Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 1702239, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler " le refus de paiement opposé par le centre hospitalier de Montluçon " ;
2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 78 670 euros au titre de " l'indemnité de précarité ", du paiement des gardes effectuées en septembre et octobre 2017, de 12,5 jours de congés payés non pris, de quatre samedis matin travaillés et de la valeur de son compte épargne-temps ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de produire la copie des contrats des autres médecins contractuels ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 1800900, M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 68 051 euros au titre de " l'indemnité de perte involontaire d'emploi " pour la période du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2019 ;
2°) de condamner ce même établissement au paiement " des sommes compensées unilatéralement par le centre hospitalier dans le bulletin de décembre 2017 ", correspondant aux sommes de 9 700 euros au titre des gardes effectuées en septembre et octobre 2017, de 3 500 euros au titre de 12,5 jours de congés payés non pris, de 650 euros au titre de quatre samedis matin travaillés et de 3 450 euros au titre du solde de son compte épargne-temps ;
3°) d'annuler la décision abaissant sa part variable de 65 % à 15 % et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme correspondant au taux de 65 %.
Par un jugement nos 1702239-1800900 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a joint et rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 20LY01249 du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a :
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2020 ;
2°) condamné le centre hospitalier de Montluçon à verser à M. B... la somme de 62 286,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 et capitalisation des intérêts échus à la date du 3 avril 2020, puis à chaque échéance annuelle ;
3°) mis à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 2 000 euros à verser à M. B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par lettre enregistrée le 28 février 2023, M. B..., représenté par Me Denis, avocate, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20LY01249 du 30 mars 2022.
Par une ordonnance n° EDJA 23-14 du 21 avril 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle n° 23LY01362 d'exécution de l'arrêt n° 20LY01249 de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, M. B..., représenté par Me Denis, avocate, demande à la cour :
1°) d'ordonner la complète exécution de l'arrêt n° 20LY01249 et d'enjoindre au centre hospitalier de Montluçon de procéder au versement de l'ensemble des intérêts dus à la date de l'arrêt à intervenir, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme due au principal n'a été mise à sa disposition que le 30 juin 2022 ;
- celle-ci a continué à produire des intérêts, eux-mêmes capitalisés, qui n'ont pas été versés.
Par un courrier du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. B..., celui-ci ayant la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme, ainsi que des intérêts dont elle est assortie, que le centre hospitalier a été condamné à lui verser, précisément fixés par l'arrêt dont il demande l'exécution.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. B... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.
Il expose que sa demande est recevable compte tenu de l'échec de sa demande de mandatement d'office, dû à une divergence quant au montant des intérêts dus.
Par deux mémoires enregistrés le 9 juin 2023, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par Me Champenois, avocat, conclut au rejet de la demande.
Il expose que la somme due au principal, tout comme les intérêts, ont désormais été versés ou mandatés.
Par courrier du 13 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de M. B..., celui-ci ayant depuis obtenu entièrement satisfaction, notamment par le versement des intérêts demandés.
Un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, a été présenté pour M. B... et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 30 mars 2022 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné le centre hospitalier de Montluçon à verser à M. B... la somme de 62 286,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 et capitalisation des intérêts échus à la date du 3 avril 2020, puis à chaque échéance annuelle, outre une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... demande à la cour d'ordonner la complète exécution de cet arrêt, en particulier le versement des intérêts dus, sous astreinte.
2. Il résulte des relevés de compte produits que la somme de 62 286,93 euros a été versée par le centre hospitalier de Montluçon à M. B..., par l'intermédiaire de son conseil, le 30 juin 2022. Celle-ci a été complétée d'un versement de 13 689,45 euros, correspondant aux intérêts produits par cette somme et par leur capitalisation, ordonné par mandat du 9 juin 2023 exécuté le jour même. M. B..., qui ne conteste pas le correct montant des sommes ainsi versées, a dès lors obtenu entière satisfaction. Par suite, sa demande d'exécution est devenue sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme au titre des frais exposés par M. B... dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Montluçon-Néris les Bains.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01362