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03/06/2021 | FRANCE | N°19LY01729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 juin 2021, 19LY01729


Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 6 mai 2019, 17 juin 2019, 4 octobre 2019, 8 octobre 2020 et le 29 avril 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme Q... H..., M. D... B..., Mme P... O..., M. J... F..., Mme K... R..., M. et Mme M... L..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a autori

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 6 mai 2019, 17 juin 2019, 4 octobre 2019, 8 octobre 2020 et le 29 avril 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme Q... H..., M. D... B..., Mme P... O..., M. J... F..., Mme K... R..., M. et Mme M... L..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la SAS Web parc éolien des vents du Serein à construire et à exploiter, sur le fondement notamment des articles L. 421-1 du code de l'urbanisme, L. 512-1 du code de l'environnement et L. 323-11 du code de l'énergie, six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 4 janvier 2019, de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'arrêté, avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Web parc éolien des vents du Serein une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la légalité externe de l'arrêté :

- le projet architectural est insuffisant ;

- les plans fournis au titre du droit de l'environnement sont insuffisants ;

- il existe une contradiction au niveau des pièces du dossier ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

- il est illégal compte tenu de l'absence d'avis de l'ensemble des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état des lieux à l'issue de l'exploitation et de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

- l'avis de l'autorité environnementale du 8 décembre 2017 est irrégulier ;

- l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale du 13 mars 2018 est irrégulier ;

- il n'existe pas d'autorisation d'occupation du domaine public routier ;

- la procédure d'enquête est irrégulière ;

- la composition du dossier d'enquête publique est irrégulière ;

- la consultation des conseils municipaux est irrégulière ;

- l'arrêté méconnait le 4° de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 ;

- les capacités techniques et financières sont insuffisantes ;

Sur la légalité interne de l'arrêté, il est illégal au regard de :

- l'insuffisance des capacités techniques et financières ;

- l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site ;

- l'insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état du site ;

- l'atteinte à l'environnement ;

- la méconnaissance de l'article L. 515-44 du code de l'environnement ;

- l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2019, le 5 février 2020 et le 13 janvier 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Web parc éolien des vents du Serein, représentée par Me C... :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant les requérants et celles de Me A... I... représentant la SAS Web parc éolien des vents du Serein

Une note en délibéré présentée pour la SAS Web parc éolien des vents du Serein a été enregistrée le 11 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La SAS Web parc éolien des vents du Serein a déposé le 9 décembre 2016 une demande d'autorisation unique portant sur l'exploitation et la construction de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu. Cette demande a été complétée les 26 juin et 8 septembre 2017. Par un arrêté du 17 mai 2018, le préfet de l'Yonne a prescrit l'ouverture d'une enquête publique qui s'est tenue du 13 juin au 13 juillet 2018. Le commissaire enquêteur a déposé son rapport et ses conclusions le 4 août 2018. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis le 4 décembre 2018. Le préfet de l'Yonne a, par un arrêté du 4 janvier 2019, délivré à la SAS Web parc éolien des vents du Serein l'autorisation sollicitée. L'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme Q... H..., M. D... B..., Mme P... O..., M. J... F..., Mme K... R..., M. et Mme M... L... demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande :

2. L'association " Environnement et patrimoines en Pays du Serein ", dont le siège est à Poilly-sur-Serein, commune sur le territoire de laquelle est situé le projet d'implantation des éoliennes, a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts " sur le territoire des communes de Noyers, Annay-sur-Serein, Nitry, Aigremont, Lichères-près-Aigremont, Molay, Sainte-Vertu, Poilly-sur-Serein, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Chablis, la protection de l'environnement, notamment de la faune, de la flore, du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient lui être portées, entre autres, par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés. ". Cet objet lui donne intérêt à agir contre l'arrêté en litige. L'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " a, comme elle le démontre par la production de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2018 lui renouvelant cet agrément pour une période de cinq ans, été agréée au niveau national pour agir en matière de protection des sites et des paysages et a ainsi intérêt à agir contre toute autorisation d'urbanisme qui pourrait porter atteinte à l'objet qu'elle entend défendre. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les dispositions applicables au litige :

3. L'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a prévu, qu'à titre expérimental et pour une durée de trois ans, plusieurs types de projets, notamment les projets d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont autorisés, par un arrêté préfectoral unique dénommé " autorisation unique ", celle-ci valant autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie. En application de ces dispositions, le décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a fixé le contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités de son instruction et de sa délivrance par le préfet.

4. L'ordonnance du 26 janvier 2017, codifiée aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, a institué une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elle précise. L'article 15 de cette ordonnance a fixé les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...) ". Sous réserve des dispositions de cet article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques qui a été prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014.

Sur l'office du juge :

5. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

6. Si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui précède qu'il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation dirigée contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

S'agissant de l'insuffisance du projet architectural :

7. Le raccordement des ouvrages de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité, ainsi qu'aux réseaux publics de distribution d'électricité, incombe aux gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, le raccordement, à partir de son poste de livraison, d'une installation de production d'électricité au réseau électrique, qui se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation, est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l'autorisant. Dès lors, les conditions de raccordement n'avaient pas à figurer dans le dossier de demande, contrairement à ce qui est soutenu par l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que le raccordement du poste de livraison au poste source de Joux-la-Ville, ainsi qu'une carte décrivant le futur tracé potentiel au réseau électrique, ont été présentés dans le dossier de demande d'autorisation.

