Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 1702239, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler " le refus de paiement opposé par le centre hospitalier de Montluçon " ;
2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 78 670 euros au titre de " l'indemnité de précarité ", du paiement des gardes effectuées en septembre et octobre 2017, de 12,5 jours de congés payés non pris, de quatre samedis matin travaillés et de la valeur de son compte épargne-temps ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de produire la copie des contrats des autres médecins contractuels ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 1800900, M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 68 051 euros au titre de " l'indemnité de perte involontaire d'emploi " pour la période du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2019 ;
2°) de condamner ce même établissement au paiement " des sommes compensées unilatéralement par le centre hospitalier dans le bulletin de décembre 2017 ", correspondant aux sommes de 9 700 euros au titre des gardes effectuées en septembre et octobre 2017, de 3 500 euros au titre de 12,5 jours de congés payés non pris, de 650 euros au titre de quatre samedis matins travaillés et de 3 450 euros au titre du solde de son compte épargne-temps ;
3°) d'annuler la décision abaissant sa part variable de 65 % à 15 % et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme correspondant au taux de 65 %.
Par un jugement nos 1702239, 1800900 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 avril 2020 et un mémoire enregistré le 19 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Denis, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 270 301 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'abaissement de sa part variable :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa demande présentée dans un délai raisonnable était recevable, la décision du 16 novembre 2017 ne comportant pas la mention des voies et délais de recours ;
- la décision du 16 novembre 2017 n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision du 16 novembre 2017 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision du 16 novembre 2017 méconnaît l'article R. 6152-709 du code de la santé publique, à défaut d'avoir été précédée d'un entretien ;
- la décision du 16 novembre 2017 est injustifiée, ses objectifs ayant été remplis, et procède d'un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son contrat :
- il était en droit de percevoir l'indemnité pour perte involontaire d'emploi, pour un montant de 188 181 euros, son refus de signer le nouveau contrat proposé en 2017 constituant un cas de démission légitime, en raison des modifications substantielles qu'il comportait et du départ de son épouse pour motif professionnel ;
- il était en droit de percevoir la prime de précarité, pour un montant de 64 820 euros, en application de l'article L. 1243-8 du code de la santé publique, aucun contrat à durée indéterminée ne lui ayant été proposé ;
- lui est également dû le paiement des gardes effectuées en septembre et octobre 2017 pour un montant de 9 700 euros, de 12,5 jours de congés payés non pris pour un montant de 3 500 euros, de quatre samedis matins travaillés pour un montant de 650 euros et de la valeur de son compte-épargne temps, ceux-ci n'ayant pas été payés en décembre 2017.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 février 2021 et le 10 septembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par Me Champenois (SELARL Houdart et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Denis, avocate, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté comme chirurgien orthopédique, sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, par le centre hospitalier de Montluçon, par contrat d'une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2014. Au terme de ce contrat, qui n'a pas été renouvelé, M. B... a demandé le paiement de la prime dite " de précarité " prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, par courrier du 27 octobre 2017, puis celui des gardes effectuées aux mois de septembre et octobre 2017 et de la valeur de son compte-épargne temps, par courrier électronique du 19 novembre 2017. Par courrier du 16 février 2018, il a en outre sollicité l'indemnisation de la baisse de sa part variable de 65 % à 15 % et le versement d'indemnités pour perte involontaire d'emploi. Ses demandes ayant été rejetées, il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montluçon au versement de ces différentes sommes, outre le paiement de 12,5 jours de congés payés non pris et de quatre samedis matins travaillés. Ses demandes ont été rejetées par un jugement du 4 février 2020 dont M. B... relève appel.
En ce qui concerne la part variable attribuée au titre de l'année 2017 :
2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. Il résulte de l'instruction que M. B... a été informé du taux de 15 %, qui sera appliqué à la part variable de sa rémunération au titre de l'année 2017, par courrier du 16 novembre 2017. Il a contesté ce taux dès le mois de février 2018 par un recours gracieux resté sans réponse, puis a sollicité le versement d'une somme correspondant au montant d'une part variable fixée à un taux de 65 %, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 4 juin 2018. Si la recevabilité de ces conclusions indemnitaires, que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a requalifiées en conclusions pour excès de pouvoir, supposait que le délai de recours ouvert contre la décision du 16 novembre 2017 ne soit pas expiré, il est constant que cette décision ne mentionnait nullement les voies et délais de recours applicables et qu'ayant saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand moins d'un an après l'adoption de cette décision, M. B... a, quelle que soit la date à laquelle il a effectivement eu connaissance de celle-ci, exercé son recours dans un délai raisonnable. Il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement d'une telle somme comme tardive et par suite irrecevable.
5. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions. Il y a lieu, pour la cour administrative d'appel, de se prononcer immédiatement sur cette demande par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.
6. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
7. En premier lieu, pour soutenir que la décision du 16 novembre 2017 lui attribuant un taux de part variable de 15 % serait entachée d'illégalité, M. B... ne saurait utilement se prévaloir ni de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision, qui ne saurait être regardée comme une sanction ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 10, ne constituant pas une décision défavorable au sens de ces dispositions, ni de l'article L. 121-2 du même code, celui-ci n'étant, en tout état de cause, pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents en vertu de l'article L. 121-1 de ce code.
8. En revanche, il résulte de la combinaison des articles R. 6152-709 et R. 6152-711 du code de la santé publique que la part variable attribuée à M. B... ne pouvait être régulièrement fixée sans avoir été précédée d'un entretien d'évaluation, le centre hospitalier de Montluçon ne démontrant ni le refus de l'intéressé de participer à un tel entretien, ni, dès lors, avoir été dans l'incapacité de l'organiser. Cette irrégularité a privé M. B... d'une garantie.
9. Toutefois, aux termes de l'article R. 6152-709 du code de la santé publique : " La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend : (...) 2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat (...) ".
10. Il résulte de l'instruction, notamment de la douzaine d'incidents le mettant en cause signalés entre le mois de janvier 2016 et le mois de septembre 2017 par divers membres du personnel médical, paramédical ou administratif, que M. B... a développé des relations conflictuelles avec différents collègues, ayant pour effet de désorganiser le service, et notamment le fonctionnement du bloc opératoire. Il a, à compter du mois de juin 2017, refusé de participer à toute réunion, notamment à un comité de retour d'expérience justifié par un incident intervenu le 23 juin 2017 dans lequel il était impliqué et qui constituait une revue de morbi-mortalité. Il est par ailleurs constant qu'il ne s'est pas impliqué dans les processus de recrutement en s'opposant au retour d'un médecin, en saisissant l'agence régionale de santé, et en refusant de participer à une médiation organisée à ce sujet. M. B... a ainsi méconnu plusieurs des objectifs entrant dans la détermination de sa part variable, en particulier ceux tenant à " l'analyse du fonctionnement du bloc opératoire et recherche de pistes d'amélioration ", à sa " participation aux différentes réunions " et à sa " participation active aux revues de morbi-mortalité ". Dans ces circonstances, et eu égard à l'importance des objectifs ainsi méconnus, qui participent à l'amélioration du fonctionnement du service et de la sécurité des patients, le taux de 15 % attribué à la part variable de sa rémunération au titre de l'année 2017 ne procède, contrairement à ce que prétend M. B..., ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un détournement de pouvoir et ne constitue pas davantage une sanction déguisée.
11. Ainsi, si la décision du 16 novembre 2017 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'un entretien d'évaluation, il résulte de l'instruction que, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Cette illégalité ne saurait dès lors donner lieu à réparation.
12. Les conclusions de M. B... tendant au versement d'une somme correspondant au montant d'une part variable fixée à un taux de 65 % doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne le défaut de revenu de remplacement :
13. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, (...) aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". Selon l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents (...) non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ". Selon l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ", et selon les dispositions de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée (...) / - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ". Aux termes du chapitre 1er de l'accord d'application n° 14 annexé à la convention Unedic : " 1. Est réputée légitime, la démission : c) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié ".
14. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.
15. Il résulte de l'instruction qu'anticipant le terme du contrat de M. B..., le centre hospitalier de Montluçon lui a, par courrier daté du 24 août 2017, proposé un nouveau contrat prenant effet à compter du 1er novembre 2017, que l'intéressé a indiqué refuser par courrier électronique du 31 août 2017. S'il est constant que le contrat ainsi proposé comportait de nouvelles stipulations relatives à la part variable de la rémunération du praticien, celles-ci avaient seulement pour objet d'en préciser les modalités de fixation sans les remettre substantiellement en cause, ni en modifier le montant maximal. Par ailleurs, ni l'ajout de certains objectifs pour l'appréciation du montant de cette part, qui se bornent, au demeurant, à rappeler des obligations professionnelles inhérentes aux fonctions de praticien, ni l'allongement du délai de préavis préalable à une démission ne constituent davantage une modification substantielle du contrat qui était jusqu'alors le sien. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le renouvellement qui lui a été proposé comportait des modifications substantielles, ni, par suite, que son refus était fondé sur un motif légitime.
