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12/07/2023 | FRANCE | N°23LY00694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 juillet 2023, 23LY00694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan et la commune de Meylan à lui verser la somme de 172 848,32 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises lors de la résiliation d'un contrat de prévoyance santé et de la suppression de la garantie complément retraite.

Par un jugement n° 1700797 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demand

e.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan et la commune de Meylan à lui verser la somme de 172 848,32 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises lors de la résiliation d'un contrat de prévoyance santé et de la suppression de la garantie complément retraite.

Par un jugement n° 1700797 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2019, 15 avril 2021 et 22 octobre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par la Selarl CDMF Avocat-Affaires publiques, agissant par Me Tissot, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2019 ;

2°) de condamner la commune de Meylan, autant que de besoin solidairement avec le COS de Meylan, à lui verser la somme de 172 848,32 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la perte de tout complément retraite et de l'augmentation des cotisations au titre de la prévoyance et de l'assurance maladie sur les années 2012, 2013 et 2014 ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Meylan, autant que de besoin solidairement avec le COS de Meylan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 18 octobre 2021, la commune de Meylan, représentée par la Selarl Conseil Affaires Publiques, agissant par Me Mollion, a conclu au rejet de la requête et demandé qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan, représenté par Me Kummer, a conclu au rejet de la requête et demandé qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 19LY04664 du 26 janvier 2022, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et les deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2019, 15 avril et 22 octobre 2021 au greffe de cette cour, présentés par Mme B....

Par une décision n° 460850 du 17 février 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de Mme B....

Par des mémoires, enregistrés les 9 et 13 juin 2023, Mme B... persiste, par les mêmes moyens, dans ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2019.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du litige indemnitaire né des fautes de gestion des contrats de retraite et de prévoyance commises par le COS de Meylan dans le cadre d'un contrat de mandat de gestion exclusif conclu avec la commune de Meylan sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la mobilisation de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie conclu avec la compagnie Adrea Mutex s'imposait dès le 1er janvier 2012 ; le retard du COS, qui n'a résilié ce contrat que le 31 décembre 2014, traduit un manquement à son obligation contractuelle de contrôle de la bonne exécution des termes du contrat de prévoyance collective souscrit à l'origine et est constitutif d'une faute ; la circonstance qu'elle n'était pas partie au contrat de prévoyance collective ne fait pas obstacle à ce qu'elle invoque à son profit la stipulation pour autrui contenue dans cette convention ; cette carence l'a contrainte au versement de cotisations exorbitantes durant les années 2012, 2013 et 2014, dont elle est fondée à demander le remboursement, pour un montant de 4 318,14 euros ;

- le COS de Meylan a manqué à son obligation contractuelle d'information et de mise en garde lors des modalités d'adhésion aux nouveaux contrats prévoyance ; le COS de Meylan a manqué à cette même obligation contractuelle lors de l'abandon de la garantie relative aux compléments retraite en 2006, en l'absence d'information sur cette modification particulièrement substantielle du champ des garanties souscrites ; elle a subi de ce fait une perte de complément de retraite de 5 616 euros bruts par an ; elle est ainsi fondée à réclamer, au regard de son espérance de vie, une indemnité de 154 271,52 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Meylan persiste dans ses précédentes écritures.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le COS n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

- à titre subsidiaire, la requérante ne justifie pas d'un préjudice indemnisable.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan, représenté par Me Kummer, porte à la somme de 3 000 euros le montant de sa demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et persiste, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la demande est irrecevable en l'absence de demande préalable dirigée contre le COS de Meylan ;

- subsidiairement, il n'agit pas pour son compte propre mais pour le compte de la commune de Meylan ;

- le COS n'est pas responsable de la majoration des cotisations de l'intéressée, et n'a pas commis de faute qui engagerait sa responsabilité ;

- la requérante ne justifie d'aucun préjudice qui serait indemnisable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