S'agissant de l'insuffisance des plans fournis au titre du droit de l'environnement :

8. Si les requérants soutiennent que le dossier serait insuffisant au motif que les plans fournis ne recensaient pas l'affectation des bâtiments voisins, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande d'autorisation mentionne d'une part, les affectations des bâtiments alentours du projet sur une carte, d'autre part, les distances des habitations par rapport au projet, lesquelles sont indiquées sur cette carte, notamment la ferme de Berge, qui, par ailleurs, fait l'objet d'un commentaire précisant que : " L'habitation la plus proche se trouve à environ 536 m il s'agit de la ferme de Berge. ". En outre, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la distance minimale d'éloignement de 500 mètres par rapport aux habitations, prévu à l'article L. 515-44 du code de l'environnement, n'aurait pas été respectée.

S'agissant de la contradiction des pièces du dossier :

9. Le dossier de demande d'autorisation et le CERFA associé mentionnent l'implantation de l'éolienne E2 sur la parcelle cadastrée F811. La décision attaquée mentionne également, en son article 1.3, les coordonnées précises d'implantation des éoliennes dans le système géodésique WGS 84, dont la précision est de l'ordre du centimètre et qui devront être respectées lors des travaux à la suite de l'intervention du géomètre en charge d'effectuer le bornage du chantier. S'il est vrai qu'il existe une très légère incertitude, liée aux coordonnées GPS qui comportent une marge d'erreur de quinze mètres et compte tenu de la proximité des parcelles, il n'est pas utilement contesté par les requérants que le service instructeur a pu identifier parfaitement le terrain d'assiette du projet et établir ledit projet en conséquence.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement :

10. Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, alors en vigueur : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation instituée par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, qui ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, concerne les seules collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.

12. Il ressort des pièces du dossier que seuls les avis des communes de Chevilly-sur-Serein, Sainte-Vertu, Poilly-sur-Serein et de la communauté de communes du pays chablisien, communes et établissement public de coopération intercommunale limitrophes des unités foncières d'implantation du projet, ont été recueillis. En outre, les communes d'Aigremont, d'Annay-sur-Serein, de Béru, de Lichères-près-Aigremont, de Molay, de Nitry, de Noyers, de Viviers et d'Yrouerre ainsi que la communauté de communes " Chablis Villages et Terroirs ", la communauté de communes du Serein et la communauté de communes " Le Tonnerrois en Bourgogne ", qui ne sont pas limitrophes des unités foncières sur lesquelles est implanté le projet, n'avaient pas à être consultées. Par suite, le moyen tiré de la violation du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence d'avis de l'ensemble des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état des lieux à l'issue de l'exploitation :

13. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (...) ". L'article R. 553-6 du même code, aujourd'hui repris à son article R. 515-106, dispose que : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; (...) 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état (...) ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris pour l'application de ces dispositions du code de l'environnement, la remise en état : " consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. ".

14. Si les requérants soutiennent qu'il n'est pas possible de s'assurer que l'ensemble des propriétaires concernés ont été consultés, faute de relevé de propriété dans le dossier de demande d'autorisation, il résulte de l'instruction que l'ensemble des propriétaires concernés ont bien donné leur accord aux conditions de remise en état. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, les seuls avis à recueillir ne doivent concerner que les parcelles faisant l'objet d'opérations de démantèlement et de remise en état du site. De même il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il manquerait l'avis de l'un des propriétaires concernés par le projet, ni que les personnes consultées ne seraient pas propriétaires des parcelles concernées par le projet. Au surplus, les avis requis en application de ces dispositions portent uniquement sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. Les exigences liées à la remise en état sont entièrement définies par l'arrêté précité du 26 août 2011, sans qu'il soit allégué qu'elles auraient été méconnues en l'espèce. Au surplus, il résulte des textes applicables que le projet éolien ne pourra être mené à bien sans que les propriétaires des parcelles en cause ne donnent leur accord. Dans ces conditions, l'irrégularité, à la supposer même établie, tenant à l'absence de consultation de ces propriétaires sur la remise en état du site ne peut être regardée comme ayant privé les intéressés d'une garantie. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce vice, eu égard notamment à l'objet de cet avis, aurait exercé une influence sur la décision prise par le préfet d'accorder l'autorisation sollicitée.

15. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-27 du même code : " Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : (...) 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de la commune consultée, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal comme le soutiennent les requérants, d'émettre l'avis du propriétaire requis par les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Ainsi, l'avis des communes de Sainte-Vertu et de Poilly-sur-Serein, lesquelles devaient être consultées en tant que propriétaires de parcelles d'implantation du projet, a pu régulièrement être rendu par leur maire. En outre, les délibérations des conseils municipaux des commune de Sainte-Vertu en date du 25 novembre 2016 et de Poilly-sur-Serein en date du 21 novembre 2016 indiquent précisément que le maire a présenté au conseil la convention relative aux servitudes, ainsi que les conditions de remise en état du site, sans qu'il soit nécessaire que les convocations adressées à ces conseils municipaux soient accompagnées d'une note explicative de synthèse, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que cette absence aurait empêché les intéressés d'appréhender le contexte, ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

16. Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. La rubrique 1 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à l'obligation de réaliser une étude d'impact les installations classées pour la protection de l'environnement. Selon l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur du 15 août 2016 au 1er mars 2017, applicable en l'espèce : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier :-une description de la localisation du projet ;-une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; -une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; -une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement...; 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;...f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; g) Des technologies et des substances utilisées. 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. ".

