Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 909 291,21 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du refus que la région a opposé à sa demande d'indemnité de départ volontaire.
Par un jugement n°2003910 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 19 décembre 2022, M. A... B..., représenté par la Selarl Cabinet Balestas, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme totale de 909 291,21 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la région a commis une faute en refusant de lui octroyer le versement de l'indemnité de départ volontaire à laquelle il était éligible ; la décision du 16 décembre 2019 est illégale dès lors qu'elle lui oppose un projet de décret qui n'était pas applicable ;
- il a droit à l'indemnisation des préjudices subis en lien avec cette faute à savoir l'indemnisation du préjudice financier lié à la perte de chance de créer son entreprise qui s'établit à 3 611,21 euros au titre des pertes directes, à la somme de 653 680 euros au titre des pertes indirectes de revenu d'activité et à 252 000 euros au titre des pertes pour ventes de produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les courriers des 16 décembre 2019 et 13 janvier 2020 ne constituent pas des actes faisant grief et ne présentent pas de caractère décisoire ;
- les préjudices invoqués sont hypothétiques et sans lien avec la faute alléguée.
Une ordonnance du 2 décembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 2 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leurent, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial principal de première classe employé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. B..., alors affecté au lycée professionnel de Chomerac, a formé le projet de démissionner afin d'exploiter une salle d'activités sportives. Il a sollicité son employeur le 18 septembre 2019 en vue de l'attribution de l'indemnité de départ volontaire (IDV) prévue par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009. Informé par courrier du 16 décembre 2019 qu'un projet de décret envisageait de ne plus verser une telle indemnité pour les démissions acceptées à compter du 1er janvier 2020, il a mis fin à son projet. Il a formé une demande indemnitaire auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes en réparation des préjudices subis en raison de la faute constituée selon lui par le refus de lui verser cette indemnité de départ qui a été implicitement rejetée. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région à lui verser une somme totale de 909 291,21 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de la région Auvergne Rhône-Alpes :
2. Il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu la demande d'IDV formulée par M. B..., les services de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'ont sollicité pour connaître la date de départ souhaitée. M. B... a indiqué envisager de démissionner au 31 janvier 2020 alors qu'il ressort des termes du décret du 18 décembre 2009 que l'IDV peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984. Sollicités par M. B..., ces mêmes services lui ont indiqué par courriel du 19 novembre 2019 et courrier du 16 décembre 2019 qu'il ne serait pas éligible au bénéfice de cette IDV au-delà du 1er janvier 2020 en raison d'un projet de décret en cours d'élaboration relatif à cette indemnité. Contrairement à ce que soutient M. B... qui se prévaut de l'illégalité fautive de ce courrier du 16 décembre 2019, ce courrier, même s'il mentionnait en objet " refus d'IDV " et comportait la mention des voies et délais de recours, ne peut s'analyser comme une décision faisant grief dès lors que les services de la région se sont bornés à présenter à M. B... le dispositif à venir relatif à la perception de l'IDV et que M. B... n'ayant pas encore démissionné, aucun refus d'IDV ne pouvait lui être opposé. Si M. B... se prévaut également du comportement alors fautif de la région qui, en lui communiquant des informations erronées, l'aurait induit en erreur, il résulte de l'instruction que ces services ont informé M. B... dès le 13 janvier 2020 du maintien de la possibilité qui lui était offerte de bénéficier de l'IDV en raison de dispositions transitoires prévues par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles. A ce titre, il a été invité à déposer une nouvelle demande jusqu'au 30 juin 2020 sous réserve de démissionner effectivement avant le 1er janvier 2021. Il n'a toutefois pas présenté de nouvelle demande. M. B... ne saurait donc se prévaloir ni d'une illégalité fautive du courrier du 16 décembre 2019 ni du comportement fautif des services de la région.
3. Au surplus, les préjudices dont il se prévaut ne sont pas en lien direct et certain avec l'illégalité fautive ou le comportement fautif dont il se prévaut mais avec son choix de mettre fin à son projet avant d'avoir eu connaissance des nouvelles dispositions du décret du 31 décembre 2019 susvisé. Les préjudices tenant aux pertes indirectes de revenu d'activité et de pertes pour ventes de produits sont quant à eux purement hypothétiques.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la fonction et de la transformation publiques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°21LY03609
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