- le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Tissot pour Mme B... ainsi que celles de Me Plénet pour la commune de Meylan.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., fonctionnaire territoriale de catégorie C, recrutée par la commune de Meylan en 1987, a été placée en congé de longue durée à partir de l'année 2011 puis admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2016. Ayant constaté, en 2014, une hausse significative des cotisations qu'elle devait acquitter pour bénéficier du contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie souscrit par le comité des œuvres sociales de Meylan auprès de la société d'assurance Adrea Mutex, puis la résiliation d'un contrat de complément de retraite qu'elle pensait avoir souscrit par le comité des œuvres sociales, Mme B... a recherché devant le tribunal administratif de Grenoble la réparation des conséquences pécuniaires dommageables de la gestion, qu'elle estime fautive, du comité des œuvres sociales de Meylan et de la commune de Meylan, son employeur, qui avait confié à ce comité la gestion de ces prestations. Mme B... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande aux fins de condamnation solidaire de la commune de Meylan et du comité des œuvres sociales de Meylan.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme B..., dirigées contre la commune de Meylan, au motif que la demanderesse n'établit pas que le comité des œuvres sociales de Meylan présente le caractère d'une association transparente devant conduire à l'assimiler à un service communal et justifiant que la responsabilité de la commune de Meylan puisse être recherchée, d'autre part, a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses conclusions dirigées contre le comité des œuvres sociales de Meylan, personne morale de droit privé.

3. Toutefois, aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 733-1 du code général de la fonction publique : " (...) Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. / Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à qui l'Etat, les collectivités locales ou leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d'action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu'elles emploient agissent au nom et pour le compte de l'employeur public qui a fait ce choix. Cet employeur est ainsi responsable à l'égard de ses agents des fautes que l'organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion. Une action en responsabilité introduite à ce titre doit donc être regardée comme dirigée contre l'employeur, à charge pour ce dernier, s'il s'y croit fondé, de se retourner contre cet organisme. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une telle action.

5. Il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions citées au point 3, l'association dénommée comité des œuvres sociales de Meylan s'est vu confier par la commune de Meylan la gestion à titre exclusif, selon des critères fixés par cette commune, des prestations d'action sociale qu'elle entendait servir à ses agents. Cette association ayant agi, dans son activité de gestion des prestations servies aux agents de la commune de Meylan, au nom et pour le compte de cette dernière, c'est la responsabilité de cette commune qui doit être regardée comme recherchée par Mme B... à raison du préjudice subi du fait des fautes de gestion qu'elle estime avoir été commises par le comité des œuvres sociales. Par suite, l'ensemble des conclusions de l'intéressée devant être regardées comme dirigées contre la commune de Meylan, elles relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 8 octobre 2019 par lequel tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal.

Sur la responsabilité de la commune :

8. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre précisé au point précédent, le comité des œuvres sociales a souscrit auprès d'une société d'assurance, au bénéfice de ses adhérents, dont Mme B..., un contrat collectif prévoyance maladie et un contrat complémentaire incapacité, invalidité et retraite. Le comité des œuvres sociales de Meylan a décidé de dénoncer à compter du 1er janvier 2012, le contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie souscrit auprès de la compagnie Adrea Mutex, au titre duquel la requérante percevait des indemnités. Un nouveau contrat de groupe a été conclu avec la compagnie La Fraternelle. Cependant, le contrat précédent restait applicable pour les agents, comme c'était le cas de la requérante, déjà en arrêt maladie à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle police d'assurance. La diminution du nombre d'adhérents a entraîné une forte augmentation du taux des cotisations. Ce contrat a finalement été dénoncé au 31 décembre 2014 pour cette catégorie d'agents. Le COS avait par ailleurs dénoncé, à compter du 1er janvier 2006, la garantie complémentaire retraite initialement souscrite.

9. Mme B... recherche l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la commune de Meylan ès qualité de mandant, à raison des fautes commises par le comité des œuvres sociales, son mandataire, résultant de la mauvaise gestion de ces contrats collectifs.

10. En premier lieu, Mme B... se prévaut d'un défaut d'information et de mise en garde des adhérents sur les modifications du contrat de prévoyance maladie et l'abandon de la garantie complément de retraite. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1989 : " Le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application./ Le souscripteur est également tenu d'informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l'alinéa précédent ".