17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'étude chiroptérologique :

18. Si les requérants soutiennent que l'étude chiroptérologique n'aurait pas permis de réaliser un diagnostic pertinent de la présence de chiroptères dans la zone, toutefois, il résulte de l'instruction que les mesures réalisées par le bureau d'études ont été faites compte tenu des meilleures pratiques disponibles et des connaissances scientifiques du moment. De plus, le pétitionnaire a, conformément à ses obligations, justifié de la proportionnalité de ses mesures chiroptériques en indiquant que : " Une étude sur l'évaluation de l'effort d'échantillonnage nécessaire pour des inventaires chiroptérologiques (MATUTINI, 2014) a permis de mettre en évidence qu'il faut en moyenne 10,5 points pour 5 x 5 km pour contacter 90 % des taxons présents sur la maille. Avec un équivalent de 41 nuits d'écoutes effectives (enregistreur fonctionnel et/ou enregistrement de contacts), l'effort de prospection apparaît suffisant pour évaluer de manière précise et pertinente la présence et l'activité des chauves-souris sur le site. ". Ensuite, l'étude a été considérée comme proportionnée par la DREAL Bourgogne, compte tenu de l'absence d'enjeu particulier relatif aux chiroptères, identifié par le schéma régional éolien. En outre, l'avis de l'autorité environnementale, produit le 13 mars 2018, indique que : " Globalement, l'étude sur les milieux naturels est de bonne qualité et elle fournit les éléments suffisants pour connaître les enjeux du secteur permettant d'évaluer les effets du projet sur ces derniers et de calibrer de façon adéquate les mesures. [...] Pour les chiroptères, les mesures proposées par le pétitionnaire permettent de réduire substantiellement le risque de collision et, bien que devant être affinées à partir des suivis réalisés sur le parc, devront être appliquées dès sa mise en fonctionnement. " De même, l'inspection des installations classées a précisé dans son rapport en commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 27 novembre 2018 que : "[...] l'étude d'impact fournie par le pétitionnaire est de qualité suffisante pour apprécier les enjeux liés à la biodiversité, au paysage, au patrimoine et au milieu humain". Enfin, s'il est soutenu que le diagnostic initial est insuffisant, les requérants ne sauraient utilement, en tout état de cause, se prévaloir du non-respect des recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères, qui sont dépourvues de toute portée normative.

S'agissant de l'étude paysagère :

19. Les requérants soutiennent que les photomontages fondant l'étude paysagère ne permettent pas de retranscrire l'impact attendu du projet sur son environnement, dès lors que le format du photomontage serait trop petit, que le cadrage serait approximatif et que des erreurs auraient induit le public et les services instructeurs en erreur.

20. Les recommandations figurant dans les documents, tels que des guides méthodologiques, élaborés par l'administration à destination des publics concernés, sont par elles-mêmes dépourvues de toute portée normative. Par suite, la circonstance alléguée que les photomontages que comporte l'étude d'impact ne seraient pas conformes aux recommandations émises par la préfecture de Côte-d'Or en matière de photomontages utilisés dans les dossiers éoliens, est sans incidence sur l'appréciation qu'il convient de porter sur le contenu de l'étude d'impact. En outre, il n'est pas établi que les photomontages sur des formats A3 présentés par le pétitionnaire seraient éloignés de la réalité de la vision humaine. En ce qui concerne le cadrage des photomontages, s'il est soutenu que de nombreux photomontages ont été réalisés à partir de clichés pris dans des conditions météorologiques permettant d'atténuer l'impact visuel des machines, particulièrement en cas de ciel nuageux ou laiteux ou sans luminosité, aucun des photomontages produits, qui attestent pour certains de conditions météorologiques défavorables, ne permet d'affirmer que l'impact visuel des éoliennes serait atténué. De même, si les requérants considèrent que le photomontage n° 15 (vue depuis l'entrée Sud de Lichères-près-Aigremont) aurait été mal cadré dans sa version A3, il n'est pas établi que ce photomontage, qui permet de comprendre la situation de l'ensemble du projet, aurait induit en erreur les services instructeurs ou privé le public d'une information complète, alors même que l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale n'émet aucune critique à ce sujet. Ensuite, le cadrage du photomontage n° 26 permet également de prendre la mesure des effets cumulés du projet avec le parc éolien visible à l'horizon, sur la gauche, contrairement à ce qui est soutenu. Enfin l'erreur alléguée, tirée de ce que les légendes des photomontages n° 25 et 26 seraient identiques, manque en fait.

S'agissant de l'étude acoustique :

21. Si les requérants affirment que les auteurs de l'étude acoustique n'ont pas pris soin de préciser l'environnement sonore dans lequel chaque point de mesure est localisé, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact permet, au contraire, d'appréhender l'ambiance acoustique calme propre aux zones de campagne peu habitées, au niveau des points de mesure.

