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05/10/2023 | FRANCE | N°21LY02295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 21LY02295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a renouvelé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.

Par jugement n° 2104404 du 10 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et un mémoire enregistré le 12 juillet 2021 et le 23 juillet 2021, M. B..., représentée par Me Rouvier, demand

e à la cour d'annuler ce jugement et cette décision.

Il soutient que :

- la décision est entac...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a renouvelé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.

Par jugement n° 2104404 du 10 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et un mémoire enregistré le 12 juillet 2021 et le 23 juillet 2021, M. B..., représentée par Me Rouvier, demande à la cour d'annuler ce jugement et cette décision.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte pas le nom des personnes avec lesquelles il serait en contact ;

- elle méconnaît le premier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que le ministre n'a pas au préalable informé le procureur de la République antiterroriste ni le procureur de la République territorialement compétent ;

- elle méconnaît le cinquième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été assigné à résidence pour une durée de six mois et qu'aucun élément nouveau ou complémentaire ne justifie le renouvellement de la mesure.

Par mémoire enregistré le 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 juillet 2020, notifié le 24 juillet suivant, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. B... une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance d'une durée de trois mois. Par arrêt n° 20LY02955 du 21 janvier 2021, devenu définitif, la cour a annulé le jugement n° 2005153 du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2020 annulant cette décision. Une nouvelle mesure ayant le même objet a été adoptée le 8 avril 2021, notifiée le 13 avril 2021. Par une ordonnance n° 452330 du 21 mai 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande de suspension de cette décision. Par un arrêté du 6 juillet 2021, notifié le 7 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a renouvelé à l'encontre de M. B... une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour la période du 13 juillet 2021 au 31 juillet 2021. M. B... relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant (...), l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".

3. Le ministre a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de l'arrêté en litige, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, lequel disposait d'une délégation régulière attribuée par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 de ce code : " Le ministre de l'intérieur peut, après avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé (...) 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites (...) ". Et aux termes de l'article L. 228-5 de ce code : " Le ministre de l'intérieur peut (...) faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre (...) ".

5. L'arrêté en litige vise les articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, rappelle que M. B... a fait l'objet, le 20 juillet 2020 et le 8 avril 2021, de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, et indique les motifs de fait pour lesquels il a été estimé que son comportement constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, et, notamment, indique qu'il a entretenu, de 2015 à 2018, des liens étroits avec deux individus pro-djihadistes, et qu'il se trouvait au domicile d'une de ces personnes lorsqu'elle a fait l'objet d'une perquisition administrative le 1er décembre 2015 et de nouveau en compagnie d'une de ces personnes lors d'un contrôle routier effectué le 4 juillet 2020. Cet arrêté comportait ainsi des précisions suffisantes pour permettre à M. B... de connaître les motifs ayant justifié le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre. Par suite, cet arrêté, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en sont le fondement est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé.

6. En troisième lieu, si M. B... soutient que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n'auraient pas été destinataires de l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que cette information ne constitue pas une étape de la procédure administrative préalable à l'adoption de la mesure.

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B... a été soumis, à compter du 24 juillet 2020, à un arrêté du 20 juillet 2020 prescrivant une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pendant trois mois, cette première mesure a cessé de produire ses effets à compter du 22 septembre 2020, date à laquelle le tribunal administratif de Grenoble l'a annulée, si bien que, alors même que ce jugement a été par la suite annulé en appel, ladite mesure n'a produit d'effet que pendant soixante jours. Dans ces conditions, la durée cumulée effective de cette mesure et des suivantes prises le 8 avril 2021 et le 6 juillet 2021 pour trois mois et dix-huit jours, n'a pas excédé six mois. Il s'ensuit que la mesure du 6 juillet 2021 n'était pas subordonnée à la justification par son auteur d'éléments nouveaux ou complémentaires et que le moyen tiré du défaut de tels éléments ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-A. Boizot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02295
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-01 Police. - Police administrative et judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ROUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;21ly02295 ?
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