pour décrire la zone du projet, la mission régionale de l'autorité environnementale, dans son avis du 13 mars 2018, indique que " la zone de projet est couverte à 95 % par les cultures intensives céréalières " et que " l'unité paysagère est plutôt compatible avec ce champ visuel très ouvert... avec un manque de reconnaissance du secteur par les acteurs du territoire et du tourisme. ". En outre, comme le relève l'étude d'impact, cette zone est située entre l'autoroute A6 et la ligne LGV, au milieu d'un paysage déjà très fourni en éoliennes puisque dans un périmètre de vingt kilomètres autour du projet, soixante éoliennes sont déjà construites, trente-huit ont été autorisées et quatre-vingt-sept sont en instruction, soit un potentiel total de cent quatre-vingt-cinq machines. Malgré une sensibilité visuelle forte, l'atteinte que porte le projet aux paysages des plateaux calcaires (plateau agricole pivert), à la vallée du Serein (hautes vallées) et au vignoble de Chablis (vallées et plateaux agricoles) n'apparaît pas excessive. S'il existe des monuments historiques dans le secteur, dont l'église et la mairie de Poilly-sur-Serein, l'église Saint-Pierre de Sainte-Vertu, l'église Notre-Dame de Préhy, le Château de Jouancy, l'ancien château d'Yrouerre, il résulte de l'instruction que, comme l'a spécialement indiqué la MRAe dans son avis, pour les monuments et sites historiques implantés aux alentours du projet, les enjeux sont concentrés sur l'aire d'étude immédiate (environ cinq à dix kilomètres) dans les secteurs de Noyers-sur-Serein, Jouancy, Béru et Chablis mais que, compte-tenu de l'éloignement du projet par rapport à la plupart de ces sites patrimoniaux, et malgré des vues sur le centre bourg de Noyers, les risques d'occupation et de saturation de l'horizon demeurent globalement limités. Il apparaît que si, en particulier, les bourgs de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu, à une distance de deux à quatre kilomètres du projet, restent relativement préservés, un risque élevé de saturation visuelle affecte particulièrement le village d'Aigremont, proche de ce projet, celui de Môlay n'ayant pas été étudié en l'absence de vues sur celui-ci. D'autres villages, et notamment ceux de Lichères-près-Aigremont, Béru, Préhy, Courgis, Saint-Cyr-les-Colons et Nitry, pour lesquels existent également des impacts visuels indéniables, sont évoqués. Toutefois, il apparaît et n'est pas spécialement contesté que les phénomènes de saturation ainsi relevés, qui ne sauraient à eux seuls suffire à caractériser une atteinte à la commodité du voisinage, sont atténués, parfois largement, par la nature du relief, en particulier l'alternance de plateaux agricoles et de vallées, dans lesquelles se trouvent des villages tels que Chemilly-sur-Serein, Poilly-sur-Serein ou Annay-sur-Serein, la présence de bâti ou de secteurs déjà artificialisés ainsi que par les caractéristiques de la végétation arborée et le maintien d'espaces de respiration, notamment pour ce qui concerne les communes d'Aigremont et de Sainte-Vertu alors que, par ailleurs, les parcs éoliens de " tête de boucs " et du " haut des bois " ont fait l'objet de refus d'autorisation et que la visibilité des parcs éoliens répertoriés jusqu'à vingt kilomètres autour du site est, depuis différents points de vue, estompée du fait de leur répartition dans le paysage à des distances d'implantation variées. Quant à l'effet de surplomb sur les habitations, il demeure pour l'essentiel limité compte tenu de leur distance par rapport aux aérogénérateurs. Dans ces conditions, et même si le parc en projet n'est pas dépourvu d'effets, parfois notables, sur certains panoramas ou vues comme sur le cadre de vie d'habitants, plus particulièrement ceux des fermes isolées de la Charbonnière et de la Berge, qui en sont très proches, il n'apparaît pas que, compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, les atteintes en résultant pour la commodité du voisinage, pour le paysage et le patrimoine environnant seraient telles que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions précitées.

S'agissant des atteintes aux chiroptères :