En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale émis le 8 décembre 2017 :

22. Les requérants soutiennent d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces transmises par les services préfectoraux que la demande d'autorisation unique litigieuse aurait été instruite et que l'avis de l'autorité environnementale aurait été préparé par des services différents, disposant d'une autonomie réelle et pourvus de moyens administratifs et humains propres, d'autre part, que si la décision attaquée a été délivrée par le préfet de l'Yonne, tandis que l'avis de l'autorité environnementale a été émis par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, l'instruction de la demande d'autorisation unique et la préparation de l'avis de l'autorité environnementale ont été réalisées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté. Toutefois, lorsque le préfet de département est l'autorité compétente pour autoriser le projet en cause, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, doit être regardée comme une entité disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant d'exercer la mission de consultation en matière environnementale. Par suite, dès lors que l'avis de l'autorité environnementale émis le 8 décembre 2017 a été régularisé postérieurement par l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale du 13 mars 2018, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité de l'avis du 8 décembre 2017.

En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 13 mars 2018 :

23. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. (...) ". Ce V se réfère à l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

24. En se bornant à soutenir que l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté est tout aussi irrégulier que le précédent, émis le 8 décembre 2017, par le préfet de région, puisqu'il méconnaît le principe de l'examen particulier du dossier, faute pour la mission régionale d'autorité environnementale d'avoir " fait autre chose " qu'entériner un projet d'avis, fourni par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, identique à l'avis que ce service avait initialement préparé aux fins de signature par le préfet de région, en sa qualité d'autorité environnementale, les requérants ne démontrent pas que l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale aurait été pris sans un examen approfondi du dossier.

25. La mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, créée par le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet qui dispose d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (...) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ". Il résulte de ces dispositions que le service d'appui de la mission régionale de l'autorité environnementale est constitué d'agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission.

26. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant un dossier de demande d'autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

27. La circonstance, que les dispositions du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable prévoient que les projets d'avis et de décision de la MRAE sont préparés par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sans en préciser " le service ", est sans influence sur la légalité de l'autorisation en litige. En tout état de cause, les requérants n'établissent pas en quoi cette circonstance, à la supposer irrégulière, aurait eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

En ce qui concerne l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public routier :

28. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Sont (...) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. ". Il résulte de ces dernières dispositions que les câbles souterrains, destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution, ne sont pas une construction au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Par suite, la délivrance de l'autorisation unique du 4 janvier 2019 n'était pas subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'occupation du domaine public routier du département de l'Yonne délivrée par l'autorité gestionnaire de cette voie départementale en ce qui concerne d'une part, le câble électrique reliant le poste de livraison 2 et l'éolienne E5 et les éoliennes E5 et E6 et traversant la route départementale n° 144, d'autre part, le câble électrique reliant les éoliennes E1, E2 et E3 et empruntant la route communale n° 1 de Sainte-Vertu à Lichères.

En ce qui concerne l'enquête publique :

S'agissant de la publicité de l'enquête publique :

29. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ". Le III de l'article R. 512-14 de ce code, alors applicable, prévoit que : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève./ (...) ". L'annexe à l'article R. 511-9 du même code précise, s'agissant d'une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, que le rayon d'affichage prévu à l'article R. 512-14 précité s'élève à 6 kilomètres.

30. Il résulte de l'instruction que, par avis d'enquête publique, le préfet de l'Yonne a informé le public qu'il serait procédé, du 13 juin au 13 juillet 2018, à une enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la SAS Web parc éolien des vents du Serein pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu. Il résulte également de l'instruction que la seconde publicité par voie de presse a été réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans les huit premiers jours de l'enquête publique, comme en atteste le rapport du commissaire enquêteur qui précise : " La publicité par voie de presse amène au constat suivant: Deux parutions dans deux journaux locaux aux dates suivantes :1) " L'Yonne Républicaine " des vendredis 25 mai et 15 juin 2018 ; 2) " La Liberté de " des jeudis 24 mai et 14 juin 2018. ".

31. S'il est allégué que l'insuffisance de la publicité de l'enquête publique aurait minimisé la participation et que seules 19 observations ont été formalisées au cours de l'enquête, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que " les mesures de publicité respectent bien le cadre juridique prévu. Elles dépassent même le cadre juridique avec la distribution de flyers dans les boîtes aux lettres des 2 communes de Poilly sur Serein et Sainte Vertu, avant l'ouverture de l'enquête. [...] je retiendrai que la publicité faite a été efficace au vu des visites reçues. ". La circonstance, à la supposer établie, que les constats d'huissiers sur la présence des panneaux d'affichage seraient manquants, est sans influence sur la régularité de la procédure d'enquête publique.

32. Si les requérants soutiennent que les maires d'Annay-sur-Serein, Béru, Chemilly-sur-Serein, Poilly-sur-Serein et Yrouerre ne mentionnent pas de date d'affichage et que les maires de Sacy et Vermenton ne mentionnent pas de lieu d'affichage, il ne résulte pas de l'instruction que cet absence d'affichage régulier, dans les communes précitées, à le supposer même établi, aurait été de nature à faire obstacle à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées ou à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Le moyen tiré de l'insuffisance de cet affichage doit, par suite, être écarté.

S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :

Quant à l'autorisation du ministre en charge de l'aviation civile et des avis de la direction de la sécurité aéronautique de l'Etat :

33. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ; (...). ".

34. Si les requérants soutiennent que l'accord du ministre de la défense du 1er février 2017 et l'avis de la direction de la sécurité aéronautique de l'Etat n'ont pas été joints au dossier soumis à l'enquête publique, il résulte de l'instruction d'une part, que l'avis sur le parc projeté rendu le 23 août 2016 par le ministre de la défense, indiquant notamment que le projet ne fait l'objet d'aucune prescription locale, d'autre part, que l'avis implicite de la direction de la sécurité aéronautique de l'Etat, figuraient bien au dossier parmi les pièces du dossier d'enquête publique. En outre, si l'accord et l'avis des ministres devaient être recueillis dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne prévoient qu'ils soient joints au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation en litige.