11. D'une part, Mme B... fait valoir que le COS n'a jamais porté à la connaissance de ses adhérents les informations concernant la suppression de la garantie complément de retraite au 1er janvier 2006, dont elle n'aurait pris connaissance qu'en 2015, par l'intermédiaire d'un collègue. Si la requérante conteste avoir reçu l'information, il résulte cependant de la réponse faite par le conseil de la commune au conseil de Mme B..., le 25 janvier 2016, qu'une information a été faite aux agents, par le biais d'une note du 5 octobre 2005, jointe aux bulletins de paie, de sorte que le COS a satisfait à son obligation d'informer par écrit ses adhérents. En tout état de cause, le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation d'information prévue par l'article 12 précité résulte de la perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie prévue par l'assurance de groupe. Mme B... ne saurait dès lors rechercher l'indemnisation du complément de retraite initialement souscrit, et ne démontre pas l'existence du préjudice résultant d'une perte de chance sérieuse de souscrire une nouvelle complémentaire " retraite ".

12. D'autre part, s'agissant de la résiliation du contrat groupe initialement conclu au profit du système de la labellisation, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le COS de Meylan aurait manqué à son obligation d'informer ses adhérents En particulier, il résulte de l'instruction que les agents de la commune ont été informés dès novembre 2012, lors de réunions et par la voie du journal du personnel joint à leur fiche de paie, des possibilités de dénoncer leur contrat et de la date limite pour souscrire un contrat labélisé. Il résulte d'ailleurs de la lettre du 13 avril 2015 adressée par le conseil de la requérante à la commune que l'intéressée reconnaît avoir été informée en 2012 de ce que le contrat groupe initialement conclu allait être dénoncé et qu'un nouveau contrat, qui a bénéficié à la grande majorité des agents concernés, serait conclu. La circonstance que les agents en cours d'indemnisation demeuraient contraints de rester affiliés à ADREA ne peut être imputée au COS, dès lors que l'adhésion au contrat labélisé était soumise aux conditions d'affiliation propres à chaque compagnie. En outre, et si la diminution du nombre d'adhérents a entraîné une forte augmentation du taux des cotisations, en l'absence de réduction des garanties du contrat de prévoyance et d'assurance maladie souscrit, aucune obligation d'information résultant des dispositions citées au point 11 ne pesait de ce point de vue sur le COS.

13. En deuxième lieu, Mme B... fait également valoir qu'aux termes du contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie souscrit auprès de la compagnie Adrea Mutex, le comité des œuvres sociales de Meylan s'était engagé " à faire adhérer et à maintenir dans l'effectif assuré : au moins 90 % de l'effectif assurable de la collectivité si celui-ci est compris entre 11 et 300 ". Elle se prévaut de la clause de résiliation de plein droit prévue par l'article A - Assurés- des conditions particulières, selon lequel : " si les seuils d'adhésions minimaux telles que définit à l'article 3 des conditions générales ne sont pas maintenus au 31 décembre de chaque année, le contrat est résilié de plein droit à l'échéance suivante, conformément aux articles 3 et 6 des conditions générales ". Elle soutient que la mobilisation de cette clause s'imposait dès le 1er janvier 2012, date à compter de laquelle les agents actifs ont opté pour le basculement sur le contrat prévoyance de la Fraternelle et délaissé, ce faisant, les effectifs du contrat de groupe demeuré pour les seuls quatre agents déjà en cours d'indemnisation. Selon elle, le comité des œuvres sociales de Meylan, qui n'a demandé la résiliation que le 31 décembre 2014, a manqué à son obligation contractuelle de contrôle de la bonne exécution des termes du contrat de prévoyance collective.

14. Toutefois, Mme B... a la qualité de tiers au contrat de prévoyance collective, ce qui fait obstacle à ce qu'elle se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle. Par ailleurs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la clause citée au point précédent, qui ne constitue pas une clause règlementaire, constituerait une stipulation pour autrui dont elle pourrait se prévaloir. Si elle indique qu'elle a invité le comité des œuvres sociales, selon un courrier daté du 27 novembre 2014, à procéder à la dénonciation du contrat, elle n'a pas demandé la résiliation de ce contrat collectif, ni exercé l'action dont le tiers lésé bénéficie devant le juge du contrat, tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. Elle avait la faculté de dénoncer le contrat qu'elle avait individuellement souscrit au titre du risque prévoyance, qui est facultatif, ce qu'elle a fait le 31 décembre 2015.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le COS, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... présentées sur son fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune et le comité des œuvres sociales de Meylan.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1700797 du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme B... et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune et le comité des œuvres sociales de Meylan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Meylan et au comité des œuvres sociales de Meylan.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00694
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 Compétence. - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-12;23ly00694 ?
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