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26/01/2022 | FRANCE | N°19LY04664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 janvier 2022, 19LY04664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan et la commune de Meylan à lui verser solidairement la somme de 172 848,32 euros en réparation des préjudices subis du fait des conséquences onéreuses de la résiliation d'un contrat de prévoyance santé et de l'absence de garantie retraite.

Par un jugement n° 1700797 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B... dirigé

es contre le comité des œuvres sociales de Meylan comme portées devant un ordre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan et la commune de Meylan à lui verser solidairement la somme de 172 848,32 euros en réparation des préjudices subis du fait des conséquences onéreuses de la résiliation d'un contrat de prévoyance santé et de l'absence de garantie retraite.

Par un jugement n° 1700797 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B... dirigées contre le comité des œuvres sociales de Meylan comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2019, 15 avril 2021 et 22 octobre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par la Selarl CDMF Avocat-Affaires publiques, agissant par Me Tissot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2019 ;

2°) de condamner la commune de Meylan, autant que de besoin solidairement avec le COS de Meylan, à lui verser la somme de 172 848,32 euros en réparation des préjudices subis du fait de la perte de tout complément retraite et de l'augmentation des cotisations au titre de la prévoyance et de l'assurance maladie sur les années 2012, 2013 et 2014 ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Meylan, autant que de besoin solidairement avec le COS de Meylan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du litige indemnitaire né des fautes de gestion des contrats de retraite et de prévoyance commises par le COS de Meylan dans le cadre d'un contrat de mandat de gestion exclusif conclu avec la commune de Meylan sur le fondement de l'article 9 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la mobilisation de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie conclu avec la compagnie Adrea Mutex s'imposait dès le 1er janvier 2012 ; le retard du COS, qui n'a résilié ce contrat que le 31 décembre 2014, traduit un manquement à son obligation contractuelle de contrôle de la bonne exécution des termes du contrat de prévoyance collective souscrit à l'origine et est constitutif d'une faute ; la circonstance qu'elle n'était pas partie au contrat de prévoyance collective ne fait pas obstacle à ce qu'elle invoque à son profit la stipulation pour autrui contenue dans cette convention ; cette carence l'a contrainte au versement de cotisations exorbitantes sur les années 2012, 2013 et 2014, dont elle est fondée à demander le remboursement, pour un montant de 4 368,32 euros ;

- le COS de Meylan a manqué à son obligation contractuelle d'information et de mise en garde lors des modalités d'adhésion aux nouveaux contrats prévoyance ; le COS de Meylan a manqué à cette même obligation contractuelle lors de l'abandon de la garantie relative aux compléments retraite en 2006 en l'absence d'information sur cette modification particulièrement substantielle du champ des garanties souscrites ; elle a subi de ce fait une perte de complément de retraite de 5 616 euros bruts par an ; elle est ainsi fondée à réclamer au regard de son espérance de vie, une indemnité de 168 480 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 18 octobre 2021, la commune de Meylan, représentée par la SELARL CONSEIL AFFAIRES PUBLIQUES, agissant par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges ;

- le COS ne répond pas aux critères de l'association transparente ; il jouit d'une autonomie complète dans le contrat conclu avec la mutuelle concernée, de sorte que la responsabilité de la commune ne peut être engagée ;

- subsidiairement, le COS n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la responsabilité de la commune ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'a aucune obligation en la matière ;

- la requérante ne justifie, au titre de la majoration de cotisation prévoyance depuis 2012, pas d'un préjudice certain,

- la perte alléguée de complément retraite, hypothétique, n'est pas indemnisable.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan, représenté par Me Kummer, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

- la demande est irrecevable en l'absence de demande préalable dirigée contre le COS de Meylan ;

- subsidiairement, il n'agit pas pour son compte propre mais pour le compte de la commune de Meylan ;

- la requérante ne justifie pas avoir souscrit une garantie complément retraite ;

- le COS n'est pas responsable de la majoration des cotisations de l'intéressée, et n'a pas commis de faute qui engagerait sa responsabilité.

Par ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Tissot, pour Mme B... ainsi que celles de Me Mollion pour la commune de Meylan.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. / (...) Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir ".

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale (...) ". Il résulte du 8° du même article que ces dispositions s'appliquent aux actions indemnitaires, quel que soit le montant des indemnités demandées.

3. Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".

4. Les prestations d'action sociale facultative instituées au bénéfice des agents publics en application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 constituent des prestations attribuées au titre de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, les litiges relatifs à ces prestations sont au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

5. Par une délibération du 6 février 2006, le conseil municipal de Meylan a, en application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, décidé d'octroyer à ses agents des prestations sociales, culturelles, sportives et de loisirs, et notamment " la souscription d'un contrat de groupe pour une mutuelle complémentaire et une mutuelle complément de salaire permettant aux agents de bénéficier de tarifs de cotisation préférentiels ". Ladite délibération décide de confier l'organisation et la gestion de ces prestations au comité des œuvres sociales (COS) de Meylan, association régie par la loi du 1er juillet 1901, et autorise le maire de la commune à signer un mandat de gestion avec le COS. Dans ce cadre, le COS a souscrit plusieurs contrats d'assurance groupe à adhésion facultative en matière de complémentaire santé et prévoyance maladie. Mme B..., fonctionnaire territoriale de catégorie C, recrutée par la commune de Meylan en 1987, a adhéré à cette association et a souscrit un contrat individuel d'assurance avec la compagnie Adrea Mutex. En raison d'un déficit important relevé par la mutuelle laissant supposer une hausse des cotisations pour l'année suivante, le COS a décidé, d'une part, de renoncer au contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie au profit d'un nouveau contrat de prévoyance labellisé, dont quatre agents placés en arrêt maladie, dont la requérante, n'ont pu bénéficier, d'autre part, de renégocier le contrat conclu avec la même compagnie Adrea Mutex, en demandant la suppression de la garantie " complément de retraite " à compter du 1er janvier 2006 pour obtenir un meilleur taux de cotisation. Devant la hausse considérable de ses cotisations, Mme B... a recherché devant le tribunal administratif de Grenoble la responsabilité de la commune de Meylan et du COS en réparation des fautes commises par ce dernier dans la gestion des contrats de retraite et de prévoyance, auquel elle reproche un manquement à ses obligations contractuelles de contrôle de la bonne exécution des termes du contrat d'une part, et d'information et de mise en garde, d'autre part.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le jugement attaqué, qui statue sur la demande indemnitaire de Mme B..., est insusceptible d'appel. Les conclusions présentées par Mme B... contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2019 ont par suite le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a donc lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Meylan, au comité des œuvres sociales de Meylan et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.

2

N° 19LY04664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04664
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 Compétence. - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CAP - ME MOLLION

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-26;19ly04664 ?
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