Quant à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :

35. Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. ".

36. S'il est soutenu que l'avis du 24 août 2017 de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers devait être joint au dossier d'enquête publique, aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ni aucun principe, ne prévoit qu'il soit joint au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation en litige, alors même, au surplus, qu'il n'est pas établi que son absence aurait privé le public d'une garantie d'être correctement informé des enjeux d'incidence sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers du projet soumis à son appréciation.

37. Par suite, les moyens tirés de l'absence de cet accord et de deux avis doivent être écartés.

38. La circonstance que l'avis émis sur le projet litigieux le 14 février 2017 par le directeur de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté n'ait pas été mis à la disposition du public, est sans influence sur la régularité de la procédure d'enquête publique.

En ce qui concerne la consultation des conseils municipaux :

39. Si les requérants soutiennent que les communes de Béru, Chichée, Lichères-Près-Aigremont, Nitry et Sainte-Vertu n'auraient pas été consultées, le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces communes ont bien été consultées lors de la phase d'instruction de l'autorisation en litige. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les conditions de consultation des conseils municipaux des communes d'Annay-sur-Serein, Aigremont, Molay, Poilly-sur-Serein, Yrouerre et Vermenton, qui comptent entre 96 et 1 351 habitants, seraient irrégulières en l'absence de communication d'une note explicative de synthèse du projet, dès lors que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui exigent la mise à disposition d'une note explicative de synthèse, ne sont applicables que pour les communes de plus de 3 500 habitants.

En ce qui concerne la méconnaissance du 4° de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 :

40. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ; / 4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; (...). Il résulte de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que les services de la zone aérienne de défense ont été régulièrement consultés le 13 décembre 2016 par le préfet de l'Yonne, lequel a indiqué que faute de réponse dans un délai de deux mois l'avis était réputé favorable.

En ce qui concerne les capacités financières de la société pétitionnaire :

41. Les requérants soutiennent que la SAS Web parc éolien des vents du Serein n'a pas justifié de ses capacités financières tant au niveau du respect des règles de forme que des règles de fond de l'acte en cause.

S'agissant des informations produites par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation :

42. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation. Il doit, à ce titre, notamment produire des éléments de nature à justifier qu'il dispose de capacités financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

43. Il résulte de l'instruction que la SAS Web parc éolien des vents du Serein a estimé à la somme de 27 064 000 euros le montant de l'investissement nécessaire pour la réalisation de son projet éolien. Tout d'abord, la demande d'autorisation, qui indique que la totalité de l'investissement sera réalisée avant la mise en service du parc éolien, précise d'une part, qu'il sera financé par un apport en capital de la société pétitionnaire à hauteur de 20 % et par un emprunt bancaire de 80 % d'autre part, que la société s'appuiera également sur ses actionnaires pour les besoins de financement du projet, à savoir la société WEB Windenergie AG, société mère de droit autrichien et actionnaire à 70 % de la société pétitionnaire, laquelle bénéficie de la confiance d'organismes bancaires reconnus et la société de droit allemand WEB Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH, actionnaire à 30 %. Au 31 décembre 2015, la société WEB Windenergie AG, qui disposait à elle seule de fonds propres d'un montant de 107,4 millions d'euros, possédait pour 415,8 millions d'euros d'actifs en exploitation et déclarait un chiffre d'affaires annuel de 66,6 millions d'euros et un bénéfice après impôt de 9,3 millions d'euros. Ensuite, l'exploitant a joint également à son dossier d'autorisation d'une part, la lettre d'engagement financier et technique de soutien de sa société mère du 6 décembre 2016 (annexe 3) et d'autre part, un plan d'affaires prévisionnel (annexe 4), qui est un plan d'investissement de 2019 à 2039, comportant des indications très précises et étayées sur ses capacités financières. Il est également précisé dans la demande que le taux de rentabilité interne du projet, estimé à 9 %, démontre la capacité de la société d'exploitation à assumer ses obligations découlant du respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Enfin, un tableau n° 7 joint au dossier de demande indique que le groupe Web détient 223 centrales dans le monde, essentiellement en Europe pour une production annuelle de 730 gigawatts heure. Au regard, d'une part, de la nature du projet et de son coût estimé, et d'autre part, des éléments mentionnés au point précédent, la seule circonstance que la société n'ait pas joint à sa demande un engagement ferme de financement d'un établissement bancaire, ne permet pas d'établir qu'elle n'a pas justifié, en l'espèce, de manière suffisamment précise de ses capacités financières pour conduire son projet et satisfaire aux obligations résultant de l'application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la population locale aurait reçu une information erronée quant aux moyens financiers réels dont disposait l'auteur de la demande en litige. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, en particulier, de l'absence d'observations émises, au cours de l'enquête publique, sur l'insuffisance des informations relatives aux capacités financières de la société, et alors que le rapport du commissaire enquêteur est muet sur ce point, il n'est donc pas établi que le dossier serait incomplet, qu'il aurait nui à l'information du public, ni encore qu'il aurait été susceptible d'exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Il résulte ainsi de ce qui précède que la SAS Web parc éolien des vents du Serein peut être regardée comme ayant justifié qu'elle disposait de capacités financières suffisantes pour mener à bien son projet.