16. Par ailleurs, il résulte ainsi de l'instruction que le refus de M. B... était motivé par les modifications apportées à son contrat, et non par la nécessité de suivre son épouse, laquelle n'a informé le centre hospitalier de sa démission que postérieurement au refus exprimé par son époux. Le départ de M. B... du centre hospitalier de Montluçon, au demeurant au terme de son contrat, ne saurait dès lors être assimilé à une démission pour suivre sa conjointe.
17. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au versement d'indemnités en raison de la privation d'un revenu de remplacement.
En ce qui concerne les versements demandés au titre de gardes, de samedis matins travaillés, de congés payés et du compte-épargne temps non rémunérés :
18. Si M. B... soutient ne pas avoir été rémunéré pour les gardes réalisées aux mois de septembre et d'octobre 2017, pour 12,5 jours de congés payés non pris, pour quatre samedis matins travaillés et pour la valeur de son compte-épargne temps, ces moyens doivent, en l'absence de tout élément nouveau apporté à leur appui en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
19. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ces versements.
En ce qui concerne le défaut de versement de la prime dite " de précarité " :
20. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicable aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique en vertu de l'article R. 6152-712 de ce même code : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié (...) ". L'article L. 1243-10 du même code prévoit que : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (...) 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ".
21. Comme indiqué au point 15 du présent arrêt, M. B... a, au terme de son contrat, refusé le contrat qui lui a été proposé par courrier daté du 24 août 2017. S'il n'est pas contesté qu'il portait sur le même emploi que celui jusqu'alors occupé par M. B... avec une rémunération au moins équivalente, ce contrat, bien que ne précisant pas expressément sa durée, devait, eu égard à la mention dans ses visas de la durée de trois ans du premier contrat de l'intéressé et de la durée totale de six ans, renouvellement compris, applicable en vertu de l'article R. 6152-705 du code de la santé publique, être regardé comme portant sur une nouvelle durée de trois ans. Le centre hospitalier de Montluçon ne saurait dès lors utilement comparer la situation de l'intéressé à celle d'un praticien contractuel refusant de présenter sa candidature à un emploi de praticien hospitalier déclaré vacant dans l'établissement. Par suite, en rejetant cette proposition, M. B... n'a pas refusé de signer un contrat à durée indéterminée, contrairement à ce que prévoit le 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail précité. Par ailleurs, ayant quitté le centre hospitalier de Montluçon au terme de son contrat sans l'avoir rompu de manière anticipée, M. B... ne relevait pas davantage du 4° de cet article. Par suite, et alors même qu'il est à l'origine de l'absence de poursuite des relations contractuelles, M. B... est fondé à soutenir que le centre hospitalier de Montluçon a, à tort, refusé de lui verser cette indemnité.
22. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau récapitulatif établi par le centre hospitalier de Montluçon, dont l'exactitude n'est pas contestée par M. B..., qu'eu égard à la rémunération totale brute perçue par celui-ci, après régularisation de sa part variable au titre de l'année 2017, le montant de la prime à laquelle il était en droit de prétendre sur le fondement de l'article L. 1243-8 du code du travail s'élève à 62 286,93 euros.
23. Il est constant que M. B... a demandé le paiement de cette prime par courrier du 27 octobre 2017, dont le centre hospitalier de Montluçon a eu connaissance, au plus tard, le 16 novembre 2017, ainsi qu'il ressort de la décision datée de ce jour rejetant sa demande. M. B... a dès lors droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette indemnité de 62 286,93 euros à compter du 16 novembre 2017. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2020, date à laquelle il a pour la première fois, dans sa requête d'appel, présenté une demande de capitalisation des intérêts échus et à laquelle les intérêts étaient dus au moins pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au versement de cette indemnité.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Montluçon. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 2 000 euros à M. B..., en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2020 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Montluçon versera à M. B... une somme de 62 286,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Montluçon versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant au versement d'une somme correspondant au montant d'une part variable fixée à un taux de 65 % et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Montluçon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Montluçon.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY01249