57. Les requérants soutiennent que l'acte attaqué ne prévoit pas de prescriptions suffisantes pour empêcher le projet, prévu en bordure de bois, de porter atteinte aux chiroptères. En particulier, ils soulignent les différences entre les recommandations de la MRAe qui, dans son avis du 13 mars 2018, a recommandé un arrêt des machines durant toute la nuit, sur la période allant du 15 avril au 15 octobre en cas de température supérieure à 9°, si le vent est inférieur ou égal à 3 m/s, et les prescriptions retenues à l'article 2.3.1 de l'arrêté contesté, qui limitent l'arrêt aux trois premières heures de la nuit, entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année, en l'absence de pluie, lorsque la vitesse du vent à hauteur de moyeu est inférieure à 6 m.s-1 et la température extérieure est supérieure à 10°C, en soulignant que la mesure de bridage adoptée conduit à autoriser l'activité éolienne à un moment où ces mammifères sont en pic d'activité. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de la MRAe, que l'étude chiroptérologique est de bonne qualité, que les résultats des inventaires montrent une activité globalement moyenne sur la zone et que les mesures proposées par le pétitionnaire permettent de réduire substantiellement le risque de collision, qualifié de modéré pour les pipistrelles de Kuhl et Nathusius, ainsi que pour la noctule de Leister, en raison de leur activité plus faible sur le site d'implantation des éoliennes, et de faible pour la noctule et la sérotine communes. Il n'apparaît pas que le bridage chiroptérologique prévu à cet égard serait inadapté aux enjeux et aux impacts en présence. Si les requérants affirment que les prescriptions imposées par le préfet sont insuffisantes, en raison de l'implantation des éoliennes en bordure de bois, qui constituent des zones d'activité majeures pour les chiroptères, rien au dossier ne permet de l'affirmer. Sur ce point, si les lisières boisées sont des zones de chasse privilégiées, il apparait et n'est pas sérieusement contesté que, d'après les inventaires et l'étude d'impact notamment, l'activité enregistrée sur le site va de très faible à modérée. L'arrêté prescrit également un suivi environnemental dès la première année de fonctionnement. Le moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.

En ce qui concerne la distance minimale d'éloignement avec les constructions à usage d'habitation :

58. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (...) ". L'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres soutiennent que l'autorisation en litige serait illégale dès lors que seulement quatre cent cinquante mètres environ sépareraient le bout des pales de l'éolienne E1 de l'habitation située au lieudit la Ferme de Berge. Ils indiquent sur ce point que la distance d'éloignement prévue par l'article L. 515-44 du code de l'environnement est calculée en prenant en considération la totalité de l'éolienne, pales comprises, et que l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'il prévoit que " cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ", méconnaît le dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, repris aujourd'hui à l'article L. 515-44 du même code. Toutefois, l'arrêté du 26 août 2011 précise l'élément de l'installation à partir duquel doit être mesurée la distance minimale d'éloignement fixée par les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, ces dernières n'exigeant pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que cette distance soit mesurée à partir de l'extrémité des pales. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'il prévoit que cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur. Par suite le moyen tiré de ce qu'une éolienne qui induit des nuisances sonores et sur le cadre de vie sera implantée à une distance inférieure à cinq cents mètres des habitations (ferme de la Berge) calculée à partir du bout des pâles, alors qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la distance entre cette éolienne mesurée à la base du mât et la zone habitée sera d'au moins cinq cents mètres, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées :

59. Aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. ". Aux termes de l'article R. 311-5 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) : 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière d'autorisation unique, laquelle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, les parties ne peuvent en principe plus invoquer de moyens nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. En l'espèce, le premier mémoire en défense a été enregistré le 6 août 2019 et communiqué aux parties le même jour, aucune nouvelle date de cristallisation des moyens n'ayant été fixée. Par suite, dès lors que les moyens nouveaux soulevés dans les mémoires enregistrés après le 6 octobre 2019 minuit ne sont pas recevables, le moyen soulevé le 8 octobre 2020, tiré de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, qui est irrecevable, ne peut qu'être écarté.

60. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que, après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire, le projet comporterait pour les espèces protégées, en particulier les chiroptères, un risque suffisamment caractérisé. Au nombre de ces mesures figurent en particulier la préservation des éléments boisés, une distance d'éloignement de plus de cent mètres entre le mât et la lisière, la prévention des pollutions en phase chantier, l'entretien du pied des éoliennes avec le maintien au sol de graviers, le suivi de l'activité chiroptérologique à hauteur de pale, la fermeture des cavités à l'endroit de la nacelle où des chiroptères pourraient se loger, la limitation de l'éclairage nocturne, le suivi de l'activité des chiroptères à hauteur de pales, l'asservissement des machines à l'activité des chauves-souris et en particulier le bridage de l'ensemble des six aérogénérateurs entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année, sur les trois premières heures de la nuit, en l'absence de pluie, lorsque la vitesse du vent à hauteur de moyeu est inférieure à 6 m.s-1 et la température extérieure est supérieure à 10° C et, concernant l'avifaune, l'arrêt des aérogénérateurs, en fonction des conditions météorologiques, lors de passages migratoires de grues cendrées au-dessus de l'aire d'étude rapprochée.

61. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de la modification de son article 2.2, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

62. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres une somme à verser à la société Web parc éolien des vents du Serein en application de cette même disposition.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2.2 de l'arrêté du 4 janvier 2019 définissant le montant des garanties financières est modifié dans les conditions prévues aux points 50 et 51 du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Web parc éolien des vents du Serein présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein ", première dénommée pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la société Web parc éolien des vents du Serein.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02797 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02797
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Champ d'application de la législation - Indépendance à l'égard d'autres législations.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CATRY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23ly02797 ?
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