S'agissant de la capacité financière dont dispose la société pétitionnaire :

44. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

45. En premier lieu, l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement dispose que : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs de (...) l'énergie, (...) et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; / ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (...) ".

46. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l'article L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement méconnaissent les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 mentionnées au point précédent, au motif que les autorisations délivrées sur le fondement de l'ordonnance du 26 janvier 2017, et du décret d'application du même jour, constituent " des plans et programmes " au sens de cette directive, qui doivent être soumis à une évaluation environnementale.

47. Dans son arrêt C-290/15 du 27 octobre 2016, Patrice D'Oultremont e.a. contre Région Wallonne, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que : " 45. S'agissant de l'article 2, sous a), de la directive 2001/42, la définition de la notion de " plans et programmes ", que comporte cette disposition, énonce la condition cumulative qu'ils soient, d'une part, élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative et, d'autre part, exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. " et que : " 49. (...) il y a lieu de relever que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C-43/10, EU :C :2012 :560, point 95 ainsi que jurisprudence citée). ".

48. D'une part, il ne résulte d'aucun texte ou d'aucun principe que l'ordonnance du 26 janvier 2017 soit " exigée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives " au sens de la jurisprudence communautaire. Elle ne pouvait dès lors être considérée comme un plan ou programme au sens de la directive. D'autre part, ni l'ordonnance, ni son décret d'application du 26 janvier 2017 ne concernent un secteur particulier, mais ont pour objet de définir les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis notamment à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de son article 15-1, selon lesquelles les autorisations délivrées au titre de la règlementation des installations classées avant le 1er mars 2017 deviennent à compter de cette date des autorisations environnementales soumises au régime prévu par les articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, méconnaissent les objectifs de la directive précitée.

49. En second lieu, si les requérants soutiennent également que les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement méconnaissent le principe de non-régression introduit par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, un tel moyen est inopérant à l'encontre des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, dès lors d'une part, que l'ordonnance du 26 janvier 2017, dont il est issu, a été ratifiée par l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 et d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité de règles législatives, dont celles mentionnées au point 47 du présent arrêt, au regard d'autres règles législatives, qui sont de même valeur normative. Si ce principe, qui est directement invocable contre les actes réglementaires, interdit l'édiction d'une réglementation ayant pour effet de diminuer le niveau effectif de protection de l'environnement, les dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, prises d'ailleurs pour l'application de l'article L. 181-27 du même code, ne peuvent être regardées comme privant d'effectivité l'obligation de justifier des capacités financières de l'exploitant ou comme ayant, par elles-mêmes, pour effet de diminuer le niveau effectif de protection de l'environnement.

50. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des dispositions mentionnées au point 46 du présent arrêt, doivent être écartées pour apprécier le respect des règles de fond par la société pétitionnaire relatives à la justification de ses capacités financières.

51. L'application de ces dispositions implique qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elle pose ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

52. Il résulte de l'instruction que le parc éolien litigieux n'a pas encore été mis en service à la date du présent arrêt. Comme il a été dit précédemment, la SAS Web parc éolien des vents du Serein a produit les éléments justifiant des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer des capacités financières pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site. La société a produit en outre dans la présente instance d'une part, un engagement de la banque ING du 26 juillet 2019 d'autre part, une garantie irrévocable de la part de la société WEB Windenergie en date du 30 juillet 2019. L'ensemble des justifications apparaissent, en l'espèce, pertinentes au regard des prescriptions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les capacités techniques de la société :

53. Si les requérants reprochent au pétitionnaire de ne pas avoir encore identifié les entreprises qui seront en charge de la construction des aires de grutage et des fondations des aérogénérateurs, ni d'avoir identifié le fabricant des éoliennes, il résulte de l'instruction d'une part, que le projet s'appuiera sur les capacités et les compétences de la société Web Energie du Vent, laquelle a développé, construit et exploité à la date du dépôt du dossier, une soixantaine de parcs éoliens et qui sera, notamment, en charge des plans d'exécution, de la réalisation et du suivi du chantier et de l'exploitation technique. D'autre part, le pétitionnaire a précisé explicitement les modèles d'éolienne envisagés, de marques Vestas V126, Vestas V136, Siemens SWT30, qui identifient donc les fabricants d'éoliennes envisagés, à savoir Vestas ou Siemens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des informations relatives aux capacités techniques dans le dossier de demande doit être écarté.

En ce qui concerne le montant des garanties financières de démantèlement :

54. L'article R. 515-101 du code de l'environnement dispose que : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. ".

55. Il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières relatives au démantèlement des machines a été fixé à la somme de 50 000 euros par machine, assortie d'une formule d'actualisation mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011, qui aboutit à la somme de 324 565 euros. Cette formule est remplacée, en application de l'arrêté du 22 juin 2020 par celle prévue, désormais, par l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

56. En se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux est illégal d'une part, en ce qu'il n'imposerait pas à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières " réellement propres " à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état du site, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 515-101 du code de l'environnement d'autre part, en ne prévoyant pas un coût unitaire initial d'au moins 66 000 euros par machine en méconnaissance des dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié, les requérants ne démontrent pas que le montant prévu par la société pétitionnaire, pour démanteler son propre parc éolien, serait insuffisant. De même, il ne résulte pas de l'instruction que le montant des garanties prévues par la SAS Web parc éolien des vents du Serein méconnaisse les dispositions de l'article R. 515-101 du même code, qui ne livrent pas d'indication chiffrée ou chiffrable. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les mesures de démantèlement et la remise en état du site :

57. Aux termes du I de l'article R. 515-101 du code de l'environnement, qui a repris les anciennes dispositions de l'article R. 553-1 : " La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Le II du même article dispose que : " Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement ". L'annexe 1 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévoit que le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés est fixé à 50 000 euros.

