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29/03/2023 | FRANCE | N°21LY00200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 mars 2023, 21LY00200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Association sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine et autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 1er août 2018 par le préfet de la Drôme à la société Bioteppes, pour l'installation d'une activité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune de Romans-Sur-Isère.

Par un jugement n° 180

7659 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'il n'y a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Association sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine et autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 1er août 2018 par le préfet de la Drôme à la société Bioteppes, pour l'installation d'une activité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune de Romans-Sur-Isère.

Par un jugement n° 1807659 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier 2021 et 27 avril 2022, l'association sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine et autres, représentés par Me Guitton, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 1er août 2018 par le préfet de la Drôme ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer au motif de l'existence d'une preuve de dépôt modificative ; il n'y a pas eu de nouvelle déclaration au sens de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, mais une déclaration modificative ; faute d'avoir pris un arrêté préfectoral sur la demande de modification du dossier au visa de l'article R. 512-52 du code de l'environnement, la modification sollicitée par la société Bioteppes a été refusée et le préfet se trouve alors saisi de la demande initiale ;

- ils justifient de leur intérêt pour agir ;

- le recours n'est pas tardif ;

- le dossier de déclaration était incomplet au regard de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ;

- l'installation méconnaît les intérêts cités à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le projet litigieux relève du régime de l'autorisation environnementale et l'arrêté procède d'un détournement de procédure ;

- l'usine n'est pas compatible avec le plan local d'urbanisme de la commune de Romans-sur-Isère et le SCOT Rovaltain-Drôme-Ardèche ;

- le récépissé de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivré méconnaît les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2011 et celles de l'arrêté du 10 novembre 2009 ;

- le préfet devait statuer par arrêté sur le dossier modificatif déposé le 25 avril 2019 en vertu de l'article R. 512-52 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la société Bioteppes, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants au versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer ;

- l'association requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ni de la capacité de son président à agir en son nom ;

- l'action des personnes physiques requérantes est tout aussi irrecevable faute d'intérêt pour agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens sont inopérants, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouve le préfet et, en tout état de cause, infondés.

Par une ordonnance du 29 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai 2022.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guitton pour l'association sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine et autres, ainsi que celles de Me Sicoli, pour la société Bioteppes.

Considérant ce qui suit :

1. L'association sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine et autres relèvent appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête, à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 1er août 2018 par le préfet de la Drôme à la société Bioteppes, pour l'installation d'une activité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune de Romans-Sur-Isère.

2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision permettant l'exploitation d'une installation classée ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle décision définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à la décision initialement contestée. L'intervention de ce nouvel acte, qu'il ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première décision, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 512- 52 du code de l'environnement : " Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L. 512-10 ou, le cas échéant, de l'article L. 512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté ".

4. Il résulte de l'instruction que la société Bioteppes a effectué une déclaration de modification de l'installation classée relevant du régime de la déclaration. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette demande, qui corrige une erreur matérielle de la déclaration initiale et en complète le dossier, et qui a été présentée sur le fondement de l'article R. 512-54 II du code de l'environnement, ne peut s'analyser comme une demande de modification des prescriptions applicables qui serait susceptible de faire l'objet d'une décision implicite de rejet en application des dispositions citées au point précédent. Le 25 avril 2019, le préfet de la Drôme a délivré à la société Bioteppes la preuve de dépôt de cette déclaration. Une fois délivrée, la preuve de dépôt du 25 avril 2019 a permis au déclarant de commencer l'exploitation de son installation et doit, dans la mesure où elle ne revêt pas un caractère provisoire, être regardée comme s'étant substituée au récépissé précédent du 1er août 2018.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur demande, à fin d'annulation de la preuve de dépôt de la déclaration initiale du 1er août 2018.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Bioteppes au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bioteppes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., représentant unique au titre de l'article L. 751-3 du code de justice administrative, à la société Bioteppes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec La greffière,

Sandra BertrandLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00200
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET GUITTON-DADON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-29;21ly00200 ?
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