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17/05/2023 | FRANCE | N°23LY00393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 mai 2023, 23LY00393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 2100716 du 27 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un arrêt n° 21LY01684 du 16 décem

bre 2021, la cour a, dans un article 1er, annulé la décision du 26 février 2021 fixant le pay...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 2100716 du 27 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un arrêt n° 21LY01684 du 16 décembre 2021, la cour a, dans un article 1er, annulé la décision du 26 février 2021 fixant le pays de renvoi prise par le préfet de l'Yonne à l'encontre de M. B..., dans un article 2, réformé le jugement n° 2100716 du 27 avril 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a de contraire à l'arrêt et, dans un article 3, enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour

Par un courrier enregistré le 22 mars 2022 sous le n° EDJA 22/08, M. B..., représenté par Me Audard, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 21LY01684 du 16 décembre 2021.

Par une ordonnance du 2 février 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par deux mémoires, enregistrés les 8 et 13 février 2023, M. B... demande à la cour :

- de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'enjoindre au préfet de l'Yonne de transmettre son dossier à la préfecture de la Côte-d'Or et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que si le préfet de l'Yonne n'est plus compétent pour réexaminer sa situation, il est tenu de transmettre la demande présentée au préfet compétent en vertu de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Par deux mémoires, enregistrés les 9 février et 19 avril 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la demande.

Il fait valoir que :

- il a classé sans suite la demande de titre de séjour déposée par M. B... le 8 août 2022 dès lors que cette demande relève en vertu des dispositions de l'article R. 431-22 du code de l'entrée et des étrangers et du droit d'asile de la compétence du préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence à savoir celui de la Côte-d'Or ;

- il a adressé aux services préfectoraux de la Côte-d'Or le dossier du requérant pour l'examen de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée.

Il fait valoir que M. B... s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 août 2022 au 1er février 2023 par le préfet de l'Yonne et que la délivrance de ce récépissé abroge l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les observations de Me Baller pour le préfet de l'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache à l'exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 21LY01684 du 16 décembre 2021 rendu par la cour, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 précitées et de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'exécution :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. Par un arrêt n° 21LY01684 du 16 décembre 2021, la cour a annulé la décision du 26 février 2021 fixant le pays de renvoi prise par le préfet de l'Yonne à l'encontre de M. B... et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation dans un article 2. Elle a enjoint au préfet de l'Yonne, qui était alors compétent pour ce faire dès lors que M. B... avait déclaré dans sa requête résider " CADA COALLIA Le grand Pont 89600 VERGIGNY ", de réexaminer la situation de M. B... au regard de la seule annulation prononcée.

5. Il résulte de l'instruction que M. B... s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 août 2022 au 1er février 2023 par le préfet de l'Yonne. La délivrance de ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation faite à M. B... le 26 février 2021 de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions présentées par M. B... tendant à l'exécution de l'article 3 de l'arrêt susvisé doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Audard, conseil de M. B..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à M. B..., directement à celui-ci.

DECIDE :

Article 1er : M. B... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à l'exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 21LY01684 du 16 décembre 2021 de la cour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Audard sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à M. B..., directement à celui-ci.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Yonne et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Dijon et d'Auxerre.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00393

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 17/05/2023
Date de l'import : 28/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23LY00393
Numéro NOR : CETATEXT000047597327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-17;23ly00393 ?
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