58. Eu égard à l'objectif de préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement auquel les mesures de démantèlement contribuent directement, il n'apparaît pas que le ministre chargé de l'environnement ait fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article R. 515-101 du code de l'environnement en fixant à 50 000 euros le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 26 août 2011 est illégal et que, par voie de conséquence, le préfet de l'Yonne était tenu d'en écarter les dispositions et de fixer, aux termes de l'arrêté attaqué, ce coût unitaire à un montant supérieur à 50 000 euros.

59. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté ne prescrit aucune mesure de démantèlement des installations dont il se limite, selon les conditions qu'il fixe, à autoriser l'exploitation. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour soutenir que le préfet aurait dû les écarter. De même, ils ne peuvent pas, pour les mêmes raisons, utilement soutenir qu'en n'imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien, le préfet a fait une inexacte application de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 du même code, ces dernières dispositions ne concernant, de surcroît, que les installations de production et non les câbles reliant celles-ci aux postes de livraison et au réseau d'électricité. Au surplus, alors que les câbles, en dehors du périmètre à proximité des machines sont enterrés à des profondeurs telles qu'ils n'empêchent pas le retour à l'activité agricole et qu'ils ne présentent aucun danger, le moyen tiré de ce que les mesures de démantèlement prévues seraient insuffisantes ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

60. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ".

S'agissant de l'atteinte aux paysages et au patrimoine environnants :

61. Il résulte de l'instruction que le projet, situé sur le plateau de Noyers à une altitude de 240 mètres environ, porte sur la construction et l'exploitation, au sud des communes de Poilly-sur-Serein et Sainte-Vertu, de six éoliennes, d'une hauteur totale chacune de 180 mètres sur une distance de deux kilomètres environ. Les bourgs des communes de Poilly-sur-Serein et Sainte-Vertu sont quant à eux situés dans la vallée du Serein, à deux ou trois kilomètres environ au Nord du projet. Si le terroir viticole de la commune de Chablis occupe aussi les coteaux de la vallée du Serein, un peu plus au Nord-Ouest, toutefois, les terrains affectés par le projet, qui ne sont pas classés en zone AOP viticole, se situent à trois kilomètres de vignes plantées. En outre, le projet est prévu d'une part, dans un paysage rural destiné à l'agriculture, qui est légèrement vallonné et parcouru de boisements, dont le bois des Coing et le bois de Berge en bordure desquels les machines doivent être implantées, d'autre part, dans un espace usuel ouvert et vaste avec des profondeurs de vue de plusieurs dizaines de kilomètres. Pour décrire la zone du projet, la mission régionale de l'autorité environnemental, dans son avis du 13 mars 2018, indique que " la zone de projet est couverte à 95 % par les cultures intensives céréalières. " et que " l'unité paysagère est plutôt compatible avec ce champ visuel très ouvert... avec un manque de reconnaissance du secteur par les acteurs du territoire et du tourisme. ". En outre, comme le relève l'étude d'impact, la zone du projet se situe entre l'autoroute A6 et la ligne LGV, au milieu d'un paysage déjà très fourni en éoliennes puisque dans un périmètre de vingt kilomètres autour du projet, soixante éoliennes sont construites, 38 sont accordées et 87 sont en instruction, soit un potentiel total de 185 machines. S'il existe des monuments historiques dans le secteur, dont l'église et la mairie de Poilly-sur-Serein, l'église Saint-Pierre de Sainte-Vertu, l'église Notre-Dame de Préhy, le Château de Jouancy, l'ancien château d'Yrouerre, toutefois la MRAE a indiqué dans son avis, pour les monuments et sites historiques implantés aux alentours du projet, que : " Les enjeux en termes de patrimoine historique se concentrent sur l'aire d'étude immédiate (environ 5 à 10 km) sur les secteurs de Noyers-sur-Serein, Jouancy, Béru et Chablis. Compte-tenu de l'éloignement du projet par rapport à ces sites patrimoniaux, le risque de saturation de l'horizon par le projet reste limité, la prégnance du projet et l'occupation de l'horizon restant faibles. ". De même la même autorité environnementale a indiqué : " a priori, le projet ne comporte pas de risque de saturation de l'horizon avec les autres parcs éoliens pour ces villages " et s'agissant du cadre de vie : " l'effet de surplomb reste très limité par leur distance aux aérogénérateurs ". Dans ces conditions, même s'il n'est pas contestable que le parc en projet contribuera à modifier certaines vues et horizons, comportant, au demeurant, déjà des ouvrages importants, tels que l'autoroute A6, en se bornant à des descriptions paysagères générales, à produire des extraits de l'étude paysagère du dossier ou à citer des avis émis au cours de la procédure, les requérants ne démontrent ni l'intérêt particulier du site, ni l'impact négatif du projet éolien en litige sur cet intérêt.

