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20/12/2022 | FRANCE | N°22LY00375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, 22LY00375


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A..., représenté par Me Gaulmin, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché dans ses motifs et son dispositif l'arrêt n° 21LY02629 du 27 janvier 2022 par lequel la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Saint-Jean-le-Vieux.

Il soutient que la cour a omis de statuer sur la demande qu'il avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.<

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Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la commune de Saint-Jean-le-Vi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A..., représenté par Me Gaulmin, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché dans ses motifs et son dispositif l'arrêt n° 21LY02629 du 27 janvier 2022 par lequel la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Saint-Jean-le-Vieux.

Il soutient que la cour a omis de statuer sur la demande qu'il avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la commune de Saint-Jean-le-Vieux, représentée par Me Belluc, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande excède manifestement le champ de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et ne peut s'assimiler à une rectification d'erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public

- et les observations de Me Millanvois, pour la commune de Saint-Jean-le-Vieux ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. "

2. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a présenté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un mémoire enregistré le 20 novembre 2021, postérieurement à la date de clôture de l'instruction fixée au 19 novembre 2021, seulement visé par l'arrêt ici en cause et non communiqué. Le fait pour la cour de ne pas s'être prononcée sur ces conclusions n'est constitutif d'aucune erreur susceptible d'être discutée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 ci-dessus.

3. La requête de M. A... ne peut donc qu'être rejetée.

4. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-le-Vieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-le-Vieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Jean-le-Vieux.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le président, rapporteur,

V.-M. Picard

Le président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00375 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00375
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-20;22ly00375 ?
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