S'agissant de l'atteinte aux chiroptères :

62. Les requérants soutiennent que l'acte attaqué ne prévoit pas de prescriptions suffisantes pour empêcher le projet de porter atteinte aux chiroptères. En particulier, ils soulignent les différences entre d'une part, les recommandations de la mission régionale d'autorité environnementale qui, dans son avis du 13 mars 2018, a recommandé un arrêt des machines durant toute la nuit, sur la période allant du 15 avril au 15 octobre en cas de température supérieure à 9°, si le vent est inférieur ou égal à 3m/s, et d'autre part, les prescriptions retenues à l'article 2.3.1 de l'acte attaqué, qui limitent l'arrêt aux trois premières heures de la nuit, entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année, en l'absence de pluie, lorsque la vitesse du vent à hauteur de moyeu est inférieure à 6 m.s-1 et la température extérieure est supérieure à 10°C, alors que, selon les associations, ces mammifères sont en pic d'activité durant cette période. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale, que l'étude chiroptérologique est de bonne qualité, que les résultats des inventaires montrent une activité globalement moyenne sur la zone et que les mesures proposées par le pétitionnaire permettent de réduire substantiellement le risque de collision. En outre, le risque est modéré pour les pipistrelles de Kuhl et Nathusius, ainsi que pour la noctule de Leister, en raison de leur activité plus faible sur la zone du projet. De même, le risque est faible pour la noctule commune et la sérotine commune. L'affirmation des requérants selon laquelle les mesures de l'arrêté en litige sont insuffisantes, en raison de l'implantation des éoliennes en bordure de bois, qui constituent des zones d'activités majeures pour les chiroptères, n'est pas établie par les pièces du dossier, dès lors que si les lisières boisées sont effectivement des zones de chasse privilégiées pour les chiroptères, les inventaires et l'étude d'impact ont démontré que l'activité enregistrée sur le site va de très faible à modérée. Par ailleurs, l'arrêté en litige, en prescrivant un suivi environnemental dès la première année de fonctionnement, est plus contraignant que l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation, qui ne prescrit de réaliser ce premier suivi qu'à l'issue d'une période de trois ans. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de bridage chiroptérologique ne seraient pas adaptées aux enjeux et aux impacts en présence. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté en litige ne serait pas conforme à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, en tant qu'il spécifie les mesures permettant de prévenir les dangers ou inconvénients du projet vis-à-vis des chiroptères.

En ce qui concerne la distance minimale d'éloignement avec les constructions à usage d'habitation :

63. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, aujourd'hui repris à l'article L. 515-44 du même code : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : " L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : / 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 (...) / Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ".

64. Cet arrêté du 26 août 2011 précise l'élément de l'installation à partir duquel doit être mesurée la distance minimale d'éloignement fixée par les dispositions de l'article L. 515-44, lesquelles n'exigent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que cette distance soit mesurée à partir de l'extrémité des pales. Dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation en litige est illégale, compte tenu que seuls 450 mètres environ sépareront le bout des pales de l'éolienne E1 de la Ferme de Berge.

En ce qui concerne la demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

65. D'une part, aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ". Aux termes de l'article R. 311-5 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) : 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière d'autorisation unique, laquelle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. En l'espèce, le premier mémoire en défense a été enregistré le 6 août 2019 et communiqué aux parties le même jour. Par suite, dès lors que les moyens nouveaux soulevés dans les mémoires enregistrés après le 6 octobre 2019 minuit ne sont pas recevables, le moyen soulevé le 8 octobre 2020, tiré de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, est irrecevable et doit être écarté.

66. En tout état de cause, les arguments développés au soutien de ce dernier moyen ne sont pas établis. En effet, les requérants, qui procèdent par citation de l'étude d'impact et de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, n'indiquent pas quelles espèces de chiroptères, en particulier, auraient dû faire l'objet d'une demande de dérogation. Ensuite, ils se bornent à soutenir d'une part, que la fréquentation du site par la pipistrelle commune est " relativement importante " et que le risque de collision est très fort, alors que cette dernière espèce présente un enjeu de conservation qui a été évalué comme " moyen " au niveau des lisières sur l'aire d'étude rapprochée et " faible " sur le reste de cette aire, d'autre part, que les systèmes de bridage ne " sont pas efficaces à 100 % " et que les individus seront privés d'espaces de chasse, alors que l'avis de la mission régionale de l'autorité environnemental du 13 mars 2018 indique : " Pour les chiroptères, les mesures proposées par le pétitionnaire permettent de réduire substantiellement le risque de collision, et bien que devant être affinées à partir des suivis réalisés sur le parc, devront être appliquées dès sa mise en fonctionnement. ".

67. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la SAS Web parc éolien des vents du Serein à construire et à exploiter six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu.

Sur les frais liés au litige :

68. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Web parc éolien des vents du Serein, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres.

69. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre solidairement à la charge des requérants une somme globale de 2 000 euros à verser à la SAS Web parc éolien des vents du Serein au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " et autres est rejetée.

Article 2 : L'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein " verseront solidairement à la SAS Web parc éolien des vents du Serein une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Environnement et Patrimoines en pays du Serein ", à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à Mme Q... H..., à M. D... B..., à Mme P... O..., à M. J... F..., à Mme K... R..., à M. et Mme M... L..., à la SAS Web parc éolien des vents du Serein et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme G... N..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

2

N° 19LY01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01729
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;19ly01